Article 121-3 du Code pénal

Entrée en vigueur le 11 juillet 2000

Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)

Modifié par : Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 1 () JORF 11 juillet 2000

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
Entrée en vigueur le 11 juillet 2000

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Jusque-là, rien d'original : c'est le dol général exigé par l'article 121-3 du Code pénal. […]

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3Le droit pénal français évolue-t-il vers une responsabilité sans intention ?
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Sous l'impulsion de l'évolution de l'article 121-3 du Code pénal et d'une jurisprudence de plus en plus exigeante, la responsabilité pénale s'éloigne de l'analyse psychologique de l'auteur pour s'orienter vers une gestion objective des risques. […]

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1999, 98-85.284, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 212-2, D. 212-20, D. 212-21 et R. 261-3 du Code du travail, 121-3, 122-2 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour d'appel de Douai, du 30 mai 2002, 2001/2807Infirmation partielle

[…] négligence ou manquement à une obligation de sécurité de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans le cadre du travail, une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, au motif sur ce dernier point, qu'au-delà des dispositions spécifiques du décret du 8 janvier 1965, l'article D… 230-2 du code du travail impose à l'employeur de prendre toute mesure pour assurer la sécurité de ses salariés. par des actions d'information, de formation et de prévention et par la mise en place de moyens adaptés ; qu'en l'espèce, […] mais seulement contribué à créer la situation qui en a permis la réalisation, la Cour, faisant application des dispositions de l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal, […]

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[…] et 85 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice patrimonial permanent, alors « que la faute intentionnelle, de nature à permettre à la victime d'un accident du travail ou de service de former une requête en indemnisation sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, implique que son auteur ait non seulement eu la volonté de commettre l'acte mais également d'en rechercher le résultat ; qu'en l'espèce, […] mais non intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles 121-3 du code pénal et 221-3 du code pénal ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale. »

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