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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 24 janv. 2025, n° 23/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/631
Dossier n° RG 23/01817 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RT7O / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Autres demandes en matière de succession
Jugement du24 janvier 2025 (prorogé du 10 janvier 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 24 Janvier 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [H] [Y], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 416
et
DEFENDEURS
M. [C] [V], intervenant volontairement,, demeurant [Adresse 8]
Mme [P] [O], intervenant volontairement,, demeurant [Adresse 8]
Mme [A] [W], demeurant [Adresse 11]
Mme [M] [W], demeurant [Adresse 6]
M. [D] [W], demeurant [Adresse 4]
Mme [S] [B], demeurant [Adresse 1]
Mme [Z] [V], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 308
Mme [G] [Y], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [V] est décédée le [Date décès 3] 2021, laissant pour lui succéder :
— ses filles, [G] [Y] et [H] [Y],
— [A] [W], légataire de 1/15e de la quotité disponible en vertu d’un testament olographe en date du 2 février 2016,
— [M] [W], légataire de 1/15e de la quotité disponible en vertu du testament du 2 février 2016,
— [D] [W], légataire de 1/15e de la quotité disponible à la suite du testament du 2 février 2016,
— [S] [B], légataire de 1/5e de la quotité disponible aux termes du testament du 2 février 2016,
— [Z] [V], légataire de 1/5e de la quotité disponible en vertu du testament du 2 février 2016,
— [C] [V], légataire de 1/10e de la quotité disponible aux termes du testament du 2 février 2016,
— [P] [O], légataire de 1/10e de la quotité disponible aux termes du testament du 2 février 2016,
— [C] [Y], légataire de 1/5e de la quotité disponible en vertu du testament du 2 février 2016.
[C] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder ses filles, [G] [Y] et [H] [Y].
Les 14, 15 et 21 février et le 29 mars 2023, [H] [Y] a fait assigner aux fins de licitation devant le Tribunal judiciaire de Toulouse ses cohéritiers, sauf [C] [V] et [P] [O], lesquels sont intervenus volontairement à l’instance.
Les défendeurs ont constitué avocat, puis [A] [W], [M] [W], [D] [W], [S] [B], [Z] [V], [C] [V] et [P] [O] ont saisi le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté les fins de non-recevoir,
— condamné [A] [W], [M] [W], [D] [W], [S] [V], [Z] [V], [C] [V] et [P] [O] aux dépens et à payer 1 000 euros à [H] [Y] au titre des frais non compris dans les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 13 novembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession d'[E] [V].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [T] [J], notaire à [Localité 12], comme demandé par les parties, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les parties sont convenues de liciter le bien situé [Adresse 9] à [Localité 12] et elles s’accordent aussi sur les modalités de cette licitation.
Il sera donc statué comme elles le demandent.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens.
La demande formée en ce sens est donc sans objet.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de la succession d‘[E] [V],
— préalablement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 12] à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 405 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Julien DEVIERS,
— rejette la demande relative au droit de substitution,
— désigne pour procéder au partage Maître [T] [J], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA,
. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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