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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 avr. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 08 Avril 2025
N°R.G. : 25/00485
N° Portalis DB3R-W-B7J-2JBJ
N° minute :
ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 17] LA [Localité 11], venant aux droits de l’Etablissement public d’aménagement de la Défense Seine Arche (EPADESA) et de l’Etablissement de gestion du quartier (EPGD), dont le nom commercial est DEFACTO
c/
[D] [G], [V] [O],[U] [C], [A] [J],
DEMANDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 17] LA [Localité 11], venant aux droits de l’Etablissement public d’aménagement de la Défense Seine Arche (EPADESA) et de l'[Adresse 12] (EPGD), dont le nom commercial est DEFACTO
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Guillaume CHAINEAU de la SELAS SERY-CHAINEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1318
DEFENDEURS
Monsieur [D] [G]
Monsieur [U] [C]
Monsieur [A] [J]
Tous occupants sans droit ni titre du terrain appartenant à l’Etablissement Public [Localité 18] situé [Adresse 7]
Non comparants
Monsieur [V] [O]
occupant sans droit ni titre du terrain appartenant à l’Etablissement Public [Localité 18] situé [Adresse 7]
représenté par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0615
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’Etablissement Public [Localité 18] est chargé de la réalisation de l’opération d’aménagement que constitue la [Adresse 19] à [Localité 14], créée par un arrêté préfectoral SPAD/PUP n° 2016-2-537 du 28 décembre 2016.
Pour les besoins de la réalisation de cette opération, PARIS LA DEFENSE est devenue propriétaire d’un terrain situé [Adresse 6] à Nanterre (92000), cadastré section AH n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour l’avoir acquis de la SCI JULES FERRY dans le cadre d’une procédure d’expropriation.
Arguant que ce terrain ferait l’objet d’une occupation irrégulière par des occupants sans droit ni titre, l’Établissement Public PARIS LA DEFENSE a, par exploits signifiés le 14 février 2025, assigné en référé à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [D] [G], Monsieur [V] [O], Monsieur [U] [C] et Monsieur [A] [J] aux fins notamment d’expulsion des parcelles en question.
L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 04 mars 2025, un renvoi a été accordé aux défendeurs pour qu’ils puissent constituer avocat.
Elle sera rappelée à l’audience du 18 mars 2025, à l’occasion de laquelle, seul Monsieur [V] [O] a constitué avocat.
Aux termes de conclusions écrites transmises par le biais du RPVA le 17 mars 2025, l’Établissement Public [Localité 17] LA [Localité 11] demande à la juridiction des référés de :
— DIRE ET JUGER que l’occupation irrégulière du terrain de l’Etablissement Public [Localité 18] situé [Adresse 6] à [Localité 15] sur les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] constitue un trouble manifestement illicite ;
— DIRE ET JUGER qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose au prononcé de l’expulsion des occupants sans titre du terrain de [Localité 18] situé [Adresse 6] à [Localité 15] sur les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] ;
— ORDONNER l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de Monsieur [D] [G], Monsieur [V] [O], Monsieur [U] [C], Monsieur [A] [J], ainsi que celle de tout occupant de leur chef du terrain situé [Adresse 6] à [Localité 15] sur les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5];
SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de Monsieur [D] [G], Monsieur [U] [C], Monsieur [A] [J], ainsi que celle de tout occupant de leur chef du terrain situé [Adresse 6] à [Localité 15] sur les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] ;
ASSORTIR cette mesure d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter d’un délai qu’il appartiendra au juge des référés de fixer, dans la limite d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux ;
AUTORISER l’Etablissement Public [Localité 17] [Localité 13] à procéder ou à faire procéder à l’enlèvement de tous les biens meubles, cabanons, demeurés sur les lieux, aux frais des occupants sans titre ;
CONDAMNER Monsieur [D] [G], Monsieur [V] [O], Monsieur [U] [C], Monsieur [A] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution de l’ordonnance à intervenir au vu de la seule minute.
Aux termes de conclusions écrites transmises par RPVA le 14 mars 2025, Monsieur [V] [O] a demandé à la juridiction des référés de :
In limine litis :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de [Localité 18] visant à l’expulsion de Monsieur [O] et la renvoyer à mieux se pourvoir,
— Constater qu’il existe une contestation sérieuse relative aux droits de Monsieur [O] sur les lieux sis [Adresse 8],
— Dire et juger en conséquence que le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner l’expulsion de Monsieur [O], au regard de la complexité du litige et de la nécessité de trancher la validité de ses droits au fond,
— Débouter [Localité 18] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner [Localité 18] à verser à Monsieur [O] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été entendues en leurs observations orales lesquelles ont été conformes à leurs conclusions écrites. Cependant, Monsieur [O] a demandé subsidiairement à solliciter un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Régulièrement assignés, Monsieur [D] [G], Monsieur [U] [C] et Monsieur [A] [J] n’ont pas comparu. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence au profit du juge des contentieux de la protection
L’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
A cet égard, un immeuble bâti doit s’entendre comme toute construction d’un édifice de type bâtiment ou maison ancré dans le sol.
Au cas particulier, au vu des termes du jugement d’expropriation en date du 18 mars 2024, il apparaît que la parcelle qui serait occupée illicitement est celle cadastrée n°[Cadastre 4], laquelle n’avait pu être visitée dans la mesure où son accès était bloqué par une porte fermée, les propriétaires évoquant une occupation illégale de cette parcelle.
Il ressort du constat établi par commissaire de justice le 14 novembre 2024 que la parcelle en question ne comprend que des petits baraquements.
Il est mentionné que Monsieur [D] [G], présent sur place, a déclaré que Monsieur [V] [O] habitait sur place. A ce sujet, il était relevé la présence d’une boîte aux lettres métallique avec noté « [V] [O] »
De son côté, aux termes de ses explications, ce dernier indique qu’il occuperait un chalet sur ce terrain sans apporter d’indications sur son emplacement précis, ni sur la description de celui-ci quant aux types de matériaux utilisés.
Néanmoins, pour justifier d’un titre d’occupation, il se prévaut d’un document relatif à une transaction en date du 20 mars 1974 portant sur la propriété d’un chalet préfabriqué.
Il s’en évince manifestement que le logement occupé par Monsieur [O] ne présente donc pas les caractéristiques d’un immeuble bâti tel que défini précédemment.
Dès lors, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [V] [O] au profit du juge des contentieux de la protection.
Sur la mesure d’expulsion
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L222-2 alinéa 1er du code de l’expropriation dispose que l’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
En l’espèce, suivant une ordonnance en date du 9 février 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre, il a été ordonné l’expropriation, pour cause d’utilité publique, des parcelles AH [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], appartenant à la SCI JULES FERRY au profit de l’Etablissement public PARIS LA DEFENSE.
Par ailleurs, le demandeur justifie avoir réglé à l’exproprié l’indemnité fixée par le juge de l’expropriation aux termes d’un jugement rendu le 18 mars 2024, ainsi que cela résulte d’une attestation de virement en date du 26 septembre 2024.
De son côté, aux termes de ses explications, Monsieur [V] [O] se revendique tantôt comme locataire, tantôt comme bénéficiaire d’un prêt à titre gratuit d’un chalet établi sur le terrain en question.
Néanmoins, à supposer le bien fondé de l’existence d’un titre d’occupation, l’expropriation emporte transfert de propriété du bien à l’expropriant, ce qui a pour conséquence entre autre de mettre fin à tous les droits réels ou personnels se rattachant à l’immeuble exproprié.
Il s’ensuit que même dans l’hypothèse où Monsieur [V] [O] aurait bénéficié d’un bail ou d’un commodat sur l’un des logements implantés sur ce terrain, force est de constater que son droit éventuel au maintien dans les lieux s’est éteint par les effets de l’expropriation.
En second lieu, Monsieur [O] ne produit aucun écrit relatif à l’occupation de ce chalet. Pour justifier d’un titre à cet effet, il se base seulement sur une attestation de témoin émanant de Monsieur [U] [W], lequel précise que son père, Monsieur [R] [W] aurait fait l’acquisition d’un chalet situé au [Adresse 6] en 1974 pour lequel il aurait consenti à Monsieur [O] une occupation gratuite en 2000.
Il est effectivement versé aux débats un acte sous seing privé en date du 20 mars 1974, selon lequel les dénommés [P] se présentant comme propriétaires d’un chalet préfabriqué sur un terrain sis à [Adresse 16], auraient vendu celui-ci à Messieurs [F] [L], [R] [K], [D] [N] [T] et Monsieur [U] [Z] [B].
Or, si un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 07 décembre 2005 avait rejeté une demande d’expulsion formée par la SCI JULES FERRY à l’encontre de plusieurs occupants du terrain, prenant en considération le fait que les précédents propriétaires avaient passé avec ces derniers des actes de cession portant sur les logements qui s’y trouvaient, en contrepartie du versement d’une indemnité d’occupation, il n’est pas produit la convention par laquelle les époux [M] tenaient leur droit de propriété sur le chalet en question.
D’autre part, en admettant que ce chalet pouvait constituer un bien immobilier, la transaction énoncée ci-dessus aurait dû faire l’objet d’une publicité foncière, impliquant que l’acte devait être reçu en la forme authentique, de sorte que la cession en question apparaît inopposable aux tiers et en l’occurrence à l’Etablissement public PARIS [Localité 11], lequel justifie de son côté que la SCI JULES FERRY bénéficiait quant à elle d’un titre de propriété sur les parcelles en question pour les avoir acquis le 22 mai 2003 auprès de Madame [E] [Y] et de Madame [X] [S] veuve [H].
Au surplus, il existe un doute que Monsieur [R] [W] faisait partie des acquéreurs de ce bien. Si ce patronyme se rapproche de celui de « [R] [K] », l’un des signataires de l’acte de cession, il n’est pas démontré qu’il s’agit manifestement de la même personne, alors que la signature qui y est apposée fait apparaître également le nom de « [K] » et non « [W] ».
En dernier lieu, Monsieur [V] [O] ne saurait se prévaloir de la prescription acquisitive prévue aux articles 2258 et suivants du code civil, alors que lui-même au vu de ses propres explications se reconnaît implicitement comme un détenteur précaire du chalet en question, en revendiquant sur celui-ci tantôt le bénéfice d’un contrat de bail, tantôt celui d’un prêt à titre gratuit.
Il ressort du constat en date du 14 novembre 2024 que outre Monsieur [V] [O], les lieux sont occupés par Messieurs [D] [G], [U] [C] et [A] [J].
A supposer l’existence d’un titre d’occupation éventuel ayant pu exister par le passé en faveur de certains d’entre-eux, les défendeurs sont devenus en tout état de cause occupants sans droit ni titre par les effets de l’expropriation pour cause d’utilité publique affectant ce terrain.
Or, au regard des dispositions de l’article 544 du code civil, l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’elle porte atteinte au droit de propriété.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’expulsion formée par l’Etablissement Public [Localité 17] [Localité 13] à l’encontre de Messieurs [V] [O], [D] [G], [U] [C] et [A] [J].
En revanche, l’expulsion de ces derniers étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de les contraindre à quitter les lieux.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [V] [O]
Il ressort des dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L412-4 dudit code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En premier lieu, Monsieur [O] ne produit aucun élément permettant d’apprécier l’état exact de sa situation financière et familiale.
D’autre part, il résulte des constatations du juge de l’expropriation retranscrites dans son jugement du 18 mars 2024, que le terrain est recouvert de déchets végétaux, de carcasses de véhicules, de tôles et d’autres déchets, ainsi que d’un grand nombre de pièces automobiles en partie métalliques.
Cela est par ailleurs corroboré par le constat du commissaire de justice mentionnant que le terrain est encombré d’un bric à brac d’objets divers de plusieurs mètres de hauteur.
Manifestement, ce terrain sert de décharge sauvage, d’où un risque d’atteinte à la salubrité publique justifiant qu’il y ait urgence à procéder à la mesure d’expulsion.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Messieurs [V] [O], [D] [G], [U] [C] et [A] [J], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens.
En raison de cette condamnation, Monsieur [V] [O] ne peut se prévaloir du bien-fondé de sa demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’Etablissement public [Localité 18].
La présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Monsieur [D] [G], Monsieur [V] [O], Monsieur [U] [C] et Monsieur [A] [J] occupent sans droit ni titre les lieux, propriété de l’Etablissement Public [Localité 18], situés [Adresse 6] à [Localité 15], cadastrés section AH n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
Ordonnons à Monsieur [D] [G], Monsieur [V] [O], Monsieur [U] [C] et Monsieur [A] [J] de libérer l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15], cadastré section AH n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]
Autorisons, à défaut pour eux d’avoir libéré volontairement les lieux, qu’il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Rejetons la demande de délais pour quitter les lieux, formée par Monsieur [V] [O],
Disons qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboutons Monsieur [V] [O] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [D] [G], Monsieur [V] [O], Monsieur [U] [C] et Monsieur [A] [J] aux entiers dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit,
FAIT À [Localité 14], le 08 Avril 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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