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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 28 mars 2024, n° 2303991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme C A B, représentée par Me Madeline, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer sous huit jours, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de droit quant à l’étendue de ses pouvoirs en s’estimant lié par la circonstance qu’elle relèverait des catégories ouvrant droit au regroupement familial ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment telles qu’elles éclairées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les observations de Me Barhoum, avocate de Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, ressortissante de la République tunisienne, née en 1970, est entrée en France le 31 janvier 2015 munie d’un visa de court séjour, pour y rejoindre son époux. Elle a fait l’objet entre son arrivée et le 11 avril 2022 de cinq refus de séjour assortis de trois mesures d’éloignement. Le 24 mars 2023, elle a à nouveau sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Mme A B demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées, c’est-à-dire « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort de la seule lecture de l’arrêté attaqué que l’autorité administrative a procédé à l’examen de la situation individuelle de la requérante, quand bien même elle aurait porté sur les mérites de la demande de titre de séjour une appréciation qui diverge de celle souhaitée par l’intéressée.
5. En troisième lieu, en exposant la situation familiale de Mme A B sur le territoire, la présence de son époux et la circonstance qu’elle relèverait des catégories ouvrant droit au regroupement familial, l’autorité administrative n’est s’est pas estimée liée par une solution de rejet de la demande dont elle était saisie et a examiné, comme elle y était tenue, la situation de la requérante.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () », et aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
7. Pour l’application de ces stipulations et dispositions, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; la circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
8. A l’appui des moyens tirés de la méconnaissance des textes précités, Mme A B se prévaut de la présence en France de son époux, compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029 avec qui elle s’est mariée le 8 juillet 1994. Il ressort toutefois des termes mêmes de la requête que les époux ont vécu séparément durant plus de vingt ans. En outre, Mme A B est entrée en France sans respecter la procédure de regroupement familial, à laquelle elle était soumise, ce dont l’autorité administrative pouvait, ainsi qu’il vient d’être exposé, légalement tenir compte, elle a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement auxquelles elle n’a pas déféré et elle ne justifie pas être dépourvues de toutes attaches en Tunisie où elle a vécu la majorité de son existence ni ne pas pouvoir y retourner le temps de l’examen du bien-fondé d’une demande de regroupement familial formée par son époux. En outre, si elle justifie faire l’objet de soins médicaux réguliers, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier en Tunisie de soins adaptés.
9. Il suit de là que Mme A B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
10. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
11. A cet égard, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, Mme A B ne peut utilement soutenir qu’elle remplirait les critères énoncés par cette circulaire.
12. S’agissant de la carte de séjour temporaire délivrée au titre de la vie privée et familiale, outre ce qui a déjà été exposé précédemment, si Mme A B produit une attestation de suivi de quelques cours de langue française, elle ne justifie pas d’une particulière intégration et il n’apparait pas qu’en estimant que sa demande ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, le préfet de la Seine-Maritime ait fait une application manifestement erronée de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En ce qui concerne la carte de séjour temporaire délivrée au titre de l’exercice d’une activité salariée, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien visé ci-dessus prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 cité de cet accord. Cette branche du moyen doit, par suite, être écartée comme inopérante.
14. En dernier lieu, Mme A B soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, outre ce qui a été exposé aux points 8 et 12 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que Mme A B n’a pas déclaré de ressources à l’administration fiscale au titre de l’année 2021 et ne produit que quelques bulletins de salaire faisant état d’une activité particulièrement réduite, de l’ordre de quelques heures par mois ; dès lors, en l’absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporterait sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique.
16. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision de refus de délivrance de titre de séjour est suffisamment motivée ; dès lors, l’obligation de quitter le territoire français en litige l’est également.
17. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8, 12 et 14 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant Mme A B à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, en indiquant que Mme A B n’établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision.
20. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel Mme A B pourra être éloignée, ne peut en tout état de cause qu’être écartée.
21. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment il n’apparait pas que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de sa destinataire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
23. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
24. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que l’autorité administrative a explicitement examiné chacun des quatre critères prévus par la loi ; la décision est, par suite, suffisamment motivée.
25. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions interdisant à Mme A B de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois ne peut qu’être écartée.
26. En troisième et dernier lieu, s’agissant de la légalité, sur le fond, de la mesure, il y a lieu de relever que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée, de six mois, correspond au délai dont dispose l’autorité administrative, en application de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour se prononcer sur une demande de regroupement familial qui serait déposée par l’époux de la requérante, dont la dégradation alléguée de l’état de santé n’est justifiée par aucune pièce du dossier. En outre, la décision n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire à celui-ci de rendre visite à la requérante en Tunisie, pays dont il est ressortissant, le temps de l’examen de cette demande. Enfin et surtout, ainsi qu’il a été dit, Mme A B a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement qu’elle n’a pas exécutées. Par suite, c’est sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de sa destinataire que le préfet de la Seine-Maritime a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
27. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme A B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303991
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