Article 913-2 du Code de procédure civile
Article 913-1Article 913-3
Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est créé par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1

NOTA

Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

Commentaire • 1

1. Nouveau décret n° 2023-1391 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile.
Village Justice · 23 novembre 2023

L'article 907 du Code de procédure civile disposait en effet : « A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent ». […] Le nouvel article 913-5 du Code de procédure civile, pendant de l'actuel article 914 du Code de procédure civile, […]

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Décisions • 8

[…] Décision attaquée : n° F24/01636 rendue par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT le 02 Septembre 2025 […] Vu les articles 332, 381, 913-1 et 913-2 du code de procédure civile, […] Par jugement du 4 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1], intimée, et a désigné la SELARL [K] [D], mission conduite par Me [K] [D], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [2], mission conduite par Me [E] [P], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance du débiteur.

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[…] L'article 913-5-2° du code de procédure civile énonce que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. […] — Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il conviendra de renvoyer la présente affaire devant le conseiller de la mise en état afin d'inviter, conformément à l'article 913-2 du code de procédure civile, la partie la plus diligente à appeler Monsieur [O] [R] en la cause.

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[…] [Adresse 2] […] Vu les articles 381, 383, 913-1 et 913-2 du code de procédure civile ;

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Document parlementaire • 0

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