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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 janv. 2024, n° 2305603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 14 novembre 2023, N° 475532 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé, les 17 et 31 mai 2023, au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de Roquebrune-Cap-Martin a accordé un permis de construire PC 006 104 21 H 0049 à la société RL Conseils ensemble la décision de rejet de son recours gracieux reçu le 27 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2023, la commune de Roquebrune-Cap-Martin, représentée par Me Jacquemin, a conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Par une ordonnance n° 2302381 du 12 juin 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. B comme irrecevable à défaut pour ce dernier de justifier d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 29 novembre 2022.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 29 juin, 17 juillet, 25 juillet et 2 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B a demandé au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Le pourvoi a été communiqué à la commune de Roquebrune-Cap-Martin et à la société
société RL conseils, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une décision n° 475532 du 14 novembre 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’ordonnance précitée du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 12 juin 2023 et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal où elle a été enregistrée le 14 novembre 2023 sous le n° 2305603.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2023, la société RL Conseils, représentée par Me Rometti, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la requête est irrecevable : le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies :
* l’urgence fait défaut : les travaux n’ont pas commencé ;
* aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige : le requérant confond les règles de hauteur absolue et de hauteur frontale telles que définies par le plan local d’urbanisme de la commune, la hauteur absolue se mesure par rapport aux points de façade situés sur un même retrait ; le moyen tiré de l’absence de servitude permettant la desserte et l’accès à sa parcelle manque en fait ; la commune n’a pas non plus à s’assurer de l’existence d’une servitude permettant la desserte des réseaux ; un seul pin sera abattu et sera remplacé par deux oliviers ; la création de quatre places de parking répond aux exigences de stationnement du plan local d’urbanisme, la surface plancher étant bien de 258, 99 m².
Par des mémoires, enregistrés au greffe les 15 décembre 2023 et 16 janvier 2024, la commune de Roquebrune-Cap-Martin, représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— la requête est irrecevable : les éléments versés au dossier par le requérant ne sont pas suffisants pour démontrer son intérêt à agir, en l’absence de démonstration d’une atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de commencement de travaux ; les moyens de la requête ne sont pas fondés : le requérant confond les règles de hauteur absolue et de hauteur frontale telles que définies par le plan local d’urbanisme de la commune ; le pétitionnaire n’a pas à justifier du droit de passer sur les terrains donnant accès aux terrains d’assiette ; la commune n’a pas non plus à s’assurer de l’existence d’une servitude permettant la desserte des réseaux ; la végétation sera conservée et un seul pin sera abattu et sera remplacé par deux oliviers ; le projet prévoit 258,99 m² de surface de plancher créée et quatre places de stationnement, ce qui répond aux exigences du stationnement du PLU.
Par des mémoires, enregistrés les 5, 12 et 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Samak, demande au tribunal :
— de suspendre l’arrêté du maire de Roquebrune-Cap-Martin du 29 novembre 2022 emportant le permis de construire n° PC 006 104 21 H 0049 ;
— de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin et de la société RL Conseils la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son intérêt à agir est indiscutable : l’accès à la construction projetée s’effectuera sur sa parcelle ; il a une vue directe sur la construction envisagée contrairement à ce qu’allègue le pétitionnaire ; il existe un impact réel en termes de circulation ; il est recevable en son action conformément à l’article R 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la condition d’urgence est remplie : l’urgence est présumée contre un permis de construire dont les effets sont irréversibles ;
— des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
* les règles de hauteur de construction ne respectent pas les dispositions de l’article UE 10 du PLU de la commune : la hauteur absolue du bâtiment est de 8,5 mètres, soit un dépassement de 1,5 mètre de la hauteur maximale autorisée ;
* s’agissant de la desserte, le plan de masse ne fournit aucune indication et la commune ne s’est pas assurée du respect des prescriptions de l’article UE 3 du PLU ni des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
* s’agissant des raccordements aux réseaux, la commune ne s’est pas non plus assurée de l’existence d’une desserte suffisantes et d’une possibilité de connexion au réseau public en méconnaissance de l’article UE 4 du PLU ;
* de nombreux cyprès seront nécessairement supprimés ainsi qu’un pin majestueux ; le projet architectural n’est pas complet ;
* le projet en litige entraîne la création de 5 aires de stationnement dès lors qu’il convient de retenir une surface plancher de construction de 286, 08 m².
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 janvier 2024 à 10 h 00 :
— le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Ravera, greffière ;
— les observations de Me Mindeguia pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les moyens. Elle fait valoir, en outre, que la commune de Roquebrune-Cap-Martin s’est contentée de simples déclarations du pétitionnaire et n’a pas respecté, en accordant le permis de construire en litige, son plan local d’urbanisme sur la hauteur absolue des constructions, le nombre d’aires de stationnement, le raccordement au service public d’assainissement. Le projet présenté est de mauvaise foi sur la végétalisation, le plan de masse ne faisant pas état de toutes les plantations qui seront inéluctablement supprimées.
— les observations de Me Bessis-Osty pour la commune de Roquebrune-Cap-Martin, qui reprend ses écritures. Elle précise que l’intérêt à agir n’est pas démontré objectivement, que l’urgence n’est pas établie dès lors que les travaux n’ont pas commencé et que, sur la base des déclarations du pétitionnaire, la commune a pu, à bon droit, estimer que projet respecte le règlement du PLU.
— La société RL Conseils n’était ni présente ni représentée lors de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2302377 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté
attaqué ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Roquebrune-Cap-Martin a délivré le 29 novembre 2022 à la société RL Conseils un permis de construire pour une maison d’habitation de 259 m² avec piscine située au 251 promenade Albert Camus, en zone UEb. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 novembre 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Roquebrune-Cap-Martin et la société RL Conseils :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Cet article subordonne l’intérêt pour agir d’une personne physique à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à la condition que cette décision soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il résulte de l’instruction que le permis de construction en litige prévoit un passage par la parcelle cadastrée AM n° 434 appartenant à M. B au titre d’une servitude de droit privé et que ce dernier a la qualité de voisin immédiat du projet de construction, la parcelle n° 434 étant séparée de moins de deux mètres de la parcelle d’assiette du projet contesté. Il résulte également de l’instruction et des photographies versées au dossier que le requérant a une vue directe sur la construction envisagée. Si les défendeurs soulèvent une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. B, celui-ci, voisin immédiat du projet, fait état d’éléments sur le changement de vue, notamment l’abattage d’arbres pour construire des places de parkings et sur l’accroissement de la circulation sur sa parcelle. Il doit, dès lors, être regardé comme justifiant suffisamment d’un intérêt à agir contre l’acte dont il demande la suspension des effets. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. B doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’article L. 600-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. »
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 précité. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
7. En se bornant à soutenir que les travaux n’ont pas débuté, la commune de Roquebrune-Cap-Martin et la société RL Conseils ne justifient d’aucune circonstance particulière leur permettant de renverser la présomption mentionnée au point précédent, alors en outre que les travaux sont susceptibles de commencer à tout moment. Par suite, M. B doit être regardé comme justifiant de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution du permis de construire en litige.
En ce qui concerne le doute sérieux :
8. Selon l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Roquebrune-Cap-Martin relatif à la hauteur des constructions : « Rappel : les modalités de calcul de la hauteur sont définies à l’article 1 du chapitre 2 des dispositions générales. La hauteur absolue des constructions ne peut excéder 7 mètres. La hauteur frontale ne peut excéder 8, 75 mètres () ». L’article 1er, alinéa 6, des dispositions relatives à l’aménagement et l’urbanisme du règlement du PLU précise, s’agissant de la modalité de calcul de la hauteur absolue des bâtiments, que « () la hauteur maximale des bâtiments est mesurée : – à l’aplomb de tout point des façades, du sol naturel ou du niveau du sol excavé dans le cas de déblais jusqu’au niveau de l’égout du toit » et s’agissant de la modalité de calcul de la hauteur frontale des bâtiments, que « () la hauteur frontale correspond à la différence d’altitude entre le point de l’égout du toit le plus haut et le point le plus bas apparent de l’ensemble du bâtiments () ».
9. Selon l’article UE 12 du règlement du PLU relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement : « stationnement automobile 1. Habitat norme imposée 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher (dès le 1er m² créé), avec un minimum de 2 places de logement () ». L’article 1er alinéa 7 des dispositions relatives à l’aménagement et à l’urbanisme du règlement du PLU précise que « () les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables : à tout projet de construction (). Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5 () ».
10. Selon l’article UE 4 du règlement du PLU, applicable à la desserte par les réseaux : « () Assainissement Eaux usées toute construction ou installation susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines (vannes et usées), doit être raccordée au réseau public d’eau potable ou être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur en cas d’impossibilité reconnue de raccordement au réseau eaux usées () ».
11. Le requérant soutient, en se référant notamment au rapport d’un géomètre-expert du 10 janvier 2024, qu’il ressort du dossier de permis de construire autorisé que la hauteur absolue de la construction projetée se situe à 8,75 mètres, soit un dépassement de 1,5 mètre de la hauteur maximale autorisée dès lors que l’égoût du toit est indiqué à une côte de 157,10 mètres et que le point le plus bas du sol excavé est indiqué à une côte de 148,60 mètres. En se bornant à faire valoir que la construction comporte plusieurs retraits successifs à prendre en compte pour mesurer la hauteur absolue de la construction et que la hauteur frontale du bâtiment respecte la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU, la commune de Roquebrune-Cap-Martin ne conteste pas utilement que la hauteur absolue de la façade Ouest excède la hauteur de 7 mètres, le règlement du PLU exigeant le respect d’une hauteur maximale à l’aplomb de tout point des façades. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 10 du règlement du PLU est propre à faire naître un doute sur la légalité de la décision en litige. Par ailleurs, il ressort également du dossier de permis de construire que la surface plancher de la construction est de 286,06 m² impliquant en application de l’article UE 12 du règlement du PLU la création de 5 aires de stationnement alors que le permis autorisé n’a envisagé que 4 aires de stationnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 12 du règlement du PLU est également propre à faire naître un doute sur la légalité de la décision en litige. De même, en l’absence de précision dans le dossier de permis s’agissant de l’assainissement et du raccordement au réseau public des eaux usées, le requérant soutient, sans être utilement, contredit, que l’article UE 4 précité du PLU n’est pas respecté. En revanche, les autres moyens susvisés ne sont pas propres à créer un doute sur la légalité de la décision.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 29 novembre 2022 du maire de Roquebrune-Cap-Martin doit être suspendue.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Roquebrune-Cap-Martin et la société RL Conseils demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin le versement d’une somme de 2 000 euros à M. B sur le fondement de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté pris par le maire de Roquebrune-Cap-Martin le 29 novembre 2022 et accordant à la société RL Conseils un permis de construire pour une maison d’habitation de 259 m² avec piscine située au 251 promenade Albert Camus est suspendue.
Article 2 : La commune de Roquebrune-Cap-Martin versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Roquebrune-Cap-Martin et de la société RL Conseils tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Roquebrune-Cap-Martin et à la société RL Conseils.
Fait à Nice le 19 janvier 2024.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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