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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 19 nov. 2020, n° 223/M |
|---|---|
| Numéro(s) : | 223/M |
Texte intégral
1
1
Cour d’Appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Pontoise
Jugement prononcé le : 19/11/2020 8EME CHAMBRE 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 233 | M1 N° minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° parquet 20324000205 1
1
JUGEMENT CORRECTIONNEL
|
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Pontoise le DIX-NEUF
|
NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
Composé de :
Présidente : Madame THERON Catherine, vice-présidente,
Assesseur : Monsieur LASSALE Laurent, vice-président,
Assesseur : Monsieur BARANES Claude, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Madame PETIT Adeline, greffière,
en présence de Madame LARMIGNAT Catherine, procureur de la République adjoint,
|
a été appelée l’affaire
|
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame A B, demeurant: […]
GONESSE, partie civile, comparante assistée de Maître E Marie avocat au barreau de Paris,
ET
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T
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1
Prévenu
Nom: Z L, X né le […] à ARGENTEUIL (Val-D’oise) de Z Abdelkrim et de C D
Nationalité : française
Situation professionnelle : artisan
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale: retenu sous escorte
comparant assisté de Maître DJEBAILI Lydia avocat au barreau de Paris,
Prévenu des chefs de :
VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR UNE
[…]
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN
RECIDIVE faits commis le 15 novembre 2020 à GONESSE
MENACE DE MORT REITEREE COMMISE PAR UNE PERSONNE ETANT OU
AYANT ETE CONJOINT, […]
PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis le 15 novembre 2020 à
GONESSE
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de Z
L et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord,
Z L a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le prévenu a déclaré ne pas faire usage du droit de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
A B s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître E Marie à l’audience par déclaration et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DJEBAILI Lydia, conseil de Z L a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
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1
Z L a été déféré le 19 novembre 2020 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
Z L a comparu à l’audience assisté de son conseil retenu sous escorte; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- D’avoir le 15 novembre 2020 (et non entre le 13 et le 14 novembre 2020), à
GONESSE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, en l’espèce 1 jour sur B A, en l’espèce notamment en lui portant des coups, en la giflant, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 18 mars 2016 par le Tribunal correctionnel de Créteil pour des faits identiques ou assimilés, faits prévus par F G 6°, […] et réprimés par F G, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 G, ART.222-48-1 K,
[…], H C.CIVIL. et vu les articles 132-8
à 132-19 du code pénal
- D’avoir le 15 novembre 2020 (et non entre le 13 et le 14 novembre 2020), à
GONESSE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière réitérée menacé B A de mort, en l’espèce notamment en lui proférant « je vais te tuer, je vais t’enterrer » à plusieurs reprises, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits prévus par Y, J K,G, […] et réprimés par Y, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-48-1 K,
[…], H C.CIVIL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le tribunal constate qu’une erreur s’est glissée dans la date de commission des infractions de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarité en récidive et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarité ces derniers ont été commis le 15 novembre 2020 (et non entre le 13 et le 14 novembre 2020 comme indiqué dans le procès-verbal de défèrement de comparution immédiate); qu’il s’agit d’une pure erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Z L sont établis; il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
Le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en condamnant Z L à une peine d’emprisonnement ferme, les différentes peines prononcées antérieurement n’ayant eu visiblement aucun effet sur le prévenu qui persiste dans ses agissements délictueux; peine partiellement assortie du sursis probatoire.
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En effet, il résulte de la situation pénale de M. Z L, qu’il est accessible au sursis probatoire conformément aux dispositions des articles 132-40 à 132-42 du code pénal.
Les circonstances de l’infraction, la personnalité, la situation familiale, sociale et professionnelle, justifient qu’il soit sursis partiellement à l’exécution de sa peine à hauteur de six mois afin de sanctionner l’auteur tout en favorisant son amendement et sa réinsertion.
Les éléments relevés au sein du rapport, ainsi que les déclarations du prévenu nécessitent d’assortir ce sursis de l’obligation de soins psychologiques; de l’obligation de fixer sa résidence chez sa mère au 13, […], de
l’interdiction de paraître à GONESSE et de l’interdiction de rentrer en contact avec la victime de l’infraction, Madame A B sauf dans le cadre d’une éventuelle procédure devant le juge aux affaires familiales et de l’exercice de ses droits parentaux ; et ce, pendant une durée de deux ans.
Rien ne justifie qu’il soit différé à l’exécution de la peine et le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour l’aménagement de cette peine.
En conséquence il convient de délivrer mandat de dépôt à son encontre, en application des dispositions des articles 144, 395, 397-4 du code de procédure pénale.
SUR L’ACTION CIVILE :
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de A B.
A B, partie civile, sollicite la somme de un euro (1 euro) en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z L et A B,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Dit que les faits ont été commis le 15 novembre 2020 et non les 13 et 14 novembre
2020comme indiqué dans le procès-verbal de comparution immédiate, qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle qu’il convient de rectifier;
Déclare Z L, X coupable des faits de: VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR UNE
[…]
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN
RECIDIVE commis le 15 novembre 2020 à GONESSE et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal MENACE DE MORT REITEREE COMMISE PAR UNE PERSONNE ETANT OU
AYANT ETE CONJOINT, […]
PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis le 15 novembre 2020 à
GONESSE
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|
Condamne Z L, X à un emprisonnement délictuel de SEIZE
MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de 06 mois assortie du sursis probatoire pendant 02 ans
DIT que Z L doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
- Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que Z L est soumis pour toute la durée d’exécution de sa p eine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du c ode pénal :
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé : fixer sa résidence chez Madame Z
D au 13, […]
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ; suivre des soins psychologiques
9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés : GONESSE ;
13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes : la victime Madame
A B sauf dans le cadre d’un éventuelle procédure devant le JAF et de
l’exercice de ses droits parentaux
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation.
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La présidente a informé le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
Décerne mandat de dépôt à l’encontre de Z L, X ;
A l’énoncé de la décision, et en application des articles 132-40 et suivants du code pénal, le condamné a pris connaissance et a reçu copie contre signature du procès verbal de notification des obligations du sursis probatoire auquel il a été condamné.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Z L.
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de A B;
Déclare Z L entièrement responsable du préjudice subi par A B, partie civile;
Condamne Z L à payer à A B, partie civile, la somme de un euro (1 euro) au titre de dommages-intérêts ;
Informe le condamné présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
En conséquence La République Française mande et ordonne
à tous huissiers sur ce requis. de mettre le présent jugement
à exécution.
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
En foi de quoi la présente expédition a été signée par nous
Directeur de greffe soussigné et scellée du sceau du Tribunal Le Directeur de Greffe
*N° 49
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