Infirmation partielle 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 17 mai 2024, n° 21/04342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 avril 2021, N° 19/00535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04342 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUGF
[J]
C/
Association ORSAC
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Avril 2021
RG : 19/00535
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 MAI 2024
APPELANT :
[G] [J]
né le 08 Novembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association ORSAC
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Mars 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié de contrats à durée déterminée à compter du 20 novembre 2001, M. [G] [J] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 6 septembre 2010 par l’association Orsac, qui gère plusieurs établissements dont la [6] et emploie plus de dix salariés, en qualité d’agent de service intérieur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Saisi par M. [J] le 29 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 9 avril 2021 :
— déclaré recevables les demandes du salarié ;
— condamné l’association Orsac à lui payer les sommes de :
— 5 478,73 euros brut incluant les congés payés à titre de rappel de salaire sur classification,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à l’association Orsac d’établir un bulletin de salaire récapitulatif prenant en compte les condamnations prononcées ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 6 mai 2021, M. [J] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2021 par M. [J] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2021 par l’association Orsac ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que M. [J] n’a pas maintenu en cause d’appel la demande de remise d’un bulletin de salaire récapitulatif qu’il avait présentée en première instance et à laquelle le conseil de prud’hommes avait fait droit, alors même que l’association Orsac a interjeté appel de cette disposition ;
— Sur le rappel de salaire :
— Sur la recevabilité :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' ; que le délai de trois court à compter de la date à laquelle le salaire devient exigible ;
Attendu qu’en l’espèce la présente demande porte sur un rappel de salaire et est donc soumise à la prescription susvisée, peu important le fondement de la réclamation ; que M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes le 29 décembre 2017 ; qu’en application des dispositions susvisées, la demande, portant sur les sommes dues au titre des trois années précédant la saisine, est recevable ;
— Sur le fond :
Attendu que la classification d’un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes ;
Qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer d’une part qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique, d’autre part qu’il possède les diplômes requis par la convention collective – les juges se devant de vérifier si les conditions prévues par la convention sont remplies ;
Attendu qu’en l’espèce M. [J], embauché en contrat durée indéterminée le 6 septembre 2010 en qualité d’agent de service intérieur après avoir bénéficié de contrats à durée déterminée pour le même emploi à compter du 20 novembre 2001, revendique la classification de surveillant de nuit au motif qu’il exerçait une activité impliquant la surveillance des personnes et non simplement celle des bâtiments et installations et se prévaut à ce titre des dispositions de la convention collective et en particulier de l’avenant numéro 284 du 8 juillet 1983 encadrant spécifiquement le poste de surveillant de nuit qualifié ;
Attendu toutefois que l’article 4 de ce dernier texte dispose que le surveillant de nuit qualifié est titulaire d’une formation spécialisée d’une durée minimale de 175 heures, reconnue par la CPNE ; qu’il est constant que M. [J] n’a débuté cette formation que le 14 septembre 2015 et l’a achevée le 8 avril 2016 ; que l’intéressé devait donc être repositionné sur la grille 'ouvrier qualifié’ en qualité de surveillant de nuit qualifié à compter de mai 2016, terme de sa formation ;
Attendu que, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, les parties s’accordent sur une ancienneté de M. [J] de 12 et 4 mois en novembre 2014 ; qu’il y a dès lors lieu, comme l’ont décidé les premiers juges, de se baser sur un coefficient de 472 en février 2017 – la sujétion d’internat étant ainsi prise en compte et l’article 6 de l’avenant 284 n’ayant pas à trouver application dès lors que l’avenant est antérieur au contrat à durée indéterminée du salarié ; que les dispositions du jugement fixé à 5 470,73 euros la créance de salaire de l’intéressé, congés payés inclus et régularisation de 1 494,75 euros faite sur le bulletin de paie de novembre 2018 déduite, sont donc confirmées ;
Que, faute de décompte et de demande chiffrée sur la base du coefficient 472 en février 2017 ci-dessus retenu , aucun montant ne sera fixé pour la période postérieure mais qu’il appartient à la l’association Orsac de régulariser la situation de M. [J] sur cette base et de lui verser le rappel de salaire correspondant ;
— Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Attendu que l’association Orsac a tardé à reconnaître la classification de surveillant de nuit à M. [J] , alors même que l’intéressé accomplit des fonctions de surveillance de personne depuis son embauche et qu’elle lui a fait faire une formation en 2016 ; qu’elle a ainsi fait preuve de résistance abusive et que le préjudice subi de ce chef par le salarié, qui a été privé de l’intégralité de la rémunération due à partir de 2016, est indemnisé à hauteur de la somme de 2 000 euros réclamée ;
— Sur les heures supplémentaires :
Attendu que M. [J] se prévaut à ce titre d’un décompte hebdomadaire de ses heures de travail ;
Attendu toutefois que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a justement fait application de l’accord d’établissement relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail conclu le 28 juin 1999 prévoyant une annualisation du temps de travail en rejetant les contestations de l’intéressé de ce chef et retenant que l’accord n’est pas caduc et est opposable au salarié ; que ce dernier est dès lors, par confirmation, débouté de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que, par des motifs pertinents que là encore la cour adopte, le conseil de prud’hommes a justement retenu que seul l’un des manquements invoqués au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, à savoir l’absence de surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit telles que prévue à l’article 4.2 de l’accord du branche du 17 avril 2002 – une seule visite, en date du 26 mars 2018, étant justifiée, est constitué et alloué de ce chef au salarié la somme de 1 000 euros ;
Que, si M. [J] fait également état devant la cour d’une modification de son lieu de travail et d’une surcharge d’activité, il ne l’établit pas – l’association Orsac soutenant pour sa part que les différents bâtiments d’accueil au sein desquels M. [J] a été affecté étaient tous situés à la même adresse, au siège de l’établissement situé [Adresse 2] à [Localité 7] ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que M. [G] [J] ne maintient pas en cause d’appel la demande de remise d’un bulletin de salaire récapitulatif présentée en première instance,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Ordonne à l’association Orsac de régulariser le coeficient de rémunération de M. [G] [J] pour la période postérieure au 9 avril 2021, sur la base d’un coefficient 472 en février 2017, et de lui verser le rappel de salaire correspondant,
Condamne l’association Orsac à payer à M. [G] [J] les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne l’association Orsac aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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