- Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XI : Les incidents d'instance
- Chapitre IV : L'extinction de l'instance
Section I : La péremption d'instance.
L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique.
L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Le délai de péremption est également interrompu dans les cas prévus aux articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2.