Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 80
Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par décision spéciale, ordonner que la première peine sera également exécutée.
[…] décisions de la chambre nationale peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État. 1 Article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945. 2 Article 49 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et article 174 du décret du 30 mars 2012. 3 Article 50 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et article 192 du décret du 30 mars 2012. 2 Ces instances disciplinaires constituent des juridictions administratives spécialisées et sont donc soumises aux règles du droit à un procès équitable 4 . […] Avant le 1er janvier 2015, l'article 132 -36 du code pénal […]
Lire la suite…[…] X-50, X-51 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal […] Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
[…] 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; […] Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
[…] Page 4/6 […] Condamne Z L, X à un emprisonnement délictuel de SEIZE MOIS ; Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132 51 du code pénal; DIT que cette peine sera à hauteur de 06 mois assortie du sursis probatoire pendant 02 ans