Infirmation partielle 10 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 10 févr. 2022, n° 20/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00605 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAIF c/ Caisse GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC, S.A. DIOT, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 20/00605 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIELQ
AFFAIRE :
Mme D L M EPOUSE Y, M. C J Y, Compagnie d’assurance MAIF société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal
C/
Mme A Z, S.A. ENEDIS, S.A. DIOT, Caisse GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Rhône-Alpes Auvergne, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 779 838 366, prise en la personne de son représentant légal, es-qualité d’assureur de Madame X, Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
GS/MS
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Grosse délivrée à Me PLAS, Me RENAUDIE, Me CAILLAUD, Me LABROUSSE.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRET DU 10 FEVRIER 2022
---===oOo===---
Le DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame D L M EPOUSE Y
née le […] à SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (87), demeurant […]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
Monsieur C J Y
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE Compagnie d’assurance MAIF société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal, demeurant […]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANTS d’une décision rendue le 24 AOUT 2020 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE
ET :
Madame A Z
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
S.A. ENEDIS, demeurant […]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. DIOT, demeurant […]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
Caisse GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Rhône-Alpes Auvergne, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 779 838 366, prise en la personne de son représentant légal, es-qualité d’assureur de Madame X, demeurant […]
défaillante
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, demeurant […]
représentée par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT COULAUD, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Décembre 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2021.
La Cour étant composée de Mme H I, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme F G, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme H I, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de la décision a été prorogée au 10 février 2021.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
M. C Y et son épouse, Mme D Y, sont propriétaires d’une maison d’habitation située 'La Gane’ à Uzerche (19) dans laquelle des départs de feu se sont déclarés le 18 novembre 2016.
Les époux Y ont déclaré ce sinistre à leur assureur, la MAIF, lequel a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Texa.
La MAIF a versé des indemnités aux époux Y.
Estimant que leur sinistre trouvait sa cause dans des surtensions électriques consécutives à la chute d’un arbre situé sur la propriété de leur voisine, Mme A Z, qui a dégradé le réseau d’alimentation en électricité, les époux Y et la MAIF ont assigné la société Enedis, fournisseur d’électricité, la société Diot gestionnaire de sinistre de la société Enedis, Mme Z et l’assureur de cette dernière, la compagnie Groupama, devant le tribunal judiciaire de Tulle en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 24 août 2020, le tribunal judiciaire a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- mis hors de cause la société Diot, qui n’est pas l’assureur de Enedis,
- écarté la responsabilité de la société Enedis et de Mme Z au titre des dommages causés par l’incendie du 18 novembre 2016,
- déclaré la société Enedis et Mme Z responsables in solidum des dommages subis par les appareils électriques des époux Y et les a condamnés in solidum à payer à ceux-ci 135 euros à ce titre,
- rejeté les autres demandes des parties.
Les époux Y et leur assureur, la MAIF, ont relevé appel de ce jugement
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux Y et la MAIF concluent à la condamnation solidaire de la société Enedis et de Mme Z avec son assureur, la compagnie Groupama, à lui payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices financier, moral et de jouissance. La MAIF demande la condamnation solidaire de ces mêmes intimés à lui payer la somme de 57 639 euros correspondant aux indemnités versées à ses assurés, les époux Y, dans les droits desquels elle se trouve subrogée. Les appelants font valoir que la société Enedis a manqué à son obligation contractuelle de résultat envers les époux Y et que Mme Z est responsable sur le fondement délictuel des conséquences de la chute de l’arbre qui a provoqué la surtension de l’alimentation électrique.
Enfin, les appelants demandent la condamnation de la société Diot à leur payer la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral en lui reprochant de s’être présentée sous une qualité équivoque pouvant laisser penser qu’elle était l’assureur de la société Enedis.
La société Enedis et la société Diot concluent à l’irrecevabilité des demandes de la société MAIF qui ne justifie ni de son intérêt, ni de sa qualité à agir et au rejet de l’ensemble des demandes des époux Y, en soutenant que Mme Z est seule responsable de la surtension à l’origine du sinistre. Subsidiairement, la société Enedis demande à être relevée indemne de toutes condamnations par Mme Z et son assureur.
Mme Z conclut au rejet des demandes formées à son encontre en soutenant que la chute de son arbre est sans lien avec le sinistre et que la société Enedis a négligé de sécuriser sa ligne après cette chute dont elle avait été informée.
La compagnie Groupama, assureur de Mme Z, conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la demande formée par les appelants à l’encontre de la société Diot.
Au cours des diverses opérations d’expertise auxquelles le sinistre a donné lieu, la société Diot s’est toujours présentée aux intervenants en qualité de 'gestionnaire de sinistre Enedis', qualité distincte de celle d''assureur'. Les appelants ne rapportent pas la preuve d’un comportement imputable à la société Diot qui aurait été de nature à entretenir, dans leur esprit, une confusion entre les deux qualités. Il s’ensuit que leur demande de dommages-intérêts, fondée sur une attitude prétendument équivoque dont la preuve n’est pas rapportée, sera rejetée.
Sur la responsabilité du sinistre.
Les époux Y ont déclaré à leur assureur, la MAIF, un sinistre 'incendie’ survenu le 18 novembre 2016 consistant en des départs de feu dans leur habitation et des dommages subis par leurs appareils électriques.
Ce sinistre a donné lieu à des investigations techniques, à savoir:
- une expertise réalisée par le cabinet CET ELEC à la demande de la société Diot, gestionnaire de sinistre Enedis (rapport du 8 février 2017),
- une expertise réalisée par le cabinet Texa à la demande de la MAIF, assureur des époux Y (rapport du 31 mai 2017).
Même si ces expertises n’ont pas été judiciairement ordonnées, il n’en demeure pas moins qu’elles sont, chacune, contradictoires aux parties en cause qui y ont toutes participé, ainsi que cela résulte des mentions relatives aux personnes présentes, de sorte que les rapports qui y font suite, régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties, sont parfaitement opposables comme moyen de preuve à chacune de celles-ci.
Les experts sont unanimes pour constater que l’habitation des époux Y a été soumise à des surtensions électriques qui ont provoqué des dégâts visibles sur certains appareils (alarme, disjoncteur, commande de la chaudière, …). S’agissant de l’incendie proprement dit, si le cabinet Texa (expert de la MAIF) considère que celui-ci trouve 'très certainement' son origine dans le dysfonctionnement du réseau électrique sous concession Enedis (rapport Texa p. 6), le cabinet CET ELEC (expert du gestionnaire de sinistre d’Enedis) est plus réservé et considère que cette explication ne constitue qu’une simple hypothèse.
Cependant, il s’avère que l’incendie est concomitant de la surtension électrique qui n’a pu que provoquer la surchauffe des appareils et équipements fonctionnant à l’électricité – à ce propos le cabinet CET ELEC retient lui-même l’hypothèse de l’éclatement d’une ampoule électrique dans le voisinage du départ de feu- et déclencher, par une suite nécessaire, le début d’incendie. Aussi, et même si la localisation exacte du point de surchauffe à l’origine du sinistre n’a pu être déterminée avec précision, il n’en demeure pas moins qu’en l’état du problème avéré de surtension dans l’alimentation électrique et des surchauffes qui en découlent, ce dysfonctionnement du réseau doit être considéré comme la cause tant de l’incendie que des dégâts aux appareils électriques.
La société Enedis, en sa qualité de gestionnaire du réseau d’alimentation électrique, est tenue à une obligation contractuelle de résultat d’assurer une desserte en électricité d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique.
En l’occurrence, le dysfonctionnement avéré du réseau d’alimentation électrique caractérise le manquement de la société Enedis à son obligation de résultat et cette entreprise ne pourra s’exonérer de sa responsabilité encourue à ce titre qu’en rapportant la preuve que ce dysfonctionnement trouve son origine dans le fait d’un tiers ou une force majeure.
Pour ce faire, la société Enedis soutient que le dysfonctionnement du réseau d’alimentation électrique trouve son origine dans la 'rupture du neutre’ consécutive à la chute d’un arbre planté sur la propriété voisine de Mme Z qui, en s’affaissant, aurait heurté un câble d’alimentation au niveau d’un poteau implanté sur cette même parcelle.
Or, et contrairement à ce qu’affirme la société Enedis, il s’avère que cette entreprise est tributaire, en vertu de l’article L.323-4 du code de l’énergie, d’une obligation d’entretien du réseau d’alimentation qu’elle exploite, obligation qui s’étend à la coupe d’arbres et à l’élagage de branches qui, par leur chute ou leur mouvement, pourraient occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages, et elle bénéficie d’une servitude légale pour l’exercice de cette obligation.
En l’espèce, il est constant -et cela est expressément admis par la société Enedis dans ses écritures d’appel p. 12- que cette entreprise a été alertée par Mme Z de la chute de son arbre à proximité des câbles du réseau d’alimentation, afin de procéder aux mesures de sécurisation nécessaires. La société Enedis a dépêché sur place une équipe de techniciens dès le 24 octobre 2016, qui a considéré n’y avoir lieu à intervention.
C’est à la suite d’un épisode venteux survenu dans les jours qui ont précédé le sinistre que les branches de l’arbre en question sont entrées en contact avec les câbles du réseau, provoquant la 'rupture du neutre’ à l’origine de la surtension qui a déclenché l’incendie et les dégâts électriques aux appareils.
Il résulte de ce qui précède que la survenance du sinistre est exclusivement imputable à la société Enedis. En effet, confrontée à la chute de son arbre à proximité du réseau d’alimentation électrique, Mme Z, consciente du danger créé par cette situation, a immédiatement alerté la société Enedis, responsable de l’entretien de ce réseau, aux fins d’intervention. Aucune faute ne peut donc lui être reprochée, à la différence de la société Enedis qui a fait une appréciation erronée de la gravité de la situation et négligé d’y remédier.
Sur l’indemnisation des préjudices.
1) La demande de la MAIF.
La MAIF produit une quittance par laquelle Mme Y E avoir reçu de cette compagnie d’assurance une somme de 45 151,56 euros en indemnisation du sinistre du 18 novembre 2016, déduction faite de la vétusté et de la franchise de 135 euros. Ce document fait la preuve du versement effectif de cette indemnité. La MAIF, subrogée dans les droits de ses assurés qu’elle a indemnisés, a donc qualité et intérêt à agir et elle est fondée à obtenir paiement de la somme précitée de 45 151,56 euros auprès du responsable du sinistre, la société Enedis.
En revanche, la MAIF ne justifie pas du versement d’indemnités complémentaires. En effet, il n’est pas démontré que les factures 'Vitale assistance’ établies au nom de Mme Y ont été effectivement prises en charge par la MAIF. Quant au décompte des paiements prétendument effectués par la MAIF au profit de Mme Y, il s’agit d’un document -non signé- établi par l’assureur lui-même, comme tel dépourvu de valeur pour faire la preuve de la réalité des paiements.
2) Les demandes des époux Y.
La société Enedis sera condamnée à payer aux époux Y une somme de 135 euros en réparation de leur préjudice financier correspondant à la franchise prévue par leur police d’assurance, restée à leur charge.
À la suite du sinistre, les époux Y ont été contraints de trouver un hébergement temporaire jusqu’au 11 décembre 2016, soit pendant près d’un mois. Il est constant que les frais de relogement ont été pris en charge par la MAIF. Il n’est pas justifié de la persistance de travaux à leur retour à domicile. La demande des époux Y en réparation d’un trouble de jouissance sera rejetée, un tel préjudice n’étant pas caractérisé.
En revanche, les époux Y, âgés à la date du sinistre de 70 ans pour l’épouse et 85 ans pour son mari, ont subi un indéniable préjudice moral lié au bouleversement dans leur cadre de vie pendant un mois, avec tous les tracas inhérents à cette situation, aggravé par les problèmes de santé de M. Y. La société Enedis sera condamnée à payer à ceux-ci une somme globale de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle le 24 août 2020, sauf en ses dispositions:
- déclarant recevable l’intervention volontaire de la compagnie Groupama d’Oc,
- mettant hors de cause la société Diot;
Statuant à nouveau pour le surplus,
DÉCLARE la société Enedis seule responsable du sinistre subi par les époux Y le 18 novembre 2016;
CONDAMNE la société Enedis à payer à la MAIF la somme de 45 151,56 euros;
CONDAMNE la société Enedis à payer aux époux Y:
- 135 euros en réparation de leur préjudice financier,
- 2 000 euros (2 X 1 000 euros) en réparation de leur préjudice moral;
REJETTE la demande des époux Y en réparation d’un préjudice de jouissance;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par les époux Y et la MAIF à l’encontre de la société Diot;
CONDAMNE la société Enedis à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
- une somme globale de 2 500 euros aux époux Y;
- une somme de 800 euros à Mme A Z;
CONDAMNE la société Enedis aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F G. H I.Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cession ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Droit au bail ·
- Activité ·
- Branche ·
- Stock ·
- Qualités ·
- Chiffre d'affaires ·
- Liquidateur
- Notaire ·
- Acte authentique ·
- Plus-value ·
- Promesse ·
- Pénalité de retard ·
- Fiscalité ·
- Vente ·
- Terrain à bâtir ·
- Avocat ·
- Retard
- Congé ·
- Preneur ·
- Retraite ·
- Cession du bail ·
- Pêche maritime ·
- Bailleur ·
- Date ·
- Effets ·
- Pêche ·
- Fermages
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assistance ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Échange ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Avis ·
- Arrêt de travail ·
- Forme des référés ·
- Conditions de travail
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Classes ·
- Pretium doloris ·
- Vis ·
- Demande ·
- Support ·
- Souffrance ·
- Responsabilité
- Vice caché ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Acquéreur ·
- Dol ·
- Vendeur ·
- Rapport d'expertise ·
- Rapport ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Contrats ·
- Monaco ·
- Marchés financiers ·
- Gestion ·
- Charte ·
- Sociétés ·
- Risque
- Licenciement ·
- Grossesse ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Créance ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Contrainte ·
- Assurance vieillesse ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Modification ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Nullité des libéralités ·
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Assurances ·
- Nullité
- Heures supplémentaires ·
- Tribunal du travail ·
- Service ·
- Accord ·
- Horaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Salarié ·
- Personnel ·
- Employeur ·
- Système
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.