Irrecevabilité 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01733 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGAJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 5 FEVRIER 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9] – N° RG 23/00534
APPELANTE :
Madame [M] [E] [V] [D]
née le 18 Juin 1979 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
absente à l’audience et non représentée
INTIMEE :
S.A. MARCOU HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me SELMO substituant Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Greffier lors du délibéré : Mme Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Séverine ROUGY, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 5 juillet 2022, la société MARCOU HABITAT a donné à bail à Madame [M] [D] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 512,68 € outre 52 € de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier, le 28 juin 2023, au locataire un commandement de payer et à justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire.
Le 26 octobre 2023, la société MARCOU HABITAT a fait assigner Madame [D] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Madame [D] n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 5 février 2024, le juge des référés a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juillet 2022 entre la SA MARCOU HABITAT et [M] [D], concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6] sont réunies à la date du 29 juillet 2023,
— ordonné en conséquence à [M] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut pour [M] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA MARCOU HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit n’y a voir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— condamné [M] [D] à verser à la SA MARCOU HABITAT à titre provisionnel, à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation, la somme de 2 434, 47 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— condamné [M] [D] à payer à la SA MARCOU HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant de loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
— condamné [M] [D] à verser à la SA MARCOU HABITAT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La société MARCOU HABITAT a fait signifier, le 16 février 2024, à Madame [D] l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NARBONNE, en date du 5 février 2024, sous la forme d’un dépôt à étude.
Le 12 mars 2024, Madame [D] a adressé un courrier à la Cour d’appel de MONTPELLIER, lequel exprime sa volonté de faire appel de la décision sus-mentionnée en ces termes : 'je voudrais faire appel de la décision du référé du 16 février 2024 contre Marcou Habitat, car je n’ai eu aucune convocation à l’audience'.
La décision attaquée est bien celle qui a été rendue le 5 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne, l’appelante ayant confondu avec le jour de la signification.
Selon convocation du 8 avril 2024, le greffier a informé Madame [D] que l’affaire sera examinée à l’audience du 5 décembre 2024 pour voir statuer sur la recevabilité de l’appel.
Vu la constitution d’avocat en date du 26 juillet 2024 de la société MARCOU HABITAT;
DISCUSSION
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile : 'La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :1° La constitution de l’avocat de l’appelant ; 2° L’indication de la décision attaquée ; 3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'.
Aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.'.
S’agissant d’un appel relevant de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, alors qu’il n’est pas justifié d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure, il y a lieu de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel formé par Madame [M] [D] sans constitution d’avocat ni saisine par voie électronique.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [M] [D] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
Compte tenu de l’équité, il convient de débouter l’intimée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel de Madame [M] [D] ,
Déboute la société MARCOU HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à sa charge.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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