Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 6 mai 2021, n° 20/04254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04254 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 25 mai 2020, N° 1220000067 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 20/04254 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UA7V
AFFAIRE :
Y X
C/
SA SEQENS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu ele 25 Mai 2020 par le Tribunal de proximité d’Antony
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1220000067
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Tribunal de proximité d’ANTONY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie LECREUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 124 – N° du dossier 1957
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/6970 du 06/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SA SEQENS (anciennement dénommée FRANCE HABITATION DA D’HLM) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 19520
Assistée de Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LE BRAS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 20 juillet 2017 prenant effet le même jour, la société d’HLM France Habitation devenue la SA d’HLM Seqens a donné à bail à M. Y X un appartement à usage d’habitation sis […] à Bagneux (92) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 310,33 euros, outre 150,64 euros de charges.
Suivant acte du 27 juillet 2017, lui a également été donné en location à titre d’accessoire du bail précité, l’emplacement de stationnement n°3268 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 12,99 euros.
Après plusieurs courriers de mise en demeure, la société d’HLM France Habitation a, par acte du 13 juin 2019, fait signifier à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 1 845 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2019.
Le 5 août 2019, M. X a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine qui a déclaré sa demande recevable et en a informé la bailleresse suivant courrier du 11 octobre 2019, en lui précisant qu’elle avait décidé de lui imposer un réaménagement de sa créance locative
Par acte d’huissier de justice délivré le 10 décembre 2019, la société d’HLM Seqens a fait assigner en référé M. X aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, le transport et la séquestration de ses meubles ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 4 035,75 euros au titre des loyers et charges impayés, outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer en principal.
Le 31 janvier 2020, la commission de surendettement a notifié à la bailleresse les mesures imposées dans le cadre du plan de surendettement de M. X, à savoir un remboursement échelonné de la dette locative sur 10 mois avec des mensualités de 394,03 euros.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 25 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a :
— déclaré recevable la demande aux fins de résiliation du contrat de bail formée par la société Seqens venant aux droits de la société d’HLM France Habitation,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 20 juillet 2017 concernant le local à usage d’habitation situé […] à Bagneux sont réunies au 14 août 2019,
— ordonné l’expulsion de M. X et de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-l et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des mesures sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 14 août 2019 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi,
— condamné M. X à verser à la société Seqens à titre provisionnel une indemnité mensuelle,
— condamné M. X à payer à la société Seqens, à titre provisionnel, la somme de 4 845,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de janvier 2020 inclus, compte arrêté au 26 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 juin 2019 sur la somme de 1 845,68 euros, de l’assignation sur la somme de 4 035,75 euros et de l’ordonnance sur le surplus,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté la société Seqens de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 juin 2019,
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2020, M. X a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a déclaré recevable la demande aux fins de résiliation du contrat de bail formée par la société Seqens venant aux droits de la société d’HLM France Habitation, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, débouté la société Seqens de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, L. 722-2 et suivants, L. 722-6 et L. 722-7 du code de la consommation, de :
— le déclarer recevable en sa demande ;
— constater la nullité du commandement de payer du 19 juin 2019 ;
en conséquence,
— annuler l’ordonnance du président du tribunal de proximité d’Antony rendue le 25 mai 2020 ;
— débouter la société Seqens de toutes ses demandes ;
subsidiairement,
— constater la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— ne pas faire droit à l’acquisition de la clause de résiliation ;
— lui accorder un délai de paiement égal à celui imposé par la commission de surendettement ;
— condamner la société Seqens à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à rembourser l’État suivant la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— condamner la société Seqens aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Seqens demande à la cour, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son argumentation ;
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 août 2019 ;
— ordonner l’expulsion de M. X des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— condamner M. X au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er jour du mois suivant la résiliation du contrat de location, laquelle sera égale au montant du loyer comme si le bail s’était poursuivi en sus des charges, jusqu’à la libération effective des lieux occupés ;
statuant à nouveau,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 660,67 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2020, échéance du mois d’octobre 2020 incluse, au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 juin 2019 ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- observations liminaires :
Dans les motifs de ses dernières conclusions, la société d’HLM Seqens fait valoir un certain nombre de moyens pour établir la recevabilité de ses demandes. Il n’y a cependant pas lieu de répondre à cette argumentation dès lors que M. X n’a pas formé appel des dispositions de l’ordonnance la déclarant recevable en sa demande aux fins de résiliation du bail.
- sur la régularité du commandement de payer :
M. X conteste en premier lieu la validité du commandement de payer délivré le 13 juin 2019 et en demande l’annulation. Il fait valoir que l’acte ne contient pas certaines mentions obligatoires prévues par l’article 137 de la loi dite ELAN du 23 novembre 2018, à savoir le montant mensuel du loyer et des charges, l’avertissement qu’à défaut d’avoir sollicité des délais de paiement le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, ainsi que le décompte de la dette dans le corps de l’acte.
Il précise qu’en l’absence de ces mentions, il ne pouvait pas se rendre compte de la gravité de la situation, ni ne pouvait réaliser que la simple demande de délais pouvait suffire à éviter une procédure judiciaire du bail et l’expulsion.
Selon lui, le premier juge aurait dû examiner la régularité du commandement conformément à l’article 24§I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi ELAN.
La société d’HLM Seqens ne formule aucun observation en réponse concernant la validité du commandement de payer délivré le 13 juin 2019 à M. X.
Sur ce,
Il sera rappelé que l’ordonnance de référé est une décision provisoire, de sorte que le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La possible irrégularité du commandement de payer étant cependant de nature à constituer une contestation sérieuse de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, il y a lieu d’examiner si les irrégularités alléguées apparaissent établies, étant rappelé que s’agissant de vices de forme, elles ne peuvent entacher la validité de l’acte que si elles causent un grief à son destinataire conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction actuelle dispose que 'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il ressort de l’acte de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 juin 2019 à M. X qu’y figure en gras en première page la mention qu’il s’expose à une procédure judiciaire de résiliation et d’expulsion à défaut de satisfaire au commandement, avec la précision en page suivante qu’à défaut de paiement dans un délai de 2 mois, le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire et faire constater judiciairement la résiliation du bail.
Si la mention ne reprend pas strictement le libellé de l’article 24 I 4° précité, M. X ne peut sérieusement prétendre, au vu de la teneur des avertissements donnés, que cela lui aurait causé un grief en ne lui permettant pas de mesurer la gravité de la situation.
Il sera d’ailleurs relevé que M. X était suffisamment informé dans la mesure où comparaissant pourtant sans l’assistance d’un avocat, il a demandé au premier juge des délais de paiement.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, il n’est pas exigé que le décompte de la dette et le montant mensuel du loyer et des charges soient dans le corps de l’acte. En l’espèce, il sera
relevé que le commandement précise le montant global de la dette locative au titre des loyers et charges impayés, soit 1 845,68 euros, et renvoie expressément au décompte joint en annexe, dont il n’est pas contesté par l’appelant qu’il lui a aussi été signifié.
Ce décompte apparaît suffisamment détaillé dans la mesure où il contient l’historique du compte locataire de M. X arrêté au 28 mai 2019, avec pour chaque mois, l’indication du montant dû des loyers pour l’appartement et l’emplacement de stationnement ainsi que le détail des provisions mensuelles sur charges et l’évolution mensuelle de la dette locative de l’intéressé tenant compte des versements opérés.
Ces informations apparaissent ainsi répondre aux exigences de l’article 24 I 2° et 3° précité, sachant par ailleurs que M. X ne précise pas en quoi l’absence de ces informations dans le corps de l’acte lui causerait un grief et qu’il ne discute pas le montant de sa dette locative.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les irrégularités alléguées par M. X ne sont pas suffisantes pour constituer une contestation sérieuse de la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire.
- sur la résiliation du bail et les délais de paiement :
M. X ne discute pas le montant de sa dette locative. Il soutient cependant que la société d’HLM Seqens ne pouvait l’assigner aux fins de résiliation du bail le 10 décembre 2019 alors que la décision de recevabilité de sa saisine de la commission de surendettement dont la bailleresse avait été informée le 11 octobre 2019 entraînait l’interdiction de toute poursuite et procédure d’exécution liées aux dettes déclarées.
Au vu des termes du courrier de notification, l’appelant explique en outre avoir cru de bonne foi qu’il n’avait même plus le droit de régler son loyer courant.
Il ajoute que la décision de la commission de surendettement en date du 31 janvier 2020 d’imposer des mesures d’échelonnement de sa dette locative imposait une suspension de l’exigibilité de la créance de la société d’HLM Seqens, de sorte que la clause résolutoire ne pouvait selon lui trouver à s’appliquer pour le défaut de paiement desdites sommes.
A titre subsidiaire, il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement identiques à ceux définis par la commission de surendettement, précisant que celle-ci instruit actuellement sa contestation concernant le montant des mensualités qu’il estimait excessif par rapport à ses revenus.
M. X précise avoir régulièrement repris le paiement de son loyer courant et produit son relevé de compte locataire arrêté au 12 novembre 2020 pour en justifier.
L’appelant affirme être de bonne foi et explique sa défaillance par les difficultés financières générées notamment par la séparation de son couple et l’exercice de son droit de visite et d’hébergement auprès de ses 3 enfants.
En réponse, la société d’HLM Seqens fait valoir que la clause résolutoire était acquise dès le 13 août 2019, soit bien avant la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervenue le 11 octobre 2019, de sorte que celle-ci n’a eu aucune incidence sur la résiliation du bail.
Elle ajoute que la mesure d’expulsion n’étant pas considérée comme une procédure d’exécution contre les biens du débiteur, l’interdiction des procédures d’exécution en cas de procédure de surendettement n’y fait pas obstacle.
La bailleresse s’étonne également que M. X A se prévaloir des délais de paiement imposés par la commission de surendettement alors qu’il a formé un recours contre ces mesures. Elle précise que l’intéressé n’a repris le paiement du loyer courant qu’après l’audience devant le juge des référés, et que sa dette locative s’élevait encore à un montant de 3 660,67 euros au 12 novembre 2020. Elle sollicite l’actualisation de sa provision à hauteur de cette somme.
Sur ce,
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
(…)
V.-Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VI.-Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers (…);
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
VII.-Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par ailleurs, l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-5 du même code précise notamment que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction.
En outre, l’article L. 733-16 dudit code dispose que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Il est en l’espèce constant que M. X n’a pas réglé les causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 13 juin 2019 dans le délai de 2 mois qui lui était imparti alors qu’à cette date, la décision de recevabilité de la commission de surendettement n’était pas intervenue. Il ne peut donc se prévaloir d’aucune interdiction ou suspension de l’exigibilité de sa dette pour expliquer sa défaillance.
En outre, une telle décision ne fait pas obstacle à l’action en référé du bailleur pour faire constater la résiliation du bail par l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire antérieurement à la décision de recevabilité.
Il en résulte que la preuve est rapportée par le bailleur, sans contestation sérieuse, que la clause résolutoire du bail était acquise dès le 13 août 2019, soit antérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement.
Par ailleurs, si par décision du 31 janvier 2020, la commission de surendettement a imposé une mesure d’échelonnement du paiement de la dette locative de M. X, l’interdiction faite au créancier de mettre en oeuvre une procédure d’exécution ne concerne que celle visant les biens du débiteur. Elle ne fait en revanche pas obstacle à une éventuelle mesure d’expulsion par son bailleur.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail ainsi qu’en ses dispositions subséquentes relatives notamment à la fixation de l’indemnité d’occupation et à la mesure d’expulsion.
Il sera également relevé que M. X ne discute pas le montant de sa dette locative actualisée par la société d’HLM Seqens, au vu d’un décompte arrêté au 12 novembre 2020 à un montant de 3 660,67 euros. Par voie d’infirmation, il conviendra donc de réduire la provision accordée à l’intimée à cette somme.
L’appelant produit un courriel du 17 novembre 2020 émanant de la Banque de France justifiant que la procédure de contestation initiée le 9 février 2020 est toujours en cours.
Il est en outre admis par la société d’HLM Seqens que l’intéressé a repris le paiement de son loyer courant immédiatement après l’audience de première instance, soit depuis mars 2020, ce qui d’ailleurs résulte du décompte versé aux débats.
En application de l’article 24 V et VI de la loi du 6 juillet 1989 précité, la cour constatant la reprise du paiement du loyer courant depuis mars 2020, il convient par voie d’infirmation d’accorder des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur la contestation du plan d’apurement, et ce à compter du 9 mars 2020, et de constater conformément à l’article 24 VII de ladite loi la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée desdits délais.
Il sera rappelé que selon l’article 24 VII précité, si M. X s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet et la bailleresse pourra poursuivre à nouveau la mesure d’expulsion.
- sur les demandes accessoires :
M. X n’étant que partiellement accueilli en son recours, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Il convient en outre de laisser à chaque partie la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés.
L’équité commande également de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en date du 25 mai 2020 en ses dispositions critiquées sauf en celles relatives :
— au montant de la provision accordée à la société d’HLM Seqens,
— au rejet des délais de paiement sollicités par M. Y X ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. Y X à payer à la société d’HLM Seqens la somme de 3 660,67 euros à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 12 novembre 2020, échéance d’octobre 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 juin 2019 sur la somme de 1 845,68 euros et de la date d’assignation pour le surplus ;
ACCORDE de manière rétroactive à M. Y X des délais concernant le paiement de cette somme à compter du 9 mars 2020 et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des Hauts-de-Seine dans sa décision du 31 janvier 2020 ;
DIT que pendant ce délai M. Y X devra s’acquitter du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location ;
CONSTATE en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail pendant la durée de ces délais de paiement ;
RAPPELLE que la suspension des effets de la clause résolutoire fait obstacle à la poursuite de l’expulsion de M. Y X et qu’à défaut de paiement par celui-ci du loyer et des charges
courants, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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