Confirmation 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 15 nov. 2016, n° 16/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/00249 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 7 janvier 2016, N° 15/00554 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCI 1 BIS RUE GUILLAUME LE CONQUÉRANT, La SARL ESTUAIRE ÉLECTRICITÉ, DANIEL c/ La SARL GUÉRIN, La SAS LES CONSTRUCTIONS GHIZZO, La SARL RAVALEXT |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/00249
Code Aff. :
ARRÊT N° CC/MCM
ORIGINE : DÉCISION du président du TGI de
CAEN en date du 07 janvier 2016 -
RG n°
15/00554
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
La SCI 1 BIS RUE GUILLAUME LE
CONQUÉRANT
N° SIRET : 382 579 258
XXX Roussin
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Blandine DAVID de l’AARPI BALAVOINE &
DAVID, avocat au barreau de CAEN,
INTIMÉS :
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me BARTHÉLÉMY, avocat au barreau de
PARIS
N° SIRET : 440 908 242
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
non représentée bien que régulièrement assignée
La SELAS X Y ARCHITECTURE
N° SIRET : 809 382 971
La Vatine 11 rue Alfred Kastler B.P. 237
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me BARTHÉLÉMY, avocat au barreau de PARIS
La SAS LES CONSTRUCTIONS GHIZZO
N° SIRET : 319 346 219
route de Paris BP142 Urou et Crennes
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Simone Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS,
La SARL ESTUAIRE
ÉLECTRICITÉ
N° SIRET : 497 586 602
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
non représentée bien que régulièrement assignée
La SARL GUÉRIN DANIEL
N° SIRET : 340 449 743
XXX Banville
XXX
prise en la personne de son représentant légal
non représentée bien que régulièrement assignée
La SAS LES PEINTURES RÉUNIES
N° SIRET : 655 88 0 6 80
XXX Gaulle
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Marion BILLY de la SELARL DEJARDIN-VIGNON- BILLY, avocats au barreau de CAEN
La SAS MENUISERIE DEVILLOISE
N° SIRET : 570 501 999
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Delphine TOUBIANAH de l’AARPI
GOURDET-TOUBIANAH, avocats au barreau de
CAEN
assistée de Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO HEBERT
ASSOCIES, avocat au barreau du
HAVRE
La SARL NORMANDIE REVÊTEMENTS
N° SIRET : 493 591 697
XXX Condorcet
XXX
prise en la personne de son représentant légal
non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, président de chambre,
M. BRILLET, conseiller,
Madame Z, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Caen, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 27 septembre 2016
GREFFIER : Madame FLEURY
ARRÊT : par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2016 par prorogation du délai initialement fixé au 8 novembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur CASTEL, président, et Madame FLEURY, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI 1 BIS rue Guillaume Le Conquérant a fait édifier un ensemble immobilier «Eden Home» portant sur la construction d’une résidence constituée de 17 appartements et de 4 villas, sis au
Home-Varaville (14390).
La maîtrise d''uvre de l’opération a été confiée à Monsieur X
Y en qualité d’architecte, exerçant au sein de la SELAS X Y Architecture.
Les travaux ont été réalisés par lots :
— le lot n°1 portant sur le gros oeuvre étant réalisé par la société
Ghizzo,
— la société Ravaltext avait en charge le lot n°2 (ravalement),
— le lot n° 5 menuiseries extérieures PVC /fermetures a été confié à la société
B’Plast Industrie,
— les menuiseries extérieures, lot n°6, étaient confiées à la société Daniel
Guérin,
— le lot n° 7 (menuiseries intérieures) a été confié à la société
Somenesc,
— la société Menuiserie Devilloise, s’est vue confier le lot n°8 portant sur la réalisation de cloisons et doublages des plafonds,
— la SARL Normande de Revêtements avait le lot n° 10 et 11 chapes, carrelages, sols souples,
— lot n° 12, correspondant aux peintures, a été attribué à la société Les
Peintures réunies,
— la société Estuaire Electricité était en charge était titulaire du lot électricité.
La réception des travaux est intervenue le 30 octobre 2014, avec réserves.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 03 septembre 2015, M. X Y a transmis à la
SCI un «tableau de suivi des réserves de garantie de parfait achèvement», lui conseillant de notifier les désordres aux entreprises concernées.
Par actes des 16, 19, 21, 22 et 26 octobre 2015, la Sci a assigné en référé diverses entreprises ayant participé aux travaux de construction, sur le fondement des dispositions des articles 808 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 1792-6 du code civil, sollicitant notamment leur condamnation à exécuter les travaux destinés à lever les réserves.
Par ordonnance du 7 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a :
— débouté la SCI du 1 rue Guillaume le
Conquérant de ses demandes,
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à la SELAS X Y,
— condamné la SCI à payer à la société Menuiserie Devilloise une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, signifiées le 27 septembre 2016, la SCI 1 bis rue Guillaume sollicite l’infirmation de l’ordonnance et demande à la cour d’enjoindre aux entreprises Constructions Ghizzo et Menuiserie Devilloise de réaliser les travaux réservés à la réception ou dénoncés au titre de la garantie de parfait achèvement et au besoin les condamner sous astreinte à réaliser les travaux dans les deux mois de la signification de l’arrêt.
L’appelante sollicite qu’il soit constaté que les demandes formées à l’encontre de la société
Ravaltext, la société Guérin Daniel, la société
Normandie Revêtements, la société les Peintures réunies et la société Estuaire Electricité n’ont plus d’objet.
Elle demande la condamnation in solidum de la société
Constructions Ghizzo et la Menuiserie Devilloise à lui payer 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que plusieurs entreprises ont réalisé les travaux leur incombant au titre de la garantie de parfait achèvement depuis le 3 septembre 2015, elle ajoute que le texte de l’article 1792-6 du code civil ne prévoit aucun formalisme particulier pour porter à la connaissance des entreprises la liste des malfaçons à reprendre. Elle ajoute que l’obligation de remédier aux réserves et désordres constatés dans le délai de la garantie de parfait achèvement n’est pas sérieusement contestable.
Elle expose que les désordres relatifs aux portes des salles de bain ne peut être considéré comme apparent, dès lors qu’il ne s’est révélé dans toute son ampleur que dans l’année de parfait achèvement.
Par conclusions signifiées le 29 juin 2016, la SELAS
X Y demande de :
— dire et juger que les travaux objet du litige ont été réceptionnés et les réserves levées selon procès-verbal signé du maître d’ouvrage le 26 mars 2015,
— dire et juger que la mission de la SELAS X Y s’est achevée à cette date.
— dire et juger qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de M. X Y et la
SALAS X Y.
En conséquence,
— mettre purement et simplement la SELAS X Y et M. X Y hors de cause et débouter la
SCI 1 bis rue Guillaume le Conquérant et toutes autres parties de toute demande qui serait formée ou viendrait à être formée à leur encontre,
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— condamner la SCI 1 bis rue Guillaume le Conquérant à payer à la SELAS X
Y une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Ils invoquent essentiellement le procès-verbal de levée de réserve établi le 26 mars 2015.
Par conclusions signifiées le 27 septembre 2016, la SA les Peintures réunies, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 07 janvier 2016 en toutes ses dispositions.
En toute hypothèse,
— débouter la Sci 1 Bis Rue Guillaume Le Conquérant de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société les Peintures réunies.
— condamner la Sci 1 Bis Rue Guillaume Le Conquérant à payer à la société Les Peintures réunies une somme de 3.000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Elle fait valoir que le premier juge n’a pas confondu notification écrite et mise en demeure, mais a fait application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil qui exige une notification écrite de malfaçons avant de pouvoir mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement. Elle soutient qu’il n’est pas justifié du caractère non apparent des désordres à la réception. Elle ajoute que dès avant la décision du juge des référés elle avait réalisé les travaux relevant de la garantie parfait achèvement
Par conclusions signifiées le 15 juin 2016, la société Menuiserie Devilloise, conclut à la confirmation de l’ordonnance et à tout le moins au débouté de la
Sci à son égard. Elle sollicite en outre la condamnation de la SCI 1 bis rue Guillaume le Conquérant à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que la demande de travaux concerne des ouvrages qu’elle n’a pas réalisés (les menuiseries intérieures) qu’en outre les désordres étaient apparents à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves de sorte que les constructeurs sont exonérés de la garantie. Enfin elle soutient que les travaux ont été réalisés conformément aux marchés.
Par conclusions du 1er août 2016, la société
Ghizzo demande de :
— constater l’existence de contestations sérieuses tenant à non respect des conditions de mise en oeuvre de la GPA
— la levée des réserves de réception,
— l’absence de preuve de la matérialité des désordres,
— absence de preuve de l’imputabilité des désordres à Ghizzo,
En conséquence,
— dire et juger que les conditions de la garantie de parfait achèvement ne sont pas réunies,
— dire et juger que l’assignation du 25 octobre 2015 ne vaut pas interruption du délai préfix
— dire et juger que la SCI est forclose à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Elle soutient que la défaillance des constructeurs à leur obligation de garantie ne peut être constatée sans notification écrite préalable, et dès lors l’assignation en référé délivrée sans cette notification préalable ne vaut pas interruption du délai préfix.
Elle ajoute qu’il existe une contestation sérieuse sur les malfaçons objet de la garantie en l’absence de constat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance rendue le 27 septembre 2016.
MOTIFS,
À titre liminaire, il convient de constater qu’aucune demande n’est formulée devant la cour à l’encontre des sociétés Normandie Revêtements,
Ravalext, Estuaire Electricité, la SARL Guérin
Daniel, ces sociétés n’ayant pas constitué avocat, de même qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société les Peintures réunies.
En revanche, bien qu’aucune demande de condamnation ne soit formée à l’encontre M. Y et à la
SELAS X Y Architecture, la présence à l’instance du maître d’oeuvre, chargé du suivi du chantier, revêt un intérêt, l’arrêt lui sera déclaré commun et l’ordonnance confirmée sur ce point.
Le juge des référés peut ordonner toute mesure qui ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception
.
Ce texte d’ordre public met à la charge des constructeurs une obligation légale de faire. Les débiteurs de cette obligation ne sont tenus à garantie que pendant une année et le créancier de l’obligation dispose du même délai d’un an à compter de la réception pour agir et mettre en oeuvre la garantie.
En l’espèce, il est constant que les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves contenues dans le procès verbal établi le 30 octobre 2014 par le maître d’oeuvre le cabinet X
Y. Le procès verbal communiqué (pièce 6) non contesté par les intimés recense un certain nombre de malfaçons, une levée partielle des réserves est intervenue en mars 2015.
La SCI 1 bis rue Guillaume le Conquérant produit (pièce 7) un document établi par la SELAS X
Y Architecture le 3 septembre 2015, recensant des malfaçons apparues après réception et postérieurement au mois de mars 2015, consistant notamment en fissures sur cloisons.
Ces malfaçons sont apparues dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement et il ressort des écritures de l’appelante, que certaines des entreprises concernées ont procédé à la réalisation des travaux leur incombant au titre de la garantie.
Aux termes de l’article 1792-6 al 2 du code civil, le maître de l’ouvrage doit notifier par écrit aux entreprises les malfaçons apparues après réception afin de mettre en oeuvre la garantie, cette notification écrite a pour objet de porter à la connaissance de l’entreprise les désordres à réparer et permettre au maître d’ouvrage et à l’entreprise de déterminer les délais nécessaires à l’exécution des travaux ainsi que le prévoit l’alinéa 3 du même article.
L’exigence d’une mise en demeure, n’est prévue à l’alinéa 4 de l’article 1792-6 du code civil que lorsque l’entrepreneur, débiteur de la garantie, est défaillant, pour permettre au maître de l’ouvrage de faire réaliser les travaux aux frais avancés du débiteur.
Alors que la garantie de parfait achèvement doit être mise en oeuvre dans le délai d’un an à compter de la réception, l’assignation en référé sollicitant la condamnation des constructeurs à respecter leur obligation légale est recevable et vaut notification des désordres et mise en demeure faite aux entreprises de reprendre les ouvrages.
La liste complémentaire de désordres n’a été établie et transmise par le maître d’oeuvre à la SCI que le 3 septembre 2015, soit six semaines avant l’expiration de garantie de parfait achèvement, il importait au maître d’ouvrage d’interrompre la prescription, conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil.
Dès lors que la liste des désordres dressée par le maître d’oeuvre est communiquée et reprise dans les écritures du maître d’ouvrage, cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens de l’article 808 du code de procédure civile, l’engagement de cette procédure étant liée à la nécessité d’interrompre le délai de garantie, sans attendre l’issue d’échanges avec les entreprises sur la réalisation des travaux de remise en état.
Enfin, il ressort du procès verbal de constat dressé le 17 juin 2016 par Me A, huissier de justice, que les défauts invoqués n’ont pas fait l’objet de reprises et perdurent en sorte que la demande reste d’actualité.
Les défauts recensés concernent essentiellement des fissures dans les appartements et entrent dans le lot de l’entreprise de gros oeuvre, la société
Constructions Ghizzo, contre laquelle la demande est formée.
En conséquence, l’ordonnance de référé sera infirmée partiellement en ce qu’elle a débouté la SCI 1 bis rue Guillaume le Conquérant de ses demandes et il sera fait injonction à la société Constructions
Ghizzo de remédier aux désordres signalés dans le procès verbal de réception et dans le tableau de suivi des réserves du 3 septembre 2015 dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Il résulte de l’article 1792-6 al 4 du code civil qu’en l’absence d’accord avec l’entreprise sur les travaux à réaliser et le délai de réalisation ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, le maître d’ouvrage peut, après mise en demeure restée infructueuse, faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant
,
cette sanction légale, ne permet pas soumettre l’obligation
d’exécuter les travaux à une astreinte et seul un délai d’exécution sera fixé par la cour.
S’agissant des demandes dirigées contre la société Menuiseries Devilloise, qui portent sur le changement de sens d’ouverture des portes de salles de bains des appartements A006, A007 et B 012, il ressort du 'tableau de suivi de réserves de garantie de parfait achèvement’ dressé par le maître d’oeuvre que ces reprises concernent la société Les
Peintures réunies contre laquelle la demande n’est pas formée, étant en outre observé que la société Menuiserie Devilloise avait en charge les cloisons et doublages et n’avait donc pas vocation à intervenir sur ces portes contrairement à ce que soutient l’appelante, en sorte que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté la SCI 1 bis rue
Guillaume le Conquérant de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Menuiserie
Devilloise.
La société Constructions Ghizzo succombant, sera condamnée à payer une somme de 1500 euros à la
SCI 1 bis rue Guillaume le Conquérant à titre d’indemnité de procédure.
La SCI 1 bis rue Guillaume le Conquérant sera condamnée à payer une somme de 750 euros à la société les Peintures réunies ainsi qu’une somme de 750 euros à la société Menuiserie Devilloise de ce même chef.
La SELAS X Y Architecture et M. Y seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Constructions Ghizzo et la SCI 1 bis
Guillaume le Conquérant seront condamnées aux dépens deux tiers pour la société Constructions
GHIZZO et un tiers pour la SCI 1 bis Guillaume le
Conquérant puisqu’elles succombent chacune dans des proportions équivalentes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société Ravalext, la SARL Estuaire
Electricité, la SARL Guérin Daniel, la SAS les Peintures réunies, la SARL Normandie
Revêtements,
Confirme l’ordonnance de référé du 7 janvier 2016 en ce qu’elle a débouté la SCI Guillaume le
Conquérant de ses demandes dirigées contre la société Menuiserie Devilloise, et en ce qu’elle a déclaré l’ordonnance commune et opposable à M. X Y et à la SELAS X Y Architecture,
Confirme la décision en ce qu’elle a déclaré l’ordonnance commune et opposable à M. X Y et à la SELAS X Y Architecture,
Infirme partiellement l’ordonnance,
Dit que la société Constructions Ghizzo est tenue d’entreprendre les travaux nécessaires à la réparation des désordres lui incombant au titre de la garantie de parfait achèvement et figurant dans le procès-verbal de réception du 31 octobre 2014 et le tableau de suivi des réserves en date du 3 septembre 2015 dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute la SCI 1 bis rue Guillaume le Conquérant de sa demande d’astreinte,
Condamne la société Constructions Ghizzo à payer à la SCI Guillaume le Conquérant la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI 1 bis rue Guillaume le Conquérant à payer à la SAS les Peintures réunies et à la société Menuiserie Devilloise la somme de 750 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. X Y et à la SELAS X Y Architecture de leur demande d’indemnité de procédure,
Condamne la SCI 1 bis rue Guillaume le Conquérant et la société Constructions Ghizzo aux dépens de première instance et d’appel qui seront supportés pour un tiers par la SCI 1 bis rue Guillaume le
Conquérant et deux tiers par la société
Constructions Ghizzo.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY B. CASTEL
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