Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 avr. 2025, n° 23/03680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 20 septembre 2023, N° 22/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 146/25
N° RG 23/03680 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PYZM
NP/RL
Décision déférée du 20 Septembre 2023 – Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/00130)
V.LAGARRIGUES
MSA MIDI PYRENEES NORD
C/
[H] [K]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
MSA MIDI-PYRENEES NORD
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jean michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Madame [H] [K]
CHEZ M. [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Pauline BASTIT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2020, Mme [K], de nationalité marocaine, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle 'travailleur saisonnier', valable jusqu’au 27 janvier 2023.
Elle a travaillé dans le cadre d’un premier contrat de travail du 21 novembre 2019 au 28 février 2020 et d’un deuxième contrat de travail du 8 juin 2020 au 14 décembre 2020.
Elle a fait l’objet de soins le 28 décembre 2020 et d’un arrêt de travail du 14 décembre 2020 au 2 janvier 2021, suivi de plusieurs arrêts de travail de prolongation jusqu’au 7 mai 2021.
Par courrier du 27 avril 2021, la MSA MIDI PYRENEES NORD a notifié son refus de prendre en charge le remboursement des soins du 28 décembre 2020 au motif que Mme [K] n’était pas affiliée à la MSA au jour des soins.
Mme [K] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable par une lettre adressée le 26 mai 2021.
Par requête déposée le 10 mai 2022, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été enrôlée sous le N°RG 22/00130.
Le 1er décembre 2021, la MSA MIDI PYRENEES NORD a refusé d’indemniser les arrêts de travail de Mme [K] au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de régularité de séjour sur le territoire français.
L’assurée a donc saisi la commission de recours amiable par lettre du 12 janvier 2022 en contestation de cette décision.
Par requête déposée le 10 mai 2022, Mme [K] a saisi le pôle social du TJ de Montauban d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— ordonné la jonction des instances n°22/00130 et 22/00131 ;
— condamné la MSA MIDI PYRENEES NORD à verser à Mme [K] les indemnités journalières relatives à l’arrêt de travail du 14 décembre 2020 ;
— condamné la MSA MIDI PYRENEES NORD à prendre en charge les soins d'[H] [K] en date du 28 décembre 2020 ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MSA MIDI PYRENEES NORD aux dépens.
La caisse a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2023.
La MSA MIDI PYRENEES NORD conclut à la réformation du jugement. Elle demande à la cour de débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de refus de prise en charge des indemnités journalières relatives à l’arrêt de travail du 14 décembre 2020 et des frais relatifs aux soins réalisés le 28 décembre 2020.
Elle fait valoir que Mme [K] était en situation irrégulière au moment de l’établissement de l’arrêt de travail et qu’elle ne pouvait donc pas se prévaloir de l’application de l’article L161-8 du code de la sécurité sociale, maintenant le droit aux prestations pour les étrangers résidant en France de manière stable et régulière.
Mme [H] [K] sollicite la confirmation du jugement et réclame le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. L’intimée fait valoir qu’elle ne saurait être exclue du système de sécurité sociale alors qu’elle était en situation régulière lors de son contrat de travail et qu’elle pouvait bénéficier du du maintien des droits pendant un an.
MOTIFS
Par application des articles L111-1 et R111-3 du Code de la Sécurité Sociale, la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale et assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d’autonomie. Peuvent bénéficier des prestations ou aides ainsi que du maintien de droit aux prestations ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu’elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d’un régime de sécurité sociale d’un autre Etat, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.
Selon l’article L161-8 du code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et l’article R. 161-3 du code de la sécurité sociale, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée de douze mois, à la condition qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour.
Cependant, par article 48 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, et conformément à la jurisprudence résultant de l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 14 janvier 1998, demeurent acquis les droits à prestations ouverts à toute personne de nationalité étrangère à raison de cotisations versées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Il en résulte que les droits de Mme [H] [K] sont restés acquis pour l’année glissante qui a suivi la fin d’un contrat de travail au cours de l’exécution duquel elle se trouvait en situation régulière sur le territoire national.
Il n’est pas contesté et ressort des pièces versées que Mme [H] [K] :
— bénéficiait d’un contrat de travail régulier validé par l’office français de l’immigration et de l’intégration du 21 novembre 2019 au 28 février 2020 ;
— était en situation irrégulière lors du second contrat, du 8 juin 2020 au 14 décembre 2020, peu important que cette irrégularité n’ait pas été sanctionnée, ou encore que l’employeur ait cotisé ou enfin que l’intéressée elle-même ait, ou pas, bénéficié de prestations pendant cette période.
Dès lors, ce second contrat n’ayant pu générer aucun effet relativement aux droits sociaux de l’appelante, il apparaît que le délai de 12 mois sus-évoqué a débuté 28 février 2020, de sorte que la MSA MIDI PYRENEES NORD sera condamnée à verser à Mme [H] [K] les indemnités journalières relatives à l’arrêt de travail du 14 décembre 2020 et à prendre en charge les soins de Mme [H] [K] en date du 28 décembre 2020, toutes prestations cessant à compter du 28 février 2021.
Le jugement sera donc infirmé dans ce sens.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 20 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la MSA MIDI PYRENEES NORD à verser à Mme [H] [K] les indemnités journalières relatives à l’arrêt de travail du 14 décembre 2020 et à prendre en charge les soins de Mme [H] [K] en date du 28 décembre 2020, toutes prestations (remboursements de soins et indemnités journalières) cessant à compter du 28 février 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [H] [K] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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