Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 6 mars 2013, n° 09/16817
TCOM Paris 12 janvier 2004
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CA Paris 22 novembre 2007
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CASS
Cassation partielle 26 mai 2009
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CA Paris 16 novembre 2011
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CA Paris
Confirmation 6 mars 2013
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CASS
Cassation partielle 23 septembre 2014
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CA Paris
Confirmation 17 mars 2016
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CASS 13 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Complicité dans la violation du contrat de franchise

    La cour a jugé que la société SEGUREL n'avait pas été complice de la violation du contrat, car la preuve de la complicité n'était pas établie.

  • Rejeté
    Complicité dans la violation de la clause de non réaffiliation

    La cour a confirmé que la clause de non réaffiliation était anticoncurrentielle et a débouté la société CSF de sa demande d'indemnisation, faute de préjudice démontré.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 6 mars 2013, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Paris qui avait débouté les sociétés PRODIM et CSF CHAMPION, venant aux droits de la société PRODIM, de leurs demandes d'indemnisation pour complicité de violation d'une clause de non réaffiliation postcontractuelle par la société SEGUREL. La question juridique centrale était de déterminer si la clause de non réaffiliation postcontractuelle contenue dans le contrat de franchise entre PRODIM et SUPERCHAM, et violée par cette dernière en s'affiliant à l'enseigne COCCINELLE de SEGUREL, était conforme au droit de la concurrence. La juridiction de première instance avait rejeté la demande de PRODIM et CSF, faute de preuve de complicité de SEGUREL dans la violation de la clause avant et après la rupture du contrat de franchise. La Cour d'Appel, après renvoi de cassation et avis de l'Autorité de la concurrence, a jugé que la clause avait un objet et des effets anticoncurrentiels, la rendant contraire à l'article L. 420-1 du Code de commerce et donc nulle et inopposable à SEGUREL. La Cour a également rejeté la demande de SEGUREL pour procédure abusive et a condamné PRODIM et CSF à payer à SEGUREL 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 4, 6 mars 2013, n° 09/16817
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/16817
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 26 mai 2009, N° 2002070520
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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