Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 14 mars 2025, n° 2417844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417844 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de l’autoriser, à titre principal, à solliciter l’asile en France et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile sous procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Roilette de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— son droit d’être entendu a été méconnu, et elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel ;
— le préfet ne justifie pas qu’elle s’est vu notifier les informations visées par le règlement Dublin dans une langue qu’elle comprend ;
— la décision en litige a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que Mme C a reçu une convocation l’invitant à se présenter le 21 janvier 2025 pour enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Khiat, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions refusant aux demandeurs d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité mauritanienne, née le 31 décembre 1995, est entrée en France le 15 août 2024, et a demandé l’asile le 30 août 2024 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 9 décembre 2024, dont la requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles, désignées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, d’admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme C a reçu, le 14 janvier 2025, une convocation au guichet unique de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 21 janvier suivant en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme C, y compris celles à fin d’injonction, sont dépourvues d’objet. Il n’y a plus lieu de statuer.
Sur les frais non compris dans les dépens :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Roilette, conseil de la requérante, une somme en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Roilette, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Y. Khiat
La greffière
Mme B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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