Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 14 déc. 2023, n° 20/03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 31 janvier 2020, N° 19/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/03016 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVND
[H] [X] [M]
C/
Association L’UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
S.C.P. [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
14 DECEMBRE 2023
à :
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 31 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00116.
APPELANT
Monsieur [H] [X] [M], demeurant [Adresse 2] – 06100 NICE
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Association L’UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
S.C.P. [U] prise en la personne de [F] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTER 06, demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Transporter 06 (la société) a engagé M. [X] [M] (le salarié) en qualité de chauffeur-livreur à compter du 11 juin 2016 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 466.62 euros outre une prime mensuelle pour 39 heures de travail par semaine.
Le 27 mars 2017, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nice pour obtenir le paiement de salaires (un reliquat de janvier 2017 et du 1er au 10 février 2017) et la remise du bulletin de paie de février 2017 sous astreinte.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2017, la formation de référé du conseil de prud’hommes a condamné la société:
— au paiement de la somme de 1.013,12 euros au titre du salaire du mois de janvier 2017;
— à la remise du certificat de travail et de l’attestation Pole Emploi sous astreinte de 50,00 Euro par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement , limitée à 30 jours;
— au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et a dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes.
Par jugement rendu le 28 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société et a désigné la société [U] représentée par Maître [F] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société (le mandataire liquidateur).
Le 11 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir juger que sa démission produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
L’AGS-CGEA de [Localité 5] est intervenue à l’instance.
Par jugement rendu le 31 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a:
— déclaré les demandes du salarié irrecevables;
— rejeté les demandes du salarié;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné le salarié aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 27 février 2020 par le salarié.
L’AGS-CGEA [Localité 5] a constitué avocat.
Le salarié a fait signifier sa déclaration d’appel au mandataire liquidateur par acte du 3 juin 2020 qui mentionne que l’intimé est tenu de constituer avocat.
Le mandataire liquidateur n’a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
REFORMER le jugement rendu, le 31 janvier 2020, par le Conseil de prud’hommes de Nice, en ce qu’il a :
Déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [H] [X] [M], en raison de l’acquisition de la prescription de l’action relative à la rupture du contrat de travail.
Débouté Monsieur [H] [X] [M] de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné Monsieur [H] [X] [M] aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU,
SUR LE PAIEMENT DES SALAIRES
Vu l’article 1353 du Code Civil (anc. article 1315, al. 2),
Vu les articles 1103. 1193 et 1104 du Code civil (anc. 1134) et 1221 (anc. Art. 1142) du Code civil
Vu l’article 1.3243-3 du Code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
FIXER, au passif de la Liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTER 06, à titre de créance de Monsieur [X] [M], les sommes suivantes :
575,84 €, au titre du salaire du 1er au 10 février 2017
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES RELATIVES A L’EXECUTION OU A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Vu l’article 1.3245-1 du code du travail,
Vu l’article 1471-1 du Code du Travail
Vu l’article 21 de loi du 14 juin 2013,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
DIRE ET JUGER que les demandes, formulées par Monsieur [X] [M] sont recevables et non prescrites.
DEBOUTER le CGEA et la SCP [U] représentée par Maître [F] [U], es-qualités de Mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTER 06 de leur demande, tendant à ce que les demandes, formulées par Monsieur [X] [M] soient déclarées prescrites.
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
DIRE ET JUGER que la démission de Monsieur [X] [M] résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission en raison de faits et de manquements imputables à la SARL TRANSPORTER 06.
DIRE ET JUGER que cette démission, à la date à laquelle a été donnée, était équivoque et doit donc s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
En outre, DIRE ET JUGER que les manquements de la SARL TRANSPORTER 06 justifient que la prise d’acte de la rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, FIXER, au passif de la Liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTER 06, à titre de créance de Monsieur [X] [M], les sommes suivantes:
4000 Euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1727,52 Euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 172,75 Euros, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
SUR L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES
Vu l’article L 3141-26 du Code du travail,
Vu les pièces du dossier,
FIXER, au passif de la Liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTER 06, à titre de créance de Monsieur [X] [M], la somme de 1526,66 Euros, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
SUR LA REMISE DES DOCUMENTS SOCIAUX
vu, notamment les articles L1234-19, 1.3243-2 et R1234-9, [)1234-6 du Code du travail,
CONDAMNER la SCP [U] représentée par Maître [F] [U], esqualités de Mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTER 06 à remettre, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, à Monsieur [X] [M], les documents sociaux suivants conformément au jugement à intervenir :
le certificat de travail ; l’attestation destinée POLE EMPLOI ; le bulletin de salaire du mois de février 2017.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SARL TRANSPORTER 06 aux entiers dépens.
FIXER les créances susvisées de Monsieur [X] [M] au passif de la SARL TRANSPORTER 06 entre les mains de la SCP [U], représentée par Maître [F] [U], es-qualités de Mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTER 06.
DIRE la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. et à I’A.G.S. DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST
L’AGS-CGEA de [Localité 5] n’a pas notifié de conclusions.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 septembre 2023.
MOTIFS
1 – Sur la prescription des demandes
L’article R.1452-6 du code du travail aujourd’hui abrogé par décret n°2016-660 du 20 mai 2016 dispose:
'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.
Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.'
Ces dispositions qui instituent l’unicité de l’instance sont applicables aux instances introduites devant le conseil de prud’hommes avant le 1er août 2016.
Si en principe l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement du fait de ce principe de l’unicité de l’instance lorsque deux actions au cours d’une même instance concernent l’exécution du même contrat de travail, de sorte que la saisine du conseil de prud’hommes interrompt la prescription même si certaines demandes sont présentées en cours d’instance.
L’article L.1471.1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 dispose:
'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.'
Désormais, l’article L.1471-1 du code du travail modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 prévoit que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les dispositions transitoires prévoient que ces nouvelles dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, soit le 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article 642 du code de procédure civile dispose:
' Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.'
Ces dispositions relatives à la computation des délais ne sont pas applicables en matière de prescription.
En l’espèce, le salarié demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que les demandes sont prescrites.
La cour relève d’abord que le salarié, qui a rompu le contrat de travail par sa démission le 10 février 2017, a introduit ses demandes devant le conseil de prud’hommes le 11 février 2019.
Le principe d’unicité de l’instance n’est en conséquence ici pas applicable, ce dont il résulte que l’interruption de la prescription par la saisine de la formation de référé ne peut s’étendre d’une action à l’autre.
Ensuite, la saisine de la formation de référé du conseil de prud’hommes le 27 mars 2017 vise des demandes de:
— paiement d’un rappel de salaire pour le mois de janvier 2017 et pour la période du 1er au 10 février 2017;
— paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés;
— remise sous astreinte du bulletin de salaire du 1er au 10 février 2017, du certificat de travail et de l’attestation destinée à Pôle Emploi.
Il s’ensuit que l’effet interruptif de cette saisine de la formation de référé du conseil de prud’hommes s’applique aux demandes présentées ici au titre du rappel de salaire, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de la remise des documents de fin de contrat.
Ces demandes sont donc recevables.
Mais l’effet interruptif de prescription de la saisine de la formation de référé du conseil de prud’hommes ne s’applique pas aux demandes reposant sur la rupture du contrat de travail dès lors qu’elles n’ont pas été présentées à la formation de référé du conseil de prud’hommes le 27 mars 2017.
Il convient donc d’examiner la question de la prescription pour ces demandes.
En vertu des dispositions transitoires précitées, le délai de prescription a couru jusqu’au 10 février 2019 inclus, peu importe que ce jour est un dimanche.
Ainsi, dès lors que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes au fond le 11 février 2019, soit au-delà du délai de prescription, il apparaît que les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, soit celles tendant à voir juger que la démission produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont prescrites de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
2 – Sur le rappel de salaire
L’article 1315, devenu l’article 1353 du code civil, dispose:
' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En matière de paiement du salaire, en application de cette règle, il incombe au préalable au salarié d’établir qu’il a un droit à rémunération.
Le salarié qui se tient à la disposition de l’employeur a droit à un travail et à une rémunération.
Une fois rapportée, par le salarié, la preuve d’un droit à rémunération, celle du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli incombe à l’employeur, débiteur de cette obligation.
Ainsi, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ou de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le salarié demande à la cour de juger qu’il est créancier d’un rappel de salaire du 1er au 10 février 2017.
Le mandataire liquidateur de la société n’étant pas ici représenté, il s’ensuit qu’il n’est pas établi que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à la disposition de la société pour la période en cause.
Il y a donc lieu de faire droit à l’intégralité de la demande pour un montant de 575.84 euros.
En infirmant le jugement déféré, la cour fixe la créances détenue par le salarié à l’encontre de son employeur à la somme de 575.84 euros à titre de rappel de salaire et en ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Transporter 06.
3 – Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié demande à la cour de juger qu’il est créancier d’une indemnité compensatrice de congés payés sur la base de ses salaires jusqu’au 10 février 2017 qui représentent la somme de 15 266.67 euros selon les bulletins de paie versés aux débats.
La cour fait droit à la demande et, en infirmant le jugement déféré, fixe la créance détenue par le salarié à l’encontre de son employeur à la somme de 1 526.66 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et en ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Transporter 06.
4 – Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner au mandataire liquidateur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et le bulletin de salaire du mois de février 2017 dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l’astreinte est rejetée.
5 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par le mandataire liquidateur.
Aucune demande n’est présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables la demande tendant à voir juger que la démission produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT sur les chefs infirmés,
DECLARE recevables les demandes de:
— paiement d’un rappel de salaire du 1er au 10 février 2017,
— paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— remise des documents de fin de contrat,
FIXE les créances de M. [X] [M] à l’encontre de la société Transporter 06 aux sommes de:
* 575.84 euros à titre de rappel de salaire,
* 1 526.66 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
ORDONNE l’inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Transporter 06,
DIT que les sommes ci-dessus sont exprimées en brut,
DIT que l’AGS-CGEA de [Localité 5] devra faire l’avance de ces sommes au profit de M. [X] [M] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Transporter 06,
ORDONNE à la société [U] en la personne de Maître [R] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Transporter 06 de remettre à M. [X] [M] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et le bulletin de salaire du mois février 2017 dans un délai de deux mois,
REJETTE la demande au titre de l’astreinte,
CONDAMNE la société [U] en la personne de Maître [R] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Transporter 06 aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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