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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 18 déc. 2025, n° 24/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-5
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 24/00625 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLWF
Minute :
Nous, Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, saisi de l’appel inscrit au greffe sous le n° RG N° RG 24/00625 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLWF du rôle général, opposant :
S.E.L.A.R.L. CABINET DU DOCTEUR [H]
Hôpital privé de l'[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole-anne GREFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 742
APPELANTE
ET
Madame [L] [D]
née le 27 Juin 1983 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-laure ABELLA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2024-002809 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE
***************
Il ressort de la procédure que par déclaration au greffe du 21 février 2024, la SELARLU Cabinet du Docteur [H] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 22 janvier 2024 dans un litige l’opposant à Mme [L] [D], intimée.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-5 a désigné un médiateur et a enjoint aux parties d’assister à une séance d’information en vue d’une éventuelle médiation. Les parties n’ayant pas donné leur accord de recourir à un processus de médiation, il a été mis fin à cette mesure en mai 2025.
Le 28 octobre 2025, les parties ont reçu notification d’un programme fixant la clôture de l’instruction au 8 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie au 6 février 2026.
Par un message reçu via le Rpva le 14 novembre 2025, l’avocat de la société appelante a indiqué au conseiller de la mise en état qu’il venait d’appendre 'le décès du Docteur [H]', 'l’appelant’ (sic), et qu’il sollicitait donc une 'interruption de l’instance’ (sic).
Par un message adressé à cet avocat par le Rpva le 17 novembre 2025, avec l’avocat de la partie adverse en copie, le conseiller de la mise en état lui a indiqué ce qui suit :
'Maître,
A la suite de votre message aux fins d’interruption de l’instance suite au décès de M. [H] le 9 septembre 2025, je vous rappelle qu’il ne s’agit pas, contrairement à ce que vous indiquez, de la partie appelante.
S’agissant d’une SERL ou SELARLU a priori, il n’est pas justifié de sa dissolution (au regard notamment des statuts) qui n’est pas automatique.
En toute hypothèse, une telle dissolution n’entraîne pas de plano la disparition de la personnalité morale qui subsiste tant que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Vous disposez d’un délai jusqu’au 2 décembre 2025 pour justifier de la situation actuelle de la société appelante et, le cas échéant, régulariser la procédure notamment quant à son ou ses représentants.'
Par un message du greffe adressé à ce même avocat par le Rpva le délai pour régularisation de la procédure a été prolongé au 12 décembre 2025.
Par message Rpva du 15 décembre 2025, cet avocat indique que la 'succession est en cours’ et qu’il n’a pas d’autre information pour le moment. Il sollicite une prolongation de délai pour laisser le temps à la fille du docteur [H] de la tenir informée de l’évolution de la situation.
Il en résulte donc l’absence de toute nouvelle information sur la situation précise de la société appelante comme sur son ou ses représentants. En toute hypothèse, il n’est justifié d’aucun acte quel qu’il soit afin de régulariser la procédure, une telle diligence ne pouvant découler de l’ouverture alléguée de la succession de l’ancien représentant de cette société.
Ainsi, faute de justification de l’accomplissement des diligences requises aux fins de régularisation de la procédure, il y a lieu de radier l’affaire du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 381, 383, 913-1 et 913-2 du code de procédure civile ;
Ordonnons la radiation de l’affaire n° RG 23/00625,
Ordonnons sa suppression du rang des affaires en cours,
Disons que l’affaire ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Fait à [Localité 6], le 18 décembre 2025
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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