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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 21/01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01781 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5L6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 JANVIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE
N° RG 19/00264
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
né le 18 Décembre 1978 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE
substitué sur l’audience par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [V] [E] (91)
née le 28 Février 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
et
Monsieur [N] [P]
né le 07 Mai 1966 à [Localité 7] (51)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Caroline SCHNEIDER de la SELARL SCHNEIDER ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Tom SCHNEIDER de la SELARL SCHNEIDER ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 22 mai 2025, prorogée au 26 juin, puis au 03 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [E] et Monsieur [N] [P] étaient propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8], parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3], contigüe de celle de Monsieur [T] [D] cadastrée section B n°[Cadastre 4], sise [Adresse 5].
Madame [E] et Monsieur [P] ont acquis leur propriété le 13 octobre 2006, tandis que Monsieur [D] a acquis son bien le 11 janvier 2005.
Se plaignant d’infiltrations dans leur habitation suite aux travaux sur le fonds de Monsieur [D] et de divers désordres, Madame [E] et Monsieur [P] ont assigné Monsieur [D] par acte d’huissier du 17 août 2017 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne, aux fins de voir notamment ordonner la désignation d’un expert d’une part, et de voir donner injonction à Monsieur [D] de réaliser des travaux de remise en état sur la fenêtre de la chambre et la terrasse d’autre part.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge des référés à fait droit aux demandes de Madame [E] et Monsieur [H] en ordonnant une expertise et en condamnant Monsieur [D] sous astreinte à procéder aux travaux suivants':
— Enlèvement de l’emmurement de la fenêtre de la chambre de l’immeuble du premier étage de Madame [E] et Monsieur [H] et remise en état de la fenêtre et du mur,
— Enlèvement et destruction de la terrasse et remise en état du mur appartenant à Madame [E] et Monsieur [H] sur lequel s’est appuyée cette terrasse.
Les opérations d’expertise ont été réalisées les 12 janvier et 4 mai 2018 et le rapport a été établi le 30 mai 2018 par Monsieur [U] [I], architecte DPLG, expert près la cour d’appel de Montpellier.
Monsieur [D] a relevé appel de l’ordonnance du juge des référés le 22 décembre 2017.
Dans son arrêt du 6 septembre 2018, la cour d’appel a':
— Dit que les demandes des consorts [E]-[P] relatives à l’obstruction de la fenêtre de la chambre de leur immeuble au premier étage et au prétendu appui de la terrasse de Monsieur [D] sur leur mur relèvent de la compétence du juge du fond,
— Dit en conséquence n’y avoir lieu à condamner Monsieur [D] à enlever l’emmurement de la fenêtre de la chambre de l’immeuble et à enlever et détruire la terrasse,
— Condamné les consorts [E]-[P] à payer à Monsieur [D] la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel.
Par acte d’huissier du 26 février 2019, les consorts [E]-[P] ont fait assigner Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a':
— Débouté Madame [E] et Monsieur [P] de leur demande en démolition du second étage de la maison de Monsieur [D] sise à [Adresse 5],
— Condamné Monsieur [D] à remplacer la tuile de la couverture de la maison de Madame [E] et Monsieur [P] visible sur la photographie numéro neuf du rapport d’expertise établi par Monsieur [I] le 30 mai 2018 dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
— Condamné Monsieur [D] à désobstruer, à ses frais, la fenêtre située sur la façade ouest de l’immeuble de Madame [E] et Monsieur [P] cadastrée section B n°[Cadastre 3] et donnant sur sa cour intérieure dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
— Condamné Monsieur [D] à procéder, à ses frais, à la démolition de la terrasse construite dans la cour intérieure de son immeuble le long de la façade ouest de l’immeuble appartenant à Monsieur [P] et Madame [E] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
— Condamné Monsieur [D] à payer à Madame [E] et Monsieur [P] la somme de 3'338,25 euros, à laquelle sera ajoutée la TVA applicable au jour du présent jugement en réparation de leur préjudice matériel,
— Condamné Monsieur [D] à payer à Madame [E] et Monsieur [P] la somme de 3'000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— Condamné Monsieur [D] à payer à Madame [E] et Monsieur [P] la somme de 3'000 euros au titre de leur préjudice moral,
— Débouté Madame [E] et Monsieur [P] du surplus de leurs demandes,
Débouté Monsieur [D] de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné Monsieur [D] à payer aux consorts [E]-[P] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [D] aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel enregistré par le greffe le 17 mars 2021, Monsieur [D] a régulièrement relevé appel de ce jugement à l’encontre de Madame [E] et Monsieur [P].
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 18 avril 2023, Monsieur [D] demande à la cour de':
— Infirmer partiellement la décision de première instance,
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
A titre liminaire,
— Constater l’absence de qualité et d’intérêt à agir des consorts [E]-[P], et déclarer l’intégralité de leurs demandes irrecevable,
En tout état de cause et au fond,
— Constater que les consorts [E]-[P] fondent leurs réclamations sur la création par leurs soins de deux vues illégales sur la propriété de Monsieur [D],
— Les débouter de leurs demandes de destruction du dernier étage de l’habitation de Monsieur [D] et de désobstruction de la fenêtre de la chambre du premier étage,
— Constater que la terrasse de Monsieur [D] ne fait pas corps avec le mur mitoyen aux deux propriétés, et qu’elle est de ce fait parfaitement légale,
— Débouter en conséquence les consorts [E]-[P] de leur demande de destruction de ladite terrasse,
— Constater que les trous présents dans le mur mitoyen n’ont pas été réalisés par Monsieur [D],
— Débouter en conséquence les consorts [E] – [P] de leur demande de rebouchage des trous dans le mur mitoyen,
— Les débouter plus généralement de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
A titre subsidiaire,
— Constater de surcroît en l’état de la vente intervenue le 21 décembre 2021, l’absence de toute preuve rapportée par les consorts [E]-[P] des préjudices qu’ils allèguent et les débouter de leurs demandes,
A titre très subsidiaire,
— Limiter les montants d’indemnisations dues aux consorts [E]-[P] aux sommes suivantes :
' 500 euros au titre du préjudice matériel
' 500 euros au titre de préjudice de jouissance
A titre reconventionnel,
— Condamner reconventionnellement Madame [E] et Monsieur [P] in solidum, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la signification de la décision à intervenir, à procéder à la remise en état du seul jour de lumière existant au premier étage, dans son état et ses dimensions initiales de 30 cm sur 40 cm,
— Condamner les consorts [E]-[P] in solidum au paiement à monsieur [D] d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [E]-[P] in solidum au paiement à monsieur [D] d’une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 2 mai 2024, les consorts [E]-[P] demandent à la cour de':
— Confirmer le jugement en ce qu’il a':
' Condamné Monsieur [T] [D] à désobstruer, à ses frais, la fenêtre située sur la façade ouest de l’immeuble de Madame [V] [E] et Monsieur [N] [H] cadastrée B n°[Cadastre 3] et donnant sur la cour intérieure dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision ;
' Condamné Monsieur [T] [D] à procéder, à ses frais, à la démolition de la terrasse construite dans la cour intérieure de son immeuble le long de la façade ouest de l’immeuble appartenant à Monsieur [P] et Madame [E] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
'Débouté Monsieur [T] [D] de ses demandes reconventionnelles ;
' Condamné Monsieur [T] [D] à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance pour la première instance
— Infirmer le jugement pour le surplus et jugeant à nouveau':
— Dire et juger que ces injonctions seront assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner Monsieur [D] à payer à Madame [E] et Monsieur [P] la somme de 70 500 euros au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis,
— Condamner Monsieur [D] à payer à Madame [E] et Monsieur [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [D] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et de constat d’huissier
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance le 3 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS'
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 913-5-2° du code de procédure civile énonce que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
L’article 123 du même code ajoute que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité, ou de la chose jugée.
Monsieur [D]'soutient que :
— Les consorts [E]-[P] ont communiqué un extrait de l’acte de vente confirmant qu’ils ne sont plus propriétaires depuis le 21 décembre 2021.
— Leur qualité pour agir ne repose donc plus sur aucun titre.
— Ils ne justifient en outre plus d’aucun intérêt pour agir dès lors que l’extrait d’acte produit en réponse à la sommation ne comporte absolument pas de paragraphe intitulé « conditions particulières » qui pourrait permettre de justifier un intérêt direct, né, et surtout actuel.
Les consorts [E]-[P] soutiennent que':
— Le conseiller de la mise en état est seul compétent pour les fins de non-recevoir relevant de la procédure d’appel. La fin de non-recevoir présentée par Monsieur [D] devant la cour d’appel est donc irrecevable.
— Il est régulièrement jugé que l’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action. En procédure d’appel, il a été jugé que l’intérêt conditionnant la recevabilité de l’appel s’apprécie au jour où celui-ci est formé et ne peut dépendre de circonstances postérieures.
— L’acte de vente prévoit des dispositions particulières tenant la procédure en cours. La poursuite de la procédure par les concluants est bien prévue dans l’acte de vente.
Il apparaît que':
— A la date de la déclaration d’appel du 17 mars 2021, les consorts [E]-[P] étaient encore les propriétaires du bien concerné puisque celui-ci n’a été vendu que postérieurement en date du 21 décembre 2021.
— La question de la recevabilité n’a pas été soumise postérieurement à la déclaration d’appel au magistrat en charge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel.
— Mais au-delà de la recevabilité de l’appel, la cour reste compétente pour statuer sur la recevabilité des moyens présentés par les parties concernant le fond du litige.
— Comme justement indiqué par M. [D], l’extrait d’acte de vente [P]-[E] / [R] du 21 décembre 2021 produit en pièce 40 par les consorts [E]-[P], intimés, ne comporte pas de paragraphe intitulé « conditions particulières » qui pourrait permettre de justifier un intérêt direct, né, et surtout actuel, d’autant plus que cet acte mentionne que «'l’acquéreur est propriétaire du bien à compter de ce jour'», à savoir Monsieur [O] [R].
— Contrairement à ce qui est affirmé par les consorts [E]-[P], la poursuite de la procédure par les concluants n’est pas prévue dans l’acte de vente, lesquels n’ont donc plus présentement de qualité à agir concernant les dispositions relatives au bien immobilier vendu.
— Monsieur [O] [R], l’actuel propriétaire, qui n’a pas été appelé en la cause, ne peut voir prononcer en son absence des dispositions judiciaires concernant son bien, notamment pour la couverture, la fenêtre située sur la façade ouest, et la terrasse construite le long de la façade ouest.
— La cour ne peut donc statuer en l’état sur les mesures demandées par l’appelant, seul propriétaire actuellement dans la cause.
— Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il conviendra de renvoyer la présente affaire devant le conseiller de la mise en état afin d’inviter, conformément à l’article 913-2 du code de procédure civile, la partie la plus diligente à appeler Monsieur [O] [R] en la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par une mesure d’administration judiciaire sujette à aucun recours conformément à l’article 537 du code de procédure civile,
Renvoie la présente affaire devant le magistrat en charge de la mise en état,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
le greffier le président
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