Article 131-36-4 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version18/06/1998
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Version01/03/2008

Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 7 () JORF 11 août 2007 en vigueur le 1er mars 2008

Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Le président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.
Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2008
10 textes citent l'article

Commentaires19


2Les « thérapies de conversion sexuelle »
revdh.revues.org · 29 juin 2020

7 La proposition de loi prévoit d'insérer au sein du Code pénal un article 222-16-1 A – dont on verra par la suite le contenu – visant à créer un délit spécifique d'interdiction des thérapies de conversion sexuelle. […] Il n'en demeure pas moins que certains esprits tatillons pourraient voir dans l'interdiction des thérapies de conversion une contradiction avec les injonctions de soins pouvant être ordonnées par les juges à l'égard des délinquants sexuels (art. 131-36-4 du Code pénal). […]

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Décisions69


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 2009, 08-87.459, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-36-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 16 décembre 2009, n° 09/01522
Infirmation partielle

[…] A l'appel de la cause à l'audience publique du 04 NOVEMBRE 2009, Madame X, Présidente, a constaté l'identité du P. […] Toutefois, aux termes de l'article 131-36-4 du Code pénal, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire, est soumise à une injonction de soins, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

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3Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 21 janvier 2011, n° 10/01053
Infirmation partielle

[…] V N-X sera soumis pendant la durée du suivi socio-judiciaire à l'injonction de soins prévue à l'article 131-36-4 du code pénal et la peine encourue en cas de non respect du suivi socio-judiciaire, sera fixée à un an d'emprisonnement.

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