Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 16
Le viol défini à l'article 222-23 est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
3° bis Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur ;
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
9° (abrogé)
10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;
11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
13° Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
14° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
15° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ;
16° Lorsqu'il est commis dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
Le viol constitue un crime défini par l'article 222-23 du Code pénal. […] circonstances Procès-verbaux, certificats Vérifier la matérialité Violence, contrainte, menace ou surprise Le mode opératoire est-il démontré ? […] Les circonstances aggravantes Le viol peut être aggravé dans plusieurs hypothèses prévues par l'article 222-24 du Code pénal. […]
Lire la suite…L'article 222-30-1 du code pénal : la soumission chimique comme infraction autonome A. Le texte L'article 222-30-1 du code pénal, créé par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dispose : « Le fait d'administrer à une personne, […] avec les circonstances aggravantes prévues par l'article 222-24 du code pénal. […] L'article 434-3 du code pénal L'article 434-3 du code pénal réprime la non-dénonciation d'agressions sexuelles commises sur des mineurs ou des personnes vulnérables. […]
Lire la suite…[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 199, 216, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien, 222-23, 222-24 du Code pénal, 7, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-27, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du Code pénal, 2, 381, 427, […] « aux motifs qu'en dépit de la révélation des faits remontant au 24 février 2000, Anna a été seulement entendue le 17 mai 2000 ; elle a confirmé l'existence de caresses sur le sexe, sur l'anus et de pénétrations digitales de la part de Dominique X…, […] violence, menace ou surprise, caractérisent le crime de viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, prévu par l'article 222-24 du Code pénal, et partant sont justiciables de la cour d'assises, la juridiction correctionnelle est incompétente pour en connaître ;
132-80 du code pénal). […] Les paliers d'aggravation sont significatifs : les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours, punies de trois ans d'emprisonnement en l'absence de circonstance aggravante (article 222-11 du code pénal), sont punies de cinq ans lorsqu'elles sont commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS (article 222-12, 6°, […] 14°). […] S'agissant des crimes, le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle (article 222-23) et de vingt ans lorsqu'il est commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS (article 222-24, 11°). […]
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