Confirmation 18 novembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 nov. 2004, n° 04/06371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/06371 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 8 décembre 2003, N° 2003/82842 |
Texte intégral
/
4
1
COUR D’APPEL DE PARIS
8ème Chambre – Section B
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2004
(n.535, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/06371
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2003 rendu par le JUGE DE L’EXECUTION du TGI de PARIS – RG n° : 2003/82842
(Mme X)
APPELANTE
S.A.R.L. RES PUBLICA prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
représentée par la SCP BASKAL, avoué à la cour assistée de Maître MAURAND-CIANI, avocat au barreau de BEZIERS,
INTIMEE
S.A RESPUBLICA prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par la SCP GRAPOTTE-BENETREAU, avoué à la cour assistée de Maître NYSSEN, toque J018, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet COUDERT FRERES,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2004, en audience publique, devant la cour composée de : Madame ROBINEAU, présidente Monsieur BRUNET, conseiller Monsieur KEIME, conseiller
qui en ont délibéré
ни Greffière, lors des débats : Mademoiselle PATE
HA
(2
ARRÊT :- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame ROBINEAU, présidente
- signé par Madame ROBINEAU, présidente et par Mademoiselle PATE, greffière présente lors du prononcé.
La Cour,
Statuant sur l’appel interjeté par la S.A.R.L. Res Publica du jugement rendu entre les parties par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris le 8 décembre 2003,
Vu les dernières conclusions déposées le 30 septembre 2004 par la S.A. Respublica, intimée, et le 7 octobre 2004 par l’appelante, auxquelles la cour se réfère, conformément 1
à l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2004;
Considérant que, par assignation du 1er juillet 2003, la société Res Publica a sollicité du juge de l’exécution la condamnation de la société Respublica, qui serait devenue « Tiscali Média », à lui payer les sommes de 592.299.000 € et 336.000 € au titre de la liquidation de deux astreintes prononcées respectivement par le tribunal de grande instance de Paris et la cour d’appel de Paris pour assurer le respect d’une interdiction d’user du signe Res Publica que la défenderesse s’est opposée à la demande et a réclamé, reconventionnellement, l’allocation de dommages-intérêts ;
Considérant que, par le jugement dont appel, le juge de l’exécution a :
- rejeté l’ensemble des demandes de la S.A.R.L.,
- condamné cette société à payer à la S.A. Respublica la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;
Considérant que la société Res Publica conclut la réformation du jugement, à la liquidation des astreintes à 58.500 € et 579.000 € respectivement pour celles prononcées par le tribunal de grande instance de Paris et la cour et à la condamnation de la société Tiscali Média, anciennement Respublica, à lui payer, en sus, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Considérant que la société intimée, qui conclut toujours sous la dénomination de Respublica S.A., demande à la cour, à titre principal, de déclarer « irrecevables et mal fondées » les demandes de la société Res Publica et de rejeter en conséquence la demande de liquidation de l’astreinte, subsidiairement, de « constater l’absence de force probante » de deux constats d’huissier produits par l’appelante et de limiter, en conséquence, le montant de l’astreinte liquidée à 1.500 € et de condamner la société Res Publica à lui payer, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, une somme chiffrée à 25.000 € dans les motifs de ses écritures, mais à 5.000 € seulement dans leur dispositif, ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles de 9.000 € ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il convient de préciser que c’est par l’effet d’une erreur matérielle que la première page du jugement dont appel mentionne le nom de « Res Republica » comme étant celui de la demanderesse, alors que celle-ci était la S.A.R.L. Res Publica; que c’est aussi par erreur qu’une première déclaration d’appel a été déposée au nom de Res Republica, cet acte devant être tenu pour non avenu après avoir été remplacé par une seconde déclaration, au nom de la véritable appelante; Considérant que, par jugement du 22 mars 2002, la 3ème chambre 2ème section du tribunal
Helm de grande instance de Paris, saisi par la S.A. Respublica et diverses autres sociétés, a, entre autres dispositions :
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2004 Cour d’Appel de Paris RG n° 2004/06371- 2ème page 8èmeChambre, sectionB
- prononcé, à effet du 28 décembre 1996, la déchéance des droits de M. Z-A Y sur la marque « Res Publica » n° 1 346 65 pour les produits et services désignés comme « Appareils électriques, électroniques, photographiques, cinématographiques, optiques, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrements magnétiques, disques acoustiques, équipements pour le traitement de l’information. Jeux, jouets. Divertissements, spectacles. Divertissements radiophoniques ou par télévision. Production de films. Organisation de concours en matière d’éducation et de divertissement. Organisation de salons professionnels »
- rejeté la demande de déchéance pour les autres produits ou services visés au dépôt de la même marque, dit que la S.A. Respublica avait commis différents actes de contrefaçon de la marque
•
Res Publica n° 1 346 657 par dépôt des marques "Respublicafe”, “Respublica« et »respublica.fr",
- interdit à la S.A. Respublica de faire usage du signe « Res Publica » à quelque titre que ce soit sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée ; que ce jugement, assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne la mesure d’interdiction, a été signifié le 7 mai 2002; que, par ordonnance du 5 juin 2002, le premier président de cette cour a arrêté l’exécution provisoire ;
Considérant que, par arrêt du 8 novembre 2002, la 4ème chambre B de cette cour a, notamment :
- infirmé le jugement du 22 mars 2002, sauf en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Respublica, Liberty Surf Group et Europatweb France pour concurrence déloyale et interdit à la société Respublica de faire usage du signe « Res Publica » sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée, prononcé la déchéance des droits de M. Y sur la marque « Res Publica » n° 1 346 657 pour tous les produits et services visés dans l’enregistrement,
-ordonné à la société Respublica de transférer son nom de domaine « respublica.fr » au profit de la société Res Publica dans les huit jours de la signification et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
Considérant que cet arrêt a été signifié par acte du 2 décembre 2003 ;
Sur la recevabilité des demandes de la société Res Publica
Considérant que l’intimée n’articule aucun moyen d’irrecevabilité des demandes de la société Res Publica, les motifs de ses conclusions, page 8, semblant indiquer que cette irrecevabilité résulterait du fait que les dispositions du jugement du 22 mars 2002 ou de l’arrêt du 8 novembre 2002 n’étaient pas exécutoires à la date de constatation des infractions alléguées ; qu’en réalité, ce moyen tend à contester le bien fondé de la demande en ce qu’une des conditions de son succès ferait défaut, mais non sa recevabilité ;
Sur la portée de l’astreinte
Considérant que le jugement déféré retient en substance, sur ce point, que l’astreinte a couru à partir du 7 mai 2003, jour de la signification du jugement qui la prononçait, et l’ordonnance de référé du 5 juin 2002 arrêtant l’exécution provisoire dudit jugement n’a pu rétroagir et n’a, au surplus, produit aucun effet faute d’être elle-même signifiée ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 503 du nouveau Code de procédure civile que l’ordonnance arrêtant l’exécution provisoire, même rendue contradictoirement, ne peut être opposée au créancier de l’obligation qu’après lui avoir été signifiée ; que, l’ordonnance du 5 juin 2003 ne l’ayant pas été, ainsi que le reconnaît la société Respublica, l’astreinte n’a pas cessé de courir après le 5 juin 2002 ; que la discussion sur la portée de l’arrêt de l’exécution provisoire quant aux faits antérieurs est donc dépourvue d’intérêt ;
Considérant que, l’arrêt du 8 novembre 2003 ayant confirmé la disposition relative à l’interdiction d’utiliser le signe « Res Publica », le cours de l’astreinte n’a pas été interrompu;
Ha Considérant que la société Respublica fait valoir à juste titre que l’astreinte, étant l’accessoire d’une condamnation principale, ne peut survivre à l’infirmation de celle-ci
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2004 Cour d’Appel de Paris RG n° 2004/06371- 3ème page 8èmeChambre, sectionB
Considérant qu’il résulte de l’examen des motifs du jugement du 22 mars 2002 que la mesure d’interdiction sous astreinte, édictée en onzième page, dans la partie intitulée « III. Sur l’action en contrefaçon », sanctionne la contrefaçon de la marque « Res Publica » n° 1 346 657 déposée par M. Y; qu’aucune mesure d’interdiction sous astreinte n’est mentionnée dans la partie intitulée « V. Sur l’action en concurrence déloyale », à la douzième page du jugement, prononçant des mesures au profit de la société Res Publica;
Considérant que l’arrêt du 8 novembre 2002, en rejetant toute demande au titre de la contrefaçon de la marque du fait de la déchéance des droits de M. Y sur celle-ci, n’a pu appliquer l’injonction sous astreinte aux faits de contrefaçon, mais uniquement à ceux de concurrence déloyale, ainsi que la cour l’indique expressément en page 12, antépénultième alinéa ; qu’ainsi, la mesure d’interdiction, identique dans sa formulation, sanctionne des faits de nature différente de ceux pour lesquels le jugement l’avait prononcée ;
Considérant qu’en la cause, la disposition du jugement du 22 mars 2003 déclarant la société Respublica coupable d’actes de contrefaçon de la marque « Res Publica », appartenant à M. Y, ayant été infirmée, l’interdiction sous astreinte prononcée de ce chef par le tribunal a nécessairement cessé de produire effet ; que celle qu’a prononcée la cour pour assortir l’interdiction d’utiliser le signe « Res Publica », ayant un fondement différent, en l’occurrence, des faits de concurrence déloyale, n’a pu s’appliquer à des utilisations du signe antérieures à la signification de l’arrêt ; qu’en outre, la victime des faits retenus par les deux décisions successives n’est pas la même, les faits de contrefaçon portant atteinte aux droits du propriétaire de la marque alors que ceux de concurrence déloyale préjudicient aux intérêts de l’exploitant, ce qui explique que les dommages-intérêts réparant les deux types de faits aient été alloués par le tribunal, les premiers, à M. Y, les seconds à la société Res Publica;
Considérant que la société Respublica est donc fondée à soutenir que l’astreinte relative aux faits de contrefaçon s’est trouvée « éteinte » à la suite de l’arrêt et, par voie de conséquence, à contester à la société Res Publica le droit d’en poursuivre la liquidation ;
Considérant que, par voie de conséquence, il est sans importance que des manquements à l’interdiction d’user du signe « Res Publica » aient été commis par la société Respublica avant la signification du jugement et qu’il convient seulement de rechercher si la société intimée a commis des infractions à l’interdiction résultant de l’arrêt du 8 novembre 2003;
Sur les infractions postérieures à la signification de l’arrêt du 8 novembre 2003 Considérant que l’appelante, tout en reconnaissant que la société Respublica ne fait plus usage, depuis la signification de l’arrêt, du nom de domaine « http://www.respublica.fr », soutient qu’elle poursuit des faits d’usage indirect ; qu’elle procède, à cet effet, à une démonstration technique difficile à suivre pour un non spécialiste de l’utilisation d’Internet et dont l’appréciation requerrait le concours d’un technicien ;
Considérant cependant que l’arrêt prononce une astreinte par infraction constatée ; que la démonstration de la société Res Publica tendant à établir que l’intimée n’a pas fait le nécessaire pour faire cesser la possibilité d’accéder à son site Internet en effectuant une recherche sur le signe Res Publica ne tend donc qu’à établir qu’une telle infraction reste possible, mais non qu’elle a été constatée ;
Or considérant que l’appelante ne fait explicitement état, par ses écritures devant la cour, d’aucune opération de constat ni d’aucun autre élément de preuve tendant à établir l’existence d’au moins une infraction après le 2 décembre 2003, date de la signification de l’arrêt du 8 novembre 2003 ; que la seule pièce à laquelle elle se réfère expressément est un constat d’huissier du 10 septembre 2002 relatant des opérations dont les dates s’échelonnent entre le 7 mai et le 10 septembre 2002 et qui sont donc dépourvues d’intérêt ;
Considérant, en outre, qu’aucun des documents figurant au bordereau de pièces communiquées annexé aux conclusions d’appel ne porte une date postérieure à celle de
cette signification du 2 décembre 2003 ;на
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2004 Cour d’Appel de Paris RG n° 2004/06371-4ème page 8èmeChambre, sectionB
Considérant que le conseil de l’appelante a certes remis à la cour, à l’issue des débats, un dossier contenant de nombreuses pièces, dont la plupart ne sont pas mentionnées au bordereau, certaines portant des numéros qui ne correspondent pas à ceux dudit bordereau et des cachets divers, mais jamais celui d’un avoué, d’autres ne portant ni cachet, ni numéro ; que, cependant, aucune de ces pièces, même à supposer qu’elle ait été régulièrement versée aux débats, ne permettrait d’affirmer qu’une infraction à l’interdiction a été constatée après le 2 décembre 2003 ;
Considérant qu’en l’état de sa carence dans l’administration de la preuve, société Res Publica ne peut qu’être déboutée de sa demande de liquidation d’astreinte ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Respublica
Considérant qu’il ne peut être tenu pour établi, au vu des pièces produites, que la demande de l’appelante révèle de sa part une intention de nuire, une erreur grossière assimilable au dol ou une légèreté blâmable caractéristique d’une faute dans l’exercice des voies de droit; que l’intimée sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les frais de l’instance Considérant que la société Res Publica, qui succombe, doit supporter les dépens d’appel et indemniser l’intimée, conformément à l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, des frais judiciaires non taxables qu’elle a exposés devant la cour, mais dans la limite d’une somme de 1.600 €, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux frais de première instance ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la S.A.R.L. Res Publica à payer à la S.A. Respublica la somme de 1.600 € (mille six cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
La condamne aux dépens d’appel, que la S.C.P. Grappotte – Bénétreau, avoué, est autorisée à recouvrer conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2004 Cour d’Appel de Paris RG n° 2004/06371- 5ème page 8èmeChambre, section B
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