Rejet 12 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 avr. 2023, n° 2301163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le proviseur du lycée la Pérouse Kérichen de Brest a rejeté sa demande de paiement d’heures d’interrogation orale fractionnées pour des groupes de « colles » de CPGE incomplets.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la délégation du 5 avril 2022 du président du tribunal administratif de Rennes accordée aux magistrats du tribunal pour rejeter par ordonnance les requêtes non précédées de la médiation obligatoire.
Vu :
— la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux publié au journal officiel de la République française du 27 mars 2022 ;
— l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique () ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ». Aux termes de l’article 6 : « Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ». Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l’académie de Rennes la date du 1er juin 2022.
3. Il s’ensuit que la requête de M. B, professeur de physique-chimie affecté dans un établissement public local d’enseignement du ressort de l’académie de Rennes, est dirigée contre une décision individuelle défavorable relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique et intervenue après le 1er juin 2022. Cette requête devait être dès lors obligatoirement précédée d’une médiation assurée par le médiateur de l’académie de Rennes. M. B n’a pas, malgré la demande de régularisation qui lui a été faite, justifié avoir, avant l’introduction de sa requête, ainsi saisi le médiateur de l’académie de Rennes. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme irrecevable la requête de M. B et de transmettre celle-ci au médiateur de l’académie de Rennes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée et est transmise au médiateur de l’académie de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 12 avril 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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