Infirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 18 juin 2020, n° 18/06827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/06827 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 28 novembre 2018, N° 2018001241 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CAMELIA, S.A.S. LA SOURCE c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A.R.L. LES ASSOCIES DU DIAGNOSTIC EXERCANT SOUS L'ENSEIGN E ARLIANE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 18/06/2020
****
N° de MINUTE :20/
N° RG 18/06827 – N° Portalis DBVT-V-B7C-SA4O
Jugement (N° 2018001241) rendu le 28 novembre 2018 par le tribunal de commerce de lille
APPELANTES
SARL Camélia prise en la personne de son gérant
ayant son siège social […]
SAS La Source prise en la personne de son président
ayant son siège social […]
représentées par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Me Marie-Anne Laporte, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
SARL les Associés du Diagnostic exerçant sous l’enseigne 'SARL Arliane’ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Me Sidonie Fraiche-Dupeyrat de la SELAS LPA-CGR avocats, avocat au barreau de Paris
ayant son siège social […]
représentée par Me Ghislain Hanicotte, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Me Jean-Marc Perez, de la SELARL AVOX, avocat au barreau de Paris
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence d’opposition des parties suite à l’avis de recours à la procédure de dépôt de dossier adressé le 16 avril 2020 et mise en délibéré au 18 Juin 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z A, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées par l’avis qui leur a été adressé le 16 avril 2020, et signé par Z A, président et X Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 avril 2020
****
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 2 décembre 2016, la SARL Camélia a acquis auprès de la société Hôtel Chopin les murs d’un hôtel situé à […], […], pour un prix de 1 400 000,00 euros comprenant les biens mobiliers pour 30 200,00 euros et les biens immobiliers pour 1 369 800,00 euros, en vue d’en confier la rénovation totale puis l’exploitation à la SAS La Source.
Dans le cadre de cette vente, la société Les Associés du diagnostic a procédé le
13 novembre 2015, à la demande du vendeur, au constat de repérage avant-vente, dont il est ressorti la présence d’amiante dans des produits et matériaux situés dans un local technique du sous-sol.
Puis, en vue de travaux de rénovation, la société La Source a chargé la société Qualiconsult de procéder, le 21 février 2017, à une mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante.
Sur la base de ce dernier rapport, la société La Source a sollicité la société Quarta pour procéder aux travaux de désamiantage de tous les éléments diagnostiqués, travaux qui se sont montés à 33 900,00 euros HT.
A l’issue, à la demande de la société Quarta, la société Les Associés du diagnostic a procédé à un contrôle visuel pour confirmer le désamiantage. Celle-ci, dans un mail du 17 août 2017, a fait état de la persistance de la présence d’amiante sur les sols.
Lors d’un rendez-vous organisé le 28 septembre 2017, et compte tenu des contradictions entre les différents rapports, l’inspection du travail a exigé un troisième rapport, ainsi que la réalisation des travaux de création d’une nouvelle chape par la société Quarta, société spécialisée, et non par le carreleur de la société La Source.
La société DHB a rendu un troisième rapport le 9 octobre 2017, lequel a conclu à la présence d’amiante sur les plinthes et remontées de plinthes ainsi que sur presque tous les sols, sauf ceux avaient fait l’objet du désamiantage effectué par la société Quarta sur la base du rapport de la société
La société La Source a dû les faire traiter en conséquence. La société Quarta a établi un nouveau devis à cette fin, se montant à 31 200 euros HT.
Les sociétés Camélia et La Source, estimant que les sociétés Les Associés du diagnostic et Qualiconsult avaient commis des fautes dans leurs diagnostics, concourant à leurs préjudices, leur ont écrit par courrier recommandé du 16 octobre 2017 pour connaître leur position.
La société Qualiconsult est restée taisante, tandis que la société Les Associés du diagnostic a répondu le 14 décembre 2017, par le biais de son conseil, qu’elle estimait n’avoir commis aucune faute, sa mission de diagnostic avant-vente s’étant limitée à relever les 'matériaux visibles et ceci sans procédé destructif'.
Par assignations délivrées le 11 janvier 2018, les sociétés Camélia et La Source ont saisi le tribunal de commerce de Lille.
Par jugement rendu le 28 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
Déboute les sociétés Camélia et La Source de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société Les Associés du diagnostic (Arliane)
Condamne les sociétés Camélia et La Source à payer solidairement une somme de
2.500 € à la société Les Associés du diagnostic (Arliane) sur le fondement des dispositions de l’Art 700 du CPC
Déboute les sociétés Camélia et La Source de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société Qualiconsult
Condamne les sociétés Camélia et La Source à payer solidairement une somme de
2.500 € à la société Qualiconsult sur le fondement des dispositions de l’Art 700 du CPC
Condamne les sociétés Camélia et La Source aux entiers frais et dépens de l’instance taxés et liquidés à la somme de 111.17 € en ce qui concerne les frais de Greffe.
Par déclaration du 17 décembre 2018, les sociétés Camélia et La Source ont relevé appel de l’ensemble des dispositions de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 8 novembre 2019, les sociétés Camélia et La Source demandent à la cour :
'D’INFIRMER la décision du 28 novembre 2018 en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :
CONDAMNER la Société Les Associés du diagnostic à payer à la Société Camélia la somme de 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNER la Société Qualiconsult à payer à la Société La Source la somme de 83.660,00 € euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNER la Société Les Associés du diagnostic à payer à la Société Camélia la somme de 2.500,00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la Société Qualiconsult à payer à la Société La Source la somme de 2.500,00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER les Sociétés Les Associés du diagnostic et Qualiconsult à supporter les entiers dépens.'
Les sociétés Camélia et La Source rappellent que la société Les Associés du diagnostic avait été chargée par la société Hôtel Chopin, vendeur, d’effectuer un diagnostic avant la vente de l’immeuble. Ce type de diagnostic suppose de procéder à un constat visuel du bâtiment. Il permet d’effectuer des prélèvements pour analyses sur des matériaux directement visibles et accessibles sans sondages destructifs. La notion d’examen visuel englobe une mission plus large que le simple contrôle oculaire des locaux. Le diagnostiqueur doit procéder à toutes vérifications et tous sondages n’impliquant pas de travaux destructifs. Or, tant les revêtements de sols que les plinthes et remontées de plinthes étaient directement visibles et accessibles sans prélèvements destructifs. La société Les Associés du diagnostic a donc incontestablement commis une faute en ne diagnostiquant pas la présence d’amiante sur ces matériaux.
La société Camélia s’est fondée notamment sur son diagnostic erroné pour arrêter sa décision d’acquérir l’immeuble au prix proposé. Son préjudice résulte donc dans la perte d’une chance d’avoir pu négocier le prix de cet immeuble, dont la valeur était nécessairement moindre si de l’amiante se trouvait dans presque toutes les pièces.
La société Camélia estime que si elle avait été correctement informée avant la vente, elle aurait négocié le prix de vente, en sollicitant une baisse correspondant au montant des travaux rendus nécessaires, soit environ 50 000,00 euros, étant précisé que ce montant est celui retenu pour des travaux qui se seraient déroulés sans aucune difficulté et en une seule fois. En effet, dans de telles conditions, les travaux de désamiantage des sols, plinthes et remontées de plinthes se seraient montés à 47 190,00 euros HT ainsi que l’établit le devis de simulation établi par la société Quarta.
La société Qualiconsult a quant à elle été chargée par la société La Source de procéder à un diagnostic avant travaux. Or elle n’a pas relevé d’amiante dans la totalité des pièces, plinthes et remontées de plinthes, alors que des analyses ultérieures, ainsi que le rapport DHB du 9 octobre 2017, ont montré que des éléments non diagnostiqués avaient été testés positifs. Elle a purement et simplement oublié la chambre 32 et s’est rattrapée en prétendant à l’homogénéité de la zone avec la chambre 30. Elle a de même oublié la chambre 64. Elle n’a procédé, dans certaines pièces, qu’à un seul prélèvement, alors que les produits et matériaux dans ces pièces étaient nombreux et différents, et qu’elle était dans l’obligation de le faire puisqu’ils apparaissaient dans le tableau des produits de la norme AFNOR à laquelle elle est soumise.
La réhabilitation étant totale, l’examen devait porter sur la totalité du bâtiment et des matériaux. La société Qualiconsult n’apporte aucun élément permettant d’expliquer que des éléments qu’elle a diagnostiqués négatifs étaient en réalité positifs et, pire, elle admet que l’hétérogénéité des résultats devait amener à conclure qu’il fallait soit procéder à des prélèvements et des analyses complémentaires, soit considérer toutes les chambres comme amiantées.
La société La Source estime que les erreurs de diagnostic qu’elle reproche à la société Qualiconsult lui ont imposé de procéder aux travaux de désamiantage en plusieurs étapes, ce qui a représenté un surcoût important. En effet, elle a dû faire réintervenir la société Quarta pour procéder au désamiantage des plinthes et remontées de plinthes, avec le montage d’un nouveau confinement. Si la société Quarta avait fait les travaux en une seule fois, la société La Source aurait économisé 12 710,00 euros HT.
En outre, lorsqu’il est apparu que la présence d’amiante était généralisée, la société La Source a décidé de ne pas faire désamianter le ragréage, ce qui aurait été trop onéreux et impossible sans toucher à la structure. Elle a donc dû faire intervenir des équipes spécialisées amiante pour les travaux de plomberie et de carrelage, ce qui a représenté des surcoûts à hauteur de 17 250,00 euros HT pour le plombier et 20 000,00 euros HT pour la pose de la chape sur le ragréage amianté.
L’augmentation du prix des travaux a entraîné une augmentation proportionnelle des honoraires de l’architecte puisque ce dernier a reçu 10 % du montant des travaux, soit en l’espèce environ 8 000,00 euros HT.
La société La Source soutient également que les frais du troisième rapport amiante, pour 3 200,00 euros HT, ne sauraient rester à sa charge.
Enfin, l’ensemble du traitement de ce dossier a retardé le chantier et donc l’ouverture de l’établissement d’environ 3 mois, lui causant un préjudice pouvant être estimé à 22 500,00 euros.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 19 avril 2019, la société Les Associés du diagnostic demande à la cour de :
'Vu l’article 1240 du Code civil,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le Tribunal de commerce de Lille
Y faisant droit et statuant de nouveau
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que la société Les Associés du diagnostic n’a commis aucune faute dans le cadre de la mission qui lui a été confiée et qui a donné lieu au rapport amiante avant-vente établi le 13 novembre 2015 ;
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que la société Camélia ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indemnisable chiffré en lien avec la prétendue faute reprochée à la société Les Associés du diagnostic ;
En tout état de cause :
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées contre la société Les Associés du diagnostic ;
— CONDAMNER la société Camélia à verser à la société Les Associés du diagnostic la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens'
La société Les Associés du diagnostic réfute toute faute dans l’exercice de sa mission et rappelle les différences existant entre les obligations du diagnostiqueur avant vente et celles du diagnostiqueur avant travaux. Elle affirme que seuls des sondages destructifs lui auraient éventuellement permis de détecter la présence d’amiante, comme l’ont fait les sociétés Qualiconsult et DHB. Les appelantes ne rapportent pas la preuve que l’amiante était décelable sur les revêtements, et pour cause, puisque l’amiante n’a pas été décelée en surface des matériaux mais au niveau des couches inférieures.
Le rapport réalisé par la société DHB a été réalisé après la réalisation d’importants travaux par la société Quarta, ce qui explique les différences entre les résultats obtenus. La simple comparaison de
deux rapports dont l’objet et le périmètre n’est pas comparable n’est pas suffisante pour engager la responsabilité du diagnostiqueur.
A titre subsidiaire, la société Les Associés du diagnostic conteste le préjudice allégué par la société Camélia. Elle déplore le caractère incomplet du devis produit et souligne que le coût total des travaux de désamiantage de l’immeuble ne peut constituer le montant du préjudice en lien avec la faute reprochée au diagnostiqueur.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 8 avril 2019, la société Qualiconsult demande à la cour de :
'DIRE que l’erreur de repérage reprochée à Qualiconsult Immobilier n’est pas
démontrée ;
DIRE que le préjudice n’est pas démontré ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DEBOUTER la SAS La Source et la SARL Camélia de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
LES CONDAMNER à payer à la société Qualiconsult Immobilier une indemnité complémentaire, en cause d’appel, de 4 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER aux entiers dépens.'
La société Qualiconsult rappelle que l’opérateur de repérage chargé de réaliser un diagnostic amiante avant travaux, conformément à la réglementation et à la norme
NE X46-020, procède par sondages et prélèvements. Le nombre de prélèvements en fonction de la superficie, de la nature des matériaux et de leur homogénéité est strictement fixé par la norme précitée.
Il n’est pas démontré qu’elle a commis une erreur dans les prélèvements qu’elle a opérés et les conclusions de son rapport. Toutes les chambres de l’hôtel sans exception ont fait l’objet d’investigations, de prélèvements et d’analyses en laboratoire.
Les sociétés La Source et Camélia, depuis l’origine de la procédure, se fondent sur le fait que, dans la chambre numéro 31, le prélèvement réalisé par la société Qualiconsult et confié pour analyse à un laboratoire certifié, est revenu avec un résultat négatif, alors que celui réalisé après les travaux par la société Les Associés du diagnostic est revenu positif. Cependant, la société Qualiconsult ne saurait être tenue pour responsable de cette différence de résultat, l’analyse n’ayant pas été réalisée par elle, mais par un laboratoire indépendant disposant des accréditations réglementaires.
La chambre 32 est bien mentionnée dans le rapport et a été considérée comme zone homogène avec la chambre 30, dont l’échantillon est revenu positif. Cette chambre devait donc être considérée comme amiantée. S’agissant de la chambre 64, elle n’apparaît dans aucun document, ce qui questionne son existence.
Un prélèvement sur les plinthes a bien été réalisé et a fait l’objet d’une analyse en laboratoire. Ce prélèvement est conforme à la norme, compte tenu de la similitude des ouvrages dans l’ensemble de l’hôtel. Celui-ci est revenu négatif. La société DHB a procédé à sept prélèvements des dites plinthes.
Trois d’entre eux sont revenus négatifs et quatre positifs.
La société Qualiconsult conteste afin la réalité et la preuve des préjudices invoqués par les appelantes.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2020.
SUR CE
Sur les demandes présentées à l’encontre de la société Les Associés du diagnostic
Aux termes des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En matière de diagnostic avant-vente, conformément aux articles L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l’habitation, aux articles L1334-13, R1334-20 et 21, R1334-23 et 24 du code de la santé publique, dans leur version applicable au présent litige, le diagnostiqueur a pour mission d’identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante mentionnés par les listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique. A cette fin, il doit réaliser une inspection visuelle sur les produits et matériaux repérés comme étant susceptibles de contenir de l’amiante, éventuellement complétées d’investigations approfondies non destructives. Les matériaux ou produits sont considérés comme accessibles dès lorsqu’ils peuvent être atteints soit par une inspection visuelle directe, soit après des investigations approfondies. Il est en effet admis que le diagnostiqueur ne doit pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel, mais doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, notamment par la réalisation de sondages et de prélèvements non destructifs, c’est à dire qui n’impliquent aucune dégradation de l’ouvrage ou du volume.
En l’espèce, la société Les Associés du diagnostic a été chargée par la société Hôtel Chopin, vendeur du bien immobilier litigieux, de procéder à un diagnostic amiante avant-vente. Elle a visité les locaux et rendu son rapport le même jour, soit le 13 novembre 2015.
Or si elle a conclu à la présence d’amiante uniquement dans des poteaux, un coffre horizontal et le calorifugeage situés en sous-sol, dans le local technique n°2, elle n’a en revanche fait état d’aucune suspicion concernant les autres pièces visitées, alors que les sols des chambres en dalles plastiques, directement accessibles et d’ailleurs mentionnées dans la liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique, auraient dû la conduire à préconiser des investigations approfondies s’agissant de matériaux parmi les plus fréquemment amiantés.
Il en résulte que la société Les Associés du diagnostic engage sa responsabilité délictuelle envers la société Camélia, tiers au contrat, laquelle invoque légitimement la commission d’une faute contractuelle lui ayant causé un dommage.
La société Camélia fait valoir à juste titre que son préjudice résulte dans la perte d’une chance d’avoir pu négocier le prix de l’immeuble en raison de la présence d’amiante dans les chambres et de la majoration consécutive du coût des travaux de réhabilitation, étant souligné que le dit bâtiment est à usage d’hôtel. Cette perte de chance sera donc évaluée à 50%.
Le coût des travaux de désamiantage des sols, plinthes et remontées de plinthes ayant été estimé à 47 190,00 euros HT selon devis de la société Quarta en date du
18 septembre 2017, la société Les Associés du diagnostic sera condamnée à verser à la société Camélia la somme de 23 595,00 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision entreprise sera réformée de ce chef.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la société Qualiconsult
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En matière de diagnostic avant travaux, en application de l’article R1334-22 du code de la santé publique, le diagnostiqueur doit identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d’amiante à l’occasion des travaux prévus par le donneur d’ordre visés à titre non exhaustif par la liste C de l’annexe 13-9 du code de la santé publique. A cette fin, l’opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties d’ouvrages qui composent les différentes parties de l’immeuble bâti et réalise ou fait réaliser si nécessaire des investigations approfondies, tels que sondages et prélèvements, au besoin de nature destructive.
En l’espèce, la société Qualiconsult a été chargée par la société La Source de procéder à un diagnostic amiante avant travaux, le donneur d’ordre lui ayant précisé que les dits travaux consistaient en une 'rénovation complète de l’hôtel (avec cave) pour une superficie de 600 m2 murs, sols, plafonds refaits à neufs, plomberie, électricité'. Elle a visité les locaux le 21 février 2017 et rendu son rapport le 6 avril 2017.
Elle a listé, en pages 3 à 5 de son rapport, les matériaux et produits contenant de l’amiante sur jugement personnel de l’opérateur et après analyse, comprenant le complexe de ragréage (réception et 1er étage), la moquette avec sous-couche (chambre 15 et chambre 62) et les lés en matériau plastique (chambres 30, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 44, 53, 60 et 63). Elle a exclu, après prélèvements et analyses, la présence d’amiante dans les autres matériaux examinés, notamment les plinthes, ainsi que les lés en matériau plastique des chambres 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 43, 50, 51, 52, 54 et 61.
La comparaison entre ces conclusions et la liste des prélèvements effectués et analysés permet cependant de mettre en évidence que :
— aucun prélèvement n’a été effectué dans la chambre 32, rien n’expliquant en quoi les matériaux et produits présents dans cette chambre devaient être considérés comme homogènes avec ceux de la chambre 30, une telle homogénéité n’ayant été retenue pour aucune autre chambre en ce qui concerne les revêtements de sol ;
— aucun prélèvement n’a été effectué dans la chambre 64, la société Qualiconsult étant d’autant plus
mal fondée à émettre un doute sur son existence que les plans détaillés de l’immeuble annexés à son rapport la font apparaître au 6e niveau, ce que confirment les plans annexés aux autres rapports produits aux débats ;
— seul un prélèvement a été réalisé sur les plinthes, dans la chambre 60, la société ayant considéré sans en justifier par aucun motif qu’il s’agissait d’un composant homogène pour l’ensemble des chambres examinées.
Par ailleurs, il est manifeste que l’hétérogénéité des résultats obtenus concernant les lés en plastique couvrant le sol des chambres auraient dû conduire le diagnostiqueur à effectuer des investigations complémentaires avant d’exclure la présence d’amiante dans le sol des chambres 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 43, 50, 51, 52, 54 et 61.
D’ailleurs, le prélèvement ultérieurement réalisé par la société Les Associés du diagnostic a mis en évidence la présence d’amiante dans les lés couvrant le sol de la chambre 31, et ceux réalisés par la société DHB dans les lés couvrant le sol des chambres 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 43, 50, 51, 52, 54 et 61.
Il sera observé que seuls 53 prélèvements ont été effectués par la société Qualiconsult, sur un complexe hôtelier de 500 m2, dont la rénovation totale était prévue. Les remontées de plinthes et les colles sous les revêtements de sol des chambres n’ont ainsi fait l’objet d’aucun prélèvement de sa part. Ce sont les investigations réalisées par la société DHB qui ont permis de mettre en évidence la présence d’amiante dans les remontées de plinthes des 5e et 2e étages, et les colles des 6e, 5e, 3e, 2e et
1er étages. Le diagnostic de la société DHB a également mis en évidence la présence d’amiante dans les plinthes des 6e et 1er étages.
La négligence de la société Qualiconsult constitue sans conteste une faute dans l’accomplissement de sa mission, laquelle a causé un dommage à la société La Source.
Ainsi, à la suite de ce rapport, la société La Source a fait procéder aux travaux de désamiantage des seuls éléments diagnostiqués positifs par la société Quarta, travaux dont le coût s’est élevé à 33 900,00 euros HT selon facture du 6 septembre 2017.
Cependant, à la suite des examens complémentaires effectués par la société Les Associés du diagnostic, ayant mis en évidence la présence de matériaux et produits amiantés non détectés par la société Qualiconsult, elle a été contrainte de faire procéder à un troisième diagnostic, dont le coût s’est élevé à 3 200,00 euros HT.
La société La Source a également dû faire réintervenir la société Quarta pour procéder au désamiantage des plinthes et remontées de plinthes avec la modification du confinement de manière à l’adapter aux nouveaux travaux à effectuer, pour un coût de 26 000,00 euros HT selon facture du 3 novembre 2017.
Elle a donc engagé des travaux de désamiantage pour un coût total de 33 900,00 euros + 26 000,00 euros = 59 900,00 euros HT, alors que le coût de travaux en une seule tranche a été simulé à 47 190,00 euros HT selon devis de la société Quarta en date du 18 septembre 2017. La société La Source justifie donc bien avoir supporté un surcoût de 12 710,00 euros HT.
Cette dernière a également dû faire intervenir des équipes spécialisées amiante pour les travaux de plomberie et de carrelage, ce qui a représenté des surcoûts à hauteur de
13 800,00 euros HT selon facture du 29 décembre 2017 et de 3 450,00 euros HT selon facture du 25
janvier 2018 pour les percements des réseaux, et de 20 000,00 euros HT pour la pose d’une chape ciment sur le ragréage amianté selon facture du 29 novembre 2017.
L’augmentation du prix des travaux a entraîné une augmentation proportionnelle des honoraires de l’architecte, ce dernier étant réglé à hauteur de 10 % du montant des travaux, soit en l’espèce 4 996,00 euros HT (12 710,00 euros + 13 800,00 euros +
3 450,00 euros + 20 000,00 euros = 49 960,00 euros x 10% ).
En revanche, n’est établi par aucun élément suffisant le préjudice lié à l’ouverture différée de l’établissement en raison du retard pris par le chantier, la cour ne pouvant se contenter d’une attestation de l’architecte en charge de la maîtrise d’oeuvre en date du 2 octobre 2017 faisant état d’un retard d’au moins deux mois, et des bilans prévisionnels établis en avril 2016, alors qu’à hauteur d’appel, la société La Source disposait nécessairement de la date d’achèvement précise des travaux ainsi que de ses comptes annuels sur ses premières années d’ouverture. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Au regard de ces éléments, la société Qualiconsult sera condamnée à verser à la société La Source, à titre de dommages et intérêts, la somme de 58 156,00 euros (3 200,00 euros + 49 960,00 euros + 4 996,00 euros).
La décision entreprise sera réformée de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de condamner in solidum les sociétés Les Associés du diagnostic et Qualiconsult aux dépens d’appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné les sociétés Camélia et La Source à payer solidairement à chacune des sociétés Les Associés du diagnostic et Qualiconsult la somme de 2 500,00 euros au titre au titre de leurs frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Les Associés du diagnostic sera condamnée à verser à la société Camélia la somme de 2 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
La société Qualiconsult sera condamnée à verser à la société La Source la somme de
2 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 28 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Les Associés du diagnostic à verser à la société Camélia la somme de 23 595 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Qualiconsult à verser à la société La Source la somme de
58 156,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Les Associés du diagnostic à verser à la société Camélia la somme de 2 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société Les Associés du diagnostic de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Qualiconsult à verser à la société La Source la somme de
2 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société Qualiconsult de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne in solidum les sociétés Les Associés du diagnostic et Qualiconsult aux dépens d’appel et de première instance.
Le greffier Le président
X Y Z A
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