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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. 5, 22 mai 2014, n° 2012007793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2012007793 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2012007793
JUGEMENT DU 22 MAI 2014
ENTRE
1l°- La Société PIVANANTES, SARL, dont le siège social est situé […]
2°- La SCP X-Y, mandataires judiciaires, 5, […], fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES suivant jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde en date du 25 juillet 2012,
Demanderesses,
Représentées par Maître DIAIRER, Avocat à NANTES (CP 44),
ET : La Société GOOD FOOD GROUP, SARL, dont le siège est situé […]
Défenderesse,
Représentée par Maître de la _ TASTE, Avocat à NANTES (CP 22/23) et Maître GOUACHE, Avocat, […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Emmanuel THION, Président de Chambre, – Bruno GOUPTIL, Jean-Paul ATOUIL, Juges, assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Messieurs Emmanuel THION, Président de Chambre, Bruno GOUPIL, Jean-Paul – ATOUIL, Juges, assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier,
DEBATS : à l’audience publique du 20 mars 2014 JUGEMENT : CONTRADICTOIRE Prononcé à l’audience publique du 22 mai 2014, date
indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
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FAITS ET PROCEDURE
Mesdames – TONNOIR et VERNIER ont constitué la Société PIVANANTES en février 2010 pour exploiter un commerce de restauration sous l’enseigne PIVANO. Le 18/03/2010, un contrat de franchise était signé avec la Société GOOD FOOD GROUP.
La Société PIVANANTES a déposé un dossier d’ouverture de procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de commerce de NANTES, lequel par jugement du 25/07/2012 l’a admise au bénéfice de cette procédure. La SCP X-Y a été désignée comme mandataire judiciaire et a été appelée à la cause de la présente affaire.
Le 09/08/2012, la société PIVANANTES a assigné la société GOOD FOOD GROUP près du Tribunal de commerce de Nantes en formulant une demande en annulation du contrat de franchise en raison de la violation de règles d’ordre public prévues aux articles L.330-3, R.330-1 et suivants du Code de commerce organisant les règles d’exclusivité ou de quasi- exclusivité pour l’exercice d’une activité commerciale, du droit de la formation des contrats et des contrats et notamment les articles 1116 et suivants du Code civil relatifs au dol, 1131 et suivants concernant la cause des contrats, et la réglementation de droit européen concernant la validité de convention de franchise, de demandes en restitution de sommes payées au titre du contrat annulé, de dommages et intérêts, et enfin, d’une demande subsidiaire en résiliation de ce contrat pour violation des engagements contractuels et nullité de la clause de non-concurrence.
Lors de l’audience du 20/03/2014, les parties ont plaidé in limine litis sur la compétence du Tribunal de Commerce de Nantes avant tout jugement au fond.
A l’appui de ses demandes, la société _PIVANANTES fait plaider que
La clause attributive de compétence n’est pas apparente
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
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Il est de jurisprudence constante que la clause attributive de compétence territoriale n’est pas considérée comme ayant été spécifiée de façon très apparente, lorsqu’elle a été dactylographiée en caractères simples de même taille que ceux utilisés pour les autres clauses contractuelles, a fortiori lorsque la personne à qui on l’oppose n’est pas une professionnelle du droit, peu importe au demeurant que le nom de la ville de la juridiction visée soit spécifié en majuscules d’imprimerie (CA NIMES, 5.03.2009, n°08/02619).
En l’espèce:
— la clause est rédigée en caractères simples de la même taille que (ceux utilisés pour les autres clauses contractuelles, ce en quoi elle est simplement normalement apparente, alors qu’elle aurait dû être spécifiée de façon très apparente ;
— les signataires ne sont pas des professionnels du droit.
La Société GOOD FOOD GROUP prétend que la jurisprudence se contenterait en réalité du caractère seulement lisible de la clause en faisant état d’arrêts dont elle présente partiellement la solution. Cela ne résulte de rien et, en tout cas, pas des arrêts invoqués.
Ainsi, l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Agen en date du 14/12/2009 est relatif à une espèce dans laquelle les contractants avaient paraphé directement à côté de la clause attributive de compétence territoriale.
Dans ces conditions, la clause devait être considérée comme ayant été spécifiée de façon très apparente puisque les parties y ont consenti directement sans ambiguïté en formalisant ce consentement directement et expressément à côté de la clause. Une telle solution n’est pas transposable en – l’espèce puisqu’aucun paraphe n’a été formalisé spécialement pour la clause.
En ce qui concerne l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon en date du 11/12/2012, la clause attributive de compétence a été considérée comme respectant les conditions de l’article 48 du code de procédure civile, au motif que cette clause avait été reproduite dans plusieurs propositions commerciales formalisées avant la conclusion du contrat qui reproduisaient la même clause. La solution posée n’est pas transposable en l’espèce puisqu’aucune communication répétée de cette clause n’a eu lieu avant la signature du contrat de franchise.
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Et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier en date du 11/03/2011 consacre une solution identique. Alors même qu’une clause attributive de compétence était noyée dans le corps d’un contrat, la cour d’appel a estimé que cette clause était « spécifiée de façon très apparente, car les parties étaient en relation d’affaires et étaient déjà convenues d’une telle clause à l’occasion d’accords passés ».
Cette solution n’est pas transposable puisqu’aucun accord n’a été conclu par le passé entre la société GOOD FOOD GROUP et la société PIVANANTES.
La solution posée par l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 30/01/1990 n’est pas davantage transposable en l’espèce.
En effet, la Cour de Cassation a estimé que la clause attributive de compétence territoriale avait été acceptée, quand bien même elle était rédigée en caractères identiques aux autres dispositions de l’acte, car l’acte reproduisait une mention expresse d’une acceptation sans réserve de cette clause. Or on ne trouve pas une telle mention dans le contrat discuté en l’espèce.
Par conséquent, rien ne permet d’amoindrir l’exigence tenant à la spécification de façon très apparente de la clause posée par l’article 48 du code de procédure civile. Et peu importe que cette clause ait été précédée du titre « compétence », comme le prétend la société GOOD FOOD GROUP.
En effet, l’exigence tenant à la spécification de façon très apparente concerne la clause c’est-à-dire l’engagement, et non un intitulé qui ne reflète en rien l’étendue de l’engagement pris par une partie. Et la question est de savoir si une partie a pleinement accepté l’engagement résultant d’une clause attributive, dans toute son ampleur.
Sur l’existence du contrat
Il est constant en droit que la clause attributive de compétence territoriale cesse de recevoir application dès lors que l’existence même du contrat est contestée (CA NIMES, 5.03.2009, n°08/02619).
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En effet, en ce cas, la clause attributive de compétence territoriale ne peut recevoir application puisque c’est l’existence même du contrat qui est remis en cause en raison d’un défaut de consentement, et non pas seulement sa validité de façon rétroactive comme cela serait le cas en présence d’un simple vice du consentement, étant précisé qu’en cas de remise en cause de l’existence même d’un contrat, la nullité est absolue, ce qui exclut toute ratification implicite par exécution du contrat en question. Les juridictions considèrent que, caractérise une erreur obstacle
— l’existence d’un malentendu ou d’un quiproquo sur : la nature de l’engagement souscrit (CA BORDEAUX, 18.12.2012, n°11/06245) ;
— une inexactitude ou omission ayant des conséquences importantes sur la définition et la consistance de l’objet d’un accord (Cass. 3ème civ., 21.05.2008, n°07-10772) ;
— une erreur grave reposant sur un malentendu et portant sur l’objet même de l’engagement (CA PAU, 7.12.1994, JD n°1994- 050969) ;
— une erreur qui porte sur la détermination de la chose objet du contrat appréciée au regard des éléments i intrinsèques de l’instrumentum (CA PARIS, 15.09.1989, JD n°1989-024713) ;
— une erreur qui résulte d’un malentendu fondamental et empêche la réalisation de l’accord des parties (PAU, 6.06.2005, JD n °2005-277180).
En l’espèce, la société GOOD FOOD GROUP a réalisé une présentation fallacieuse de la franchise, qu’il s’agisse de l’état du réseau de franchise ou de la rentabilité de l’activité.
Il en est résulté des erreurs graves sur l’objet du contrat, c’est-à-dire des erreurs obstacle, et notamment sur la nature et la portée des engagements souscrits.
Plus précisément, la société PIVANANTES a cru que l’objet du contrat consistait à s’intégrer à un réseau développé, dont l’activité était garantie à raison d’un savoir-faire original, alors qu’il a été révélé que le réseau était d’une grande faiblesse et qu’il était réduit à deux franchisés seulement. Elle a cru également que la conclusion du contrat de franchise lui permettrait de participer à un réseau de commerçants implantés en des endroits spécifiquement choisis de sorte à garantir une rentabilité minimale notamment par le soutien du franchiseur.
PS V°P
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Or, il s’est avéré que le business plan était exagérément optimiste, de sorte que les résultats de la société PIVANANTES se sont révélés mauvais mais en tout cas conforme aux résultats de l’ensemble des points de vente connus du franchisé et pourtant non dévoilés.
La société PIVANANTES a également cru que la conclusion du contrat de franchise lui permettrait de participer un réseau de franchisés bénéficiant du soutien notamment technique du franchiseur, alors qu’il s’est révélé qu’à l’exception d’une formation antérieure à la conclusion du contrat de franchise, essentiellement dédiée à la production de sandwichs et salades, les prestations du franchiseur se sont révélées inexistantes.
En définitive, il résulte des pièces précontractuelles et contractuelles que la société PIVANANTES a été induite en erreur sur l’objet réel du contrat qu’elle a conclu, ce dont il résulte une erreur obstacle remettant en cause l’existence même du contrat.
Dans ces conditions et en application de la jurisprudence précitée, la clause attributive de compétence territoriale prévue dans le contrat de franchise cesse de recevoir application.
Le Tribunal est sollicité de le juger, et de se déclarer en conséquence compétent, en application de l’article 46 du code de procédure civile, selon lequel le demandeur bénéficie en – matière contractuelle d’une option de compétence lui permettant de saisir la juridiction du lieu d’exécution des prestations de services, c’est-à-dire NANTES.
C’est en vain que la société GOOD FOOD GROUP soutient que la nullité du contrat de franchise n’affecterait pas la validité de la clause attributive de compétence territoriale qui y figure. Comme seul fondement sa prétention, la société GOOD FOOD GROUP fait état dans l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 01/07/2010
qui indique que la clause attributive : a en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère, n’est pas affectée par
l’inecfficacité de cet acte. Il résulte de cet arrêt que la solution qu’il pose est relative à l’inefficacité de l’acte, comme elle le reconnaît expressément, et non à son défaut d’existence comme soutenu en l’espèce.
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La société GOOD FOOD GROUP ne parvient donc pas à réfuter la démonstration de la société PIVANANTES et n’a plus d’autre choix que de faire état d’articles de doctrine pour soutenir sa position. Mais aucun des articles qu’elle cite n’indique expressément que la clause attributive de compétence subsisterait lorsque l’existence même d’un contrat est remise en cause.
Elle explique qu’il faudrait transposer le régime appliqué par les juridictions aux clauses compromissoires. Mais il ne résulte de rien que le régime des clauses compromissoires devrait être transposé aux clauses attributives de compétence, d’autant que la finalité de ces clauses distinctes.
En l’espèce, l’accord est inexistant en raison d’une erreur obstacle. Aucun consentement n’a existé. La difficulté ne concerne donc pas un consentement vicié mais un consentement inexistant.
Sur l’influence sur la procédure collective
La société PIVANANTES fait actuellement l’objet d’une procédure collective, selon jugement de sauvegarde du Tribunal de commerce de NANTES en date du 25/07/2012.
Vu l’article R 662-3 du code de commerce, il est de jurisprudence constante que l’expression « tout ce qui concerne » vise les contestations nées de la procédure collective, ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence (CA AGEN, 14.12.2009, n°09/00474) .
En l’espèce, les demandes formées par la société PIVANANTES ne sont pas nées de la procédure collective. En revanche, la procédure collective exerce une influence sur ces dernières.
En effet, le plan de continuation est compromis en raison des sujétions exorbitantes qu’impose le contrat -de franchise, à savoir notamment un approvisionnement exclusif en produits du franchiseur, le paiement de royalties démesurées .
La société GOOD FOOD GROUP soutient aujourd’hui le contraire en se prévalant de trois arrêts.
Tout d’abord, elle fait état d’un arrêt rendu le 21/01/2003 par la chambre commerciale de la Cour de Cassation.
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Selon cet arrêt, la validité d’un contrat de sous-traitance conclu avec une société sous-traitante placée en redressement judiciaire pendant l’exécution du contrat ne relève pas de la compétence du tribunal de la procédure collective, car la question de cette validité se serait posée de la même manière si cette société n’avait pas été soumise à une procédure collective.
Cette décision ne justifie pas que la compétence du Tribunal de commerce de Nantes soit exclue. En effet, la société GOOD FOOD GROUP s’abstient d’indiquer que le contrat en question n’était qu’un contrat de prestation de services parmi d’autres conclus par la société placée en redressement judiciaire.
Ensuite, la société GOOD FOOD GROUP fait état d’un arrêt rendu le 20/06/2000 par la chambre commerciale de la Cour de Cassation qui a estimé que le contentieux relatif à l’utilisation illégitime de cartes de paiement de produits pétroliers confiées en application d’un contrat conclu antérieurement au placement en redressement judiciaire, ne relevait pas de la compétence du juge de la procédure collective, car ce contentieux a été initié par l’administrateur du redressement judiciaire devenu commissaire à l’exécution du plan, lequel ne pouvait ignorer l’existence et la continuation du contrat commercial, et donc le risque d’utilisation des cartes, ce en quoi la procédure collective n’exerçait aucune influence juridique sur la solution du litige.
Une fois de plus, cette décision ne justifie pas que la compétence du Tribunal de commerce de Nantes soit exclue.
En l’espèce, le litige ne porte pas sur l’exécution d’un contrat commercial dont on prétendrait ignorer l’existence postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective.
Enfin, la société GOOD FOOD GROUP fait état d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date 55/02/2008, selon lequel il a été considéré qu’une procédure collective n’avait pas d’influence sur un litige de compensation de créances, car une des créances en question n’avait pas été déclarée à la procédure collective.
Une fois de plus, cette solution est conforme aux principes exposés précédemment et ne justifie pas que la compétence du Tribunal de commerce de Nantes soit exclue en l’espèce pour les raisons qui viennent d’être indiquées.
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En définitive, la société GOOD FOOD GROUP ne dispose d’aucun argument pertinent pour soutenir l’incompétence du Tribunal de la procédure collective. Sa demande sera donc rejetée.
Pour s’opposer à ces demandes, la société GOOD FOOD GROUP fait plaider que
Le Tribunal de céans constatera avant tout débat au fond, son incompétence. En effet, le contrat de franchise régularisé entre les parties contient une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, dont la validité est incontestable et qui a été méconnue par le demandeur.
En droit
La règle de principe de la compétence territoriale est celle du tribunal du domicile du défendeur, en vertu de l’article 42 du Code de Procédure Civile (CPC).
En matière contractuelle, il existe en vertu de l’article 46 du CPC une option de compétence au bénéfice du demandeur, qui peut se pourvoir devant la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service. C’est manifestement sur cette option de compétence que la demanderesse fonde la saisine du Tribunal de céans.
C’est méconnaître les dispositions de l’article 48 du CPC applicable aux demandeurs. La discussion soulevée par la société demanderesse n’a aucun effet sur l’applicabilité de la clause.
Dans un arrêt rendu le 8/07/2010, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation déclare que la clause attributive de juridiction, « en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère, n’est pas affectée par l’inefficacité de cet acte ». (Cass. l1re civ., 8 juill.2010, n°07-17.788: Juris Data n° 2010-012397; Procédures 2010, comm. 336; JDI 2011, comm. 3}.
La société PIVANANTES soutient, s’appuyant sur un seul arrêt de la cour d’appel de Nîmes, antérieur à celui de la Cour de Cassation, qu’il serait constant que la clause attributive de compétence territoriale cesse de recevoir application dès lors que l’existence même du contrat est contestée.
Selon celle-ci, la nullité absolue d’un contrat du fait de son inexistence rendrait inopposable la clause attributive de compétence territoriale.
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Il suffirait ainsi, de soulever une question relative à la validité ou l’existence du contrat pour faire écarter la clause attributive de compétence. Or, dans son arrêt du 80/07/2010, la Cour de Cassation affirme le principe de l’autonomie de la clause attributive de compétence par rapport au contrat, de sorte que même si un contrat est argué de nullité ou d’inexistence, la clause attributive de compétence à vocation à s’appliquer. En effet, la Cour de Cassation ne vise pas la nullité du contrat, qui était précisément argué par la partie défenderesse au pourvoi, mais bien l’inecfficacité de cet acte.
La doctrine souligne ainsi, que par cette décision, la Cour de Cassation a entendu conférer au principe d’autonomie de la clause attributive de compétence la portée la plus large.
Il est en conséquence sollicité du Tribunal de Commerce de NANTES qu’il statue tout d’abord sur la question de sa compétence, préalablement à l’évocation du fonds du litige, conformément aux articles 75 et 76 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce
La société PIVANANTES est une société commerciale qui a contracté avec une autre société commerciale.
La société PIVANANTES ne conteste avoir régularisé le contrat de franchise dans son intégralité.
Or, la lecture des stipulations contractuelles figurant à l’article 19 du contrat « COMPETENCE », fait apparaître que les parties se sont entendues sur le fait que : « Tout litige survenant entre les parties au titre de l’interprétation, de la validité, de l’exécution au présent contrat sera de la compétence du Tribunal de Commerce de GRENOBLE ».
Il s’agit d’une clause de compétence territoriale, et non d’une clause de compétence matérielle, il n’y a donc pas de difficulté quant à l’absence de contrariété à l’ordre public processuel.
Conformément à l’article 48 CPC, une clause attributive de compétence est valide si
— elle est conclue entre deux commerçants ;
— elle est spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
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La société PIVANANTES affirme qu’il serait de jurisprudence constante qu’une clause attributive de compétence ne serait pas considérée comme être spécifiée de façon très apparente lorsque elle est « dactylographiée en caractère simple de même taille que ceux utilisés pour les autres clauses contractuelles, à fortiori lorsque la personne à qui on l’oppose n’est pas une professionnelle du droit », se fondant, là encore, sur un seul et même arrêt de la cour d’appel de Nîmes pour justifier ses allégations.
Pourtant, la jurisprudence très largement majoritaire fait une application souple du critère de la spécification de manière très apparente, exigeant seulement que la partie à laquelle cette clause est opposée ait pu en prendre normalement connaissance.
Ainsi, la cour d’appel d’Agen a jugée à propos d’une clause attributive de compétence
« Cette clause est rédigée en termes clairs, facilement compréhensibles. Elle est de plus imprimée en caractères parfaitement lisibles, formant un paragraphe distinct qui précède immédiatement les paraphes des représentants des deux sociétés contractantes. Sa présentation la rend ainsi suffisamment apparente pour que les signataires du contrat aient pu normalement y prêter attention » (CA Agen, 14 décembre 2009, n°09/00337).
De même, la Cour d’appel de Lyon a jugé valide une clause attributive de compétence intégrée dans des conditions générales de vente d’une société, cette clause étant « en caractère apparent au même titre que l’ensemble des dispositions de ces conditions générales et apparaît parfaitement lisible » (CA Lyon, 11/12/2012, n° 11/05745).
La cour d’appel de Montpellier a jugé encore que
« Doit être déclarée valide la clause attributive de compétence dès lors qu’elle est stipulée entre commerçants et qu’elle figure de façon apparente dans les conditions générales de vente consultables sur le site internet de la société venderesse. Cette clause est imprimée dans les mêmes caractères que le reste du texte et mise en valeur par son titre « attribution de juridiction », en caractère gras» (CA Montpellier, 1er mars 2011, n°10/00867).
L’ensemble de ces arrêts sont postérieurs au seul arrêt cité par la société PIVANANTES dans ses conclusions.
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Enfin, dans un arrêt en date du 30/01/1990, où le demandeur au pourvoi sollicitait la nullité d’une clause attributive de compétence au motif qu’elle figurait au milieu des > conditions générales de vente comportant un grand nombre d’autres dispositions en caractères identiques, et qu’elle n’était donc pas spécifiée selon lui de façon très apparente, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé que le moyen n’était pas fondé au motif, notamment, que la cour d’appel avait souverainement considéré, après avoir constaté que la clause attributive de compétence, qui était imprimée de façon très lisible, ne pouvait manquer d’attirer l’attention du demandeur au pourvoi, et qu’elle était donc spécifiée de façon très apparente au sens de l’article 48 du code de procédure civile (Cass. com.,30 janvier 1990, n° 88- 10466).
Il est incontestable que la clause attributive de compétence
— est rédigée en termes clairs, facilement compréhensibles;
— est imprimée en caractères parfaitement lisibles, formant un paragraphe distinct des autres clauses du contrat;
— est imprimée dans les mêmes caractères que le reste du texte et mise en valeur par son titre « COMPETENCE » en caractère gras et lettres majuscules ;
— figure tout en haut de la page sur laquelle les deux parties ont apposées leur signature.
En conséquence, cette clause est particulièrement claire et apparente dans le contrat de franchise signé entre les parties.
Au surplus, la société PIVANANTES a été rendue destinataire d’une information précontractuelle plus de 20 jours avant la signature de leur contrat de franchise, comportant un projet dudit contrat, dont elle a ainsi pu prendre connaissance dans toutes ses dispositions, ayant tout le temps nécessaire pour le faire étudier.
La clause attributive de compétence est donc valide, et il n’existe aucune contrariété au regard des règles d’ordre public faisant obstacle à la compétence du Tribunal de commerce de GRENOBLE.
Sur l’application de la clause attributive de compétence malgré l’ouverture d’une procédure de sauvegarde
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde est par ailleurs totalement indifférente à l’existence et la validité de la clause attributive de compétence territoriale.
S. Cp RG 2012007793 Page 12 {l\{7
En effet, le tribunal saisi de la procédure collective "n’est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective sur lesquelles cette procédure
exerce une influence juridique" (Cass. com., 20 juin 2000, n°97-18.204 : JurisData n°2000-002499 ; Bull. civ. 2000, IV, n°130. – Cass. com., 5 févr. 2008, n° 07-14.794 : JurisData
no 2008-042698 ; Procédures 2008, comm. 116).
Ainsi, lorsque les contestations ne sont pas nées de la procédure collective, ou que la procédure collective n’exerce aucune influence juridique sur ces contestations, la compétence du tribunal saisi de la procédure collective doit être écartée.
La cour de cassation fait une application stricte de ces règles.
Ainsi, la cour de cassation a été saisie pour déterminer si un litige relatif à l’exécution d’un contrat de mandat était ou non de la compétence du tribunal de la procédure collective du mandataire.
La cour d’appel a jugé que l’action en responsabilité du mandataire contre le mandant avait une influence directe sur le déroulement de la procédure collective, puisque c’est en fonction du résultat de cette action que les créanciers obtiendraient ou non le règlement de leurs créances, et a ainsi retenu la compétence du tribunal de la procédure collective du mandataire. La cour d’appel considérait ainsi que l’action engagée exerçait une influence économique sur la procédure collective.
Dans son arrêt du 2/10/2007, la chambre commerciale de la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel au motif que la contestation dont le tribunal était saisi n’était pas née de la procédure collective de la société et n’était pas soumise à l’influence juridique de cette procédure, de sorte que la cour d’appel avait violé le texte sur lequel elle fondait sa décision (Cass. com., 2 octobre 2007,n° 06-17104) .
A l’inverse, le seul fait que l’action engagée ait une influence économique sur la procédure collective ne justifie pas en soi la compétence du tribunal de la procédure collective.
En l’espèce, il sera observé par le tribunal de céans d’une
part que la société PIVANANTES reconnaît que ses demandes ne sont pas nées de la procédure collective.
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D’autre part, la société PIVANANTES soutient dans ses dernières conclusions que la compétence du tribunal saisi de la procédure collective doit être retenue au motif que « la disparition du contrat de franchise influencera nécessairement l’activité de la société PIVANANTES et intéresse la procédure collective, si bien que cette dernière a une influence sur la demande » et que « la disparition du contrat de franchise nécessairement a une incidence sur le fonds de commerce et sa valeur ».
La société PIVANANTES considère ainsi que l’action en nullité engagée aura une influence sur son activité, et sur la valeur du fonds de commerce, et donc sur la procédure collective. La société PIVANANTES considère ainsi, que, l’action exerce une influence sur l’ issue de la procédure collective et l’apurement de son propre passif, c’est-à-dire qu’elle exerce une influence économique sur la procédure collective. !
Elle ne démontre pas en revanche en quoi l’action engagée est soumise à l’influence juridique de la procédure collective.
Or, il a été démontré que la seule influence économique d’une action sur la procédure collective ne justifie pas, selon la Cour de Cassation, la compétence du tribunal de la procédure collective.
En conséquence, le tribunal de la procédure collective ne saurait être déclaré compétent pour statuer sur le présent litige.
Ainsi est valide une clause de compétence territoriale dans un litige ayant pour objet l’inexécution d’un contrat antérieur à l’ouverture de la procédure collective, puisque la « question se serait posée de la même manière » si l’une des parties n’avait pas été soumise à la procédure collective (Cass. com., 14 avr. 1992 – Cass. com., 21 janv. 2003, n° 99-21.161: JurisData n° 2003-017405) .
Tel est bien le cas en l’espèce, la question de la validité du contrat de franchise étant complètement indépendante de celle de l’admission ou du rejet d’une créance qui aurait été déclarée à cette procédure de sauvegarde.
Dans ces circonstances, le Tribunal de commerce de céans ne pourra que constater l’existence de la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de GRENOBLE, parfaitement valable, et se déclarera en conséquence incompétent au profit du Tribunal de commerce de GRENOBLE.
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Si par extraordinaire le Tribunal de céans devait s’estimer compétent, il renverrait les parties à une audience distincte, afin qu’il soit statué sur le fond du litige.
Sur la demande de condamnation au visa de l’article 700 du CPC
Le Tribunal constatera que la société de PIVANANTES s’est pourvue devant une juridiction incompétente, alors même que le contrat était parfaitement clair sur cette question.
Dans ces circonstances, le Tribunal condamnera la société PIVANANTES à verser à la société GOOD FOCD GROUP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 48, 75 et 76 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 19 du contrat de franchise du 18 mars 2010,
— STATUER sur sa compétence préalablement à l’évocation du fond du litige,
— CONSTATER que le contrat de franchise du 18 mars 2010 contient une clause attributive de juridiction valide au profit du Tribunal de Commerce de GRENOBLE,
— SE DECLARER en conséquence incompétent au profit du Tribunal de Commerce de GRENOBLE,
— CONDAMNER la société PIVANANTES à verser à la société GOOD FOOD GROUP une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la société PIVANANTES aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’un contrat de franchise a été paraphé sur chaque page et signé par les deux cogérantes de la société PIVANANTES et le gérant de la société GOOD FOOD GROUP le 18/10/2010 ;
Qu’il n’est pas contesté que ce contrat dispose d’une clause attributive de compétence libellé comme suit
« […]
Tout litige survenant entre les parties au titre de l’interprétation de la validité ou de l’exécution du présent contrat sera de la compétence du Tribunal de Commerce de Grenoble.»
RG 2012007793 Page 15 U V
Que la société PIVANANTES base ses conclusions sur plusieurs moyens dont le fait que la clause attributive de compétence de ce contrat ne serait pas apparente ; or le Tribunal constate que cet article est spécifique et est indépendant des autres articles ; que de plus, il est présent sur le haut de la page de signature du contrat le rendant encore plus apparent pour les signataires; Que cet article est parfaitement clair et est conforme aux exigences de l’article 48 du CPC ; Que le fait que les cogérantes signataires soient expérimentées ou non n’a pas d’impact sur la validité de la clause puisque qu’il n’est pas contesté qu’elles sont commerçantes; Qu’en conséquence ce moyen sera rejeté ;
Attendu que la société PIVANANTES demande le rejet de la clause attributive de compétence au motif que le contrat serait nul ; Que le Tribunal de Nantes statue in limine litis sur sa compétence ; Qu’il ne juge pas présentement de l’affaire au fond et donc ne peut statuer sur la nullité des autres clauses du contrat ; que dans un arrêt du 08/07/2010, la Cour de Cassation a jugé : « Attendu, ensuite, qu’une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère, n’est pas affectée, par l’inefficacité de cet acte. » (Cass l" Civ n° 07-17.788 ; Que la Cour de Cassation considère donc que la clause attributive de compétence est autonome des autres clauses ; – Qu’en conséquence ce moyen sera rejeté ;
Attendu que la société PIVANANTES demande le rejet de la clause attributive de compétence au motif qu’elle aurait une influence sur la procédure collective ouverte par le Tribunal de Commerce de Nantes ;
Qu’elle base ses arguments sur l’article R 662-3 du code de
commerce, qui dispose : « sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de
redressement judiciaire, ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire… » ;
Qu’elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante que l’expression « tout ce qui concerne » vise les contestations nées de la procédure collective, ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence ;
Qu’en l’espèce, elle constate que ses demandes ne sont pas nées de la procédure collective mais qu’en revanche, la procédure collective exercerait une influence sur ses contestations ;
RG 2012007793 Page 16 (V */
Que la procédure de sauvegarde étant déjà prononcée, le Tribunal ne voit pas en quoi elle aurait une influence sur le jugement au fond de cette affaire ;
Que dans un arrêt du 02/10/2077, la Cour de Cassation a jugé : « Attendu que pour retenir la compétence du tribunal de la procédure collective, l’arrêt retient que l’action qui tend à rechercher la responsabilité du mandant a une influence directe sur le déroulement de la procédure collective, puisque c’est en fonction du résultat de cette action que les créanciers obtiendront ou non le règlement de leurs créances (..); Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la contestation dont le tribunal était saisi n’était pas née de la procédure collective de la société et n’était pas soumise à l’influence juridique de cette procédure, la cour
d’appel a violé le texte susvisé (..). » (Cass. Com., 02/10/2007, n° 06-17104) ; Qu’en conséquence ce moyen sera rejeté ;
En conséquence, le Tribunal constate que le contrat de franchise du 18 mars 2010 contient une clause attributive de juridiction valide au profit du Tribunal de Commerce de GRENOBLE et se déclare incompétent à son profit.
sur les autres demandes
Attendu que, succombant, la société PIVANANTES doit être condamnée aux dépens ainsi que payer la somme de 1500 € à la société GOOD FOOD GROUP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CRS MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’article 48 du code de procédure civile, Constate que le contrat de franchise du 18 mars 2010 signé entre la société PIVANANTES et la société GOOD FOOD GROUP contient une clause attributive de juridiction valide au profit du Tribunal de Commerce de GRENOBLE ;
Se déclare incompétent ;
Dit qu’à défaut de contredit dans le délai légal, l’affaire sera renvoyée devant le Tribunal de Commerce de GRENOBLE ;
Déboute la société PIVANANTES de ses autres demandes, fins
et prétentions; U L3
RG 2012007793 Page 17
Condamne la société PIVANANTES à payer à la société GOOD
FOOD GROUP la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société PIVANANTES en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à 81,12 € toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, vingt deux mai deux mil
quatorze. Le Greffier, Le Président, ge Chambre, Frédéric BARBIN Emmanuel TAÏLÔN
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