Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 22
I. - Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant ou d'exploiter un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 213-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant ou un animateur qui n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1.
II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l' article 131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal , des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
1° (Abrogé) ;
2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne morale condamnée ;
3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-39 du code pénal ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
. : 06 21 87 13 23 Mél. : cabinet@meurdra-avocat.fr Site internet : meurdra-avocat.fr [1] Cour administrative d'appel de Nantes, 17 février 2023, n°22NT00809 [2] Article L. 223-6 du code de la route [3] Article L. 213-1 du code la route [4] Article L. 213-6 du code de la route [5] Article L. 212-1 du code de la route Le fait d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière sans être titulaire de l'autorisation administrative ou en violation d'une mesure de suspension est également passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (Article L. 212-4 du code […] [6] Articles L. 213-3 et R. 213-2 du code de la route ; […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : article L. 213-1 du Code de la route. […] Pour aller plus loin : articles L. 213-5 à L. 213-6 et L. 212-1 du Code de la route. Formation professionnelle continue et assurance Formation professionnelle continue L'exploitant d'un établissement assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière est tenu de réactualiser ses connaissances en vue de renouveler son agrément (cf. infra « Renouvellement de l'agrément »). […] Pour aller plus loin : article R. 213-2-1 du Code de la route ; arrêté du 13 septembre 2017 susvisé. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de la route : « L'enseignement, […] de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, […] que l'article L. 213-3 de ce code fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats à l'exercice de cette activité et son article L. 213-6 détermine les sanctions pénales applicables notamment en cas d'exploitation d'un établissement sans agrément ; que l'article R. 213-1, […]
[…] il n'aurait pas été en mesure d'en avoir connaissance au motif qu'il était en vacances au moment de leur survenance, cette circonstance ne saurait d'aucune façon être exonératoire de responsabilité au regard notamment du 2 e alinéa de l'article L.213-6 du code de la route dès lors qu'elle révélerait une négligence grave de la part de l'intéressé du point de vue des exigences de rigueur de gestion qu'impose la profession qu'il exerce et des enjeux de sécurité routière qu'elle comporte ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. […] Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , […]
L'article L. 223-26 du Code de commerce impose au gérant de SARL d'établir pour chaque exercice le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels, et de les soumettre à l'approbation des associés. L'article L. 225-100 du même code impose des obligations équivalentes au conseil d'administration ou au directoire des SA. […] Pour les sociétés civiles, l'article 1850 du Code civil. […] Par exemple, pour une auto-école, le défaut d'agrément préfectoral d'exploitation est sanctionné pénalement par l'article L. 213-6 du Code de la route. […]
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