Annulation 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 janv. 2016, n° 1304343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1304343 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
Nos 1304343, 1400695
___________
M. et Mme X
___________
M. Raphaël Mouret
Rapporteur
___________
M. Bernard Gros
Rapporteur public
___________
Audience du 14 janvier 2016
Lecture du 28 janvier 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon
(2e chambre)
68-03
68-03-03-02
68-03-03-02-02
C-SS
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 1304343, le 12 juin 2013 et le
2 juillet 2014 au greffe du tribunal, M. E X et Mme C D épouse X, représentés par Me Richard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le maire de Charbonnières-les-Bains a délivré à M. et Mme Z un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle, d’un garage et d’une piscine, ainsi que la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Charbonnières-les-Bains la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la notice descriptive est insuffisante au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— le projet litigieux méconnaît le premier alinéa du point 7.3.1 de l’article 7 UE du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet litigieux méconnaît le point 11.5 de l’article 11 UE du règlement du plan local d’urbanisme ;
— les dispositions de l’article 12 UE du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues ;
— le projet litigieux méconnaît le point 13.4.3 de l’article 13 UE du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet litigieux méconnaît le point 14.3.1.1 de l’article 14 UE du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2014, la commune de Charbonnières-les-Bains, représentée par Me Matricon, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme X ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2015, M. G Z et
Mme A B épouse Z, représentés par Me Gelly, concluent au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer afin de leur permettre de régulariser leur demande de permis de construire et, en toute hypothèse, à ce qu’il soit mis à la charge de
M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. et Mme X ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 1400695, le 23 janvier 2014 au greffe du tribunal, M. E X et Mme C D épouse X, représentés par
Me Richard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le maire de Charbonnières-les-Bains a délivré à M. et Mme Z un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Charbonnières-les-Bains la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire modificatif est insuffisant au regard des articles A. 431-7 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— le projet litigieux méconnaît le premier alinéa du point 7.3.1 de l’article 7 UE du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet litigieux méconnaît le point 14.3.1.1 de l’article 14 UE du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2014, la commune de Charbonnières-les-Bains, représentée par Me Matricon, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme X ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2015, M. G Z et
Mme A B épouse Z, représentés par Me Gelly, concluent au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer afin de leur permettre de régulariser leur demande de permis de construire modificatif et, en toute hypothèse, à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. et Mme X ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raphaël Mouret, conseiller,
— les conclusions de M. Bernard Gros, rapporteur public,
— et les observations de Me Bichelonne, substituant Me Richard, représentant M. et Mme X, et de Me Rousse, substituant Me Gelly, représentant M. et Mme Z.
1. Considérant que M. et Mme Z ont déposé une demande de permis de construire le 17 novembre 2012 en vue de l’édification d’une maison individuelle, d’un garage et d’une piscine sur un terrain cadastré section XXX situé XXX à Charbonnières-les-Bains (Rhône) ; que, par un arrêté du 17 janvier 2013, le maire de Charbonnières-les-Bains, agissant au nom de la commune, leur a délivré le permis sollicité ; que le recours gracieux formé par M. et Mme X à l’encontre de cet arrêté a été implicitement rejeté le 16 mai 2013 ; que le maire de Charbonnières-les-Bains a délivré des permis de construire modificatifs à Mme Z par des arrêtés du 15 juillet 2013 et du 25 novembre 2013 ; que, par leurs deux requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme X demandent l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de l’arrêté du 17 janvier 2013 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et, d’autre part, de l’arrêté du 25 novembre 2013 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant que lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées, dès lors que le permis modificatif n’encourt pas lui-même l’annulation, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;
En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif :
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article A. 431-7 du code de l’urbanisme : « La demande de modification d’un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire annexé au présent titre, enregistré par la direction générale de la modernisation de l’Etat sous le numéro CERFA 13411*01 » ;
4. Considérant que si M. et Mme X soutiennent que l’encadré n° 8 de la demande de permis modificatif n’a pas été complété par les pétitionnaires, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que cette demande porterait sur l’une des informations complémentaires prévues par cet encadré ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A. 431-7 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (…) » ;
6. Considérant, d’une part, que M. et Mme X font état de l’imprécision du plan de masse en ce qui concerne la modification de l’emplacement de la piscine ; que, toutefois, il ressort du formulaire de demande de permis de construire que l’opération projetée n’a pas pour objet une telle modification ; que les défendeurs soutiennent, sans être sérieusement contredits, que le permis modificatif en litige ne prévoit aucune modification de l’emplacement de la piscine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le plan de masse joint à cette demande ne ferait pas apparaître les plantations supprimées ou créées, du fait de cette prétendue modification de l’emplacement de la piscine, ne peut qu’être écarté ; que, d’autre part, si les requérants soutiennent que le plan de masse ne fait pas apparaître le puits perdu figurant sur le plan de masse précédent, ce puits a été supprimé à la suite de l’avis émis par les services du Grand Lyon le 28 juin 2013 ; que les requérants n’établissent pas en quoi le plan de masse joint à la demande de permis modificatif serait entaché d’une omission ou d’une inexactitude sur ce point ; qu’enfin, la demande ne prévoyant pas de modification de la superficie de la terrasse projetée, le plan de masse ne saurait être insuffisant en ce qu’il ne fait pas apparaître une telle modification ; que, par suite, les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du point 7.3.1 de l’article 7 UE du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, devenue depuis lors la métropole de Lyon : « Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Ce dernier ne peut être inférieur à 4 mètres. / Toutefois, les constructions annexes (…) peuvent êtres implantées avec un retrait moindre ou en limite séparative (latérale ou fond de parcelle) dès lors que leur hauteur est au plus égale à 4 mètres » ;
8. Considérant, d’une part, que le moyen tiré de ce que l’implantation de la maison d’habitation et du garage projetés ne respecte pas la règle de prospect fixée par les dispositions de l’article 7 UE du règlement du plan local d’urbanisme citées au point précédent ne peut être utilement invoqué à l’encontre du permis de construire modificatif du 25 novembre 2013 en litige, qui ne modifie pas cette implantation, en retrait d’un mètre par rapport à la limite séparative située au nord-ouest de la construction projetée, laquelle résulte du permis de construire modificatif du 15 juillet 2013, que M. et Mme X n’ont pas contesté ;
9. Considérant, d’autre part, qu’en vertu du b. du point 7.2 de l’article 7 UE du règlement du plan local d’urbanisme, les « parties enterrées de la construction » ne sont pas comprises dans le calcul du retrait des constructions par rapport aux limites séparatives ; qu’il ressort du plan « PC 3 » joint à la demande de permis de construire initial que ce permis autorise la création, sous le garage, d’un vide sanitaire non enterré ; qu’il ressort du dossier de demande déposé le 15 octobre 2013 que le permis de construire modificatif du 25 novembre 2013 en litige a été sollicité en vue de « la création d’une cave et d’un vide sanitaire sous la partie nord de la maison » ; que le permis litigieux, qui ne modifie pas l’implantation en retrait d’un mètre mentionnée au point précédent, a pour seul objet d’autoriser la création d’une partie de construction enterrée ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne peuvent pas davantage utilement invoquer le moyen tiré de ce que l’implantation de la cave méconnaîtrait les dispositions de l’article 7 UE du règlement du plan local d’urbanisme citées ci-dessus ;
10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu’en vertu du point 14.3.1.1 de l’article 14 UE du règlement du plan local d’urbanisme, le coefficient d’occupation des sols est limité à 0,18 dans le secteur UE 2 s’agissant des constructions à destination principale d’habitation ;
11. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l’article 14 UE du règlement du plan local d’urbanisme ne peut être utilement invoqué à l’encontre du permis de construire modificatif du 25 novembre 2013 en litige, qui n’a ni pour objet ni pour effet de modifier la surface totale de plancher créée ;
En ce qui concerne la légalité du permis de construire initial :
12. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants. (…) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (…) » ;
13. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou contiendraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
14. Considérant, d’une part, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, la notice descriptive précise l’état initial du terrain, vierge de toute construction et sur lequel il existe un « espace végétalisé à mettre en valeur », ainsi que celui de ses abords ; qu’au demeurant, les documents photographiques permettent également d’apprécier cet état initial du terrain et de ses abords ; que si les requérants soutiennent que la notice ne fait pas précisément état de la nature et des caractéristiques de la végétation présente sur le site justifiant le classement en « espace végétalisé à mettre en valeur », les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme n’exigent nullement une telle description ;
15. Considérant, d’autre part, que la notice descriptive mentionne l’existence, en partie sud, côté J, d’une zone dite « espace végétalisé à mettre en valeur » ; qu’elle indique que le « projet paysager est étudié afin de préserver et mettre en valeur l’aspect végétalisé du site » et précise les éléments retenus pour parvenir à cet objectif ; que M. et Mme X soutiennent que la notice « minore délibérément l’impact du classement de la parcelle dans cet espace », dès lors que la parcelle d’assiette du projet serait comprise, dans sa quasi-totalité, et non seulement dans sa partie sud, dans cet espace végétalisé ; que, toutefois, en admettant même que la notice comporterait une inexactitude sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci aurait pu induire en erreur l’autorité administrative ;
16. Considérant, par ailleurs, que la notice indique, notamment, que le « quartier se caractérise par son aspect résidentiel et pavillonnaire » ; que les documents photographiques joints au dossier de demande permettaient aux autorités en charge de l’examen de cette demande d’apprécier les constructions et paysages avoisinants ; que les dispositions du b) du 2° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme n’ont donc pas été méconnues ;
17. Considérant, enfin, que M. et Mme X soutiennent que la notice et les autres pièces du dossier de demande ne permettent pas d’identifier précisément les arbres qui devront être coupés sur le terrain ; que, toutefois, le e) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme n’exige de préciser que les seules plantations à conserver ou à créer ; que la notice mentionne que « 7 arbres type résineux seront abattus, ainsi que 2 petits arbustes » et que des « arbres seront replantés pour agrémenter l’aspect paysager du site : 4 arbres à l’ouest le long de l’allée (type Cataplas, chêne), ainsi qu’un massif de plus faible hauteur au sud (type arbustes d’ornement) » ; que la notice précise, en outre, que le « front végétal côté J (3 K L) est conservé », que tous « les autres arbres de qualité du site sont conservés », que la « haie côté J sera renforcée » et qu'« une haie sera créée entre les parcelles 138 et 139 » ; que le plan de masse paysager permet de localiser les plantations à conserver ou à créer ; qu’au demeurant, la notice descriptive jointe à la demande du premier permis modificatif du 15 juillet 2013, lequel n’a pas été contesté, détaille le nombre et les essences des arbres à planter ;
18. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 17 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
19. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du point 7.3.1 de l’article 7 UE du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, devenue la métropole de Lyon : « Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Ce dernier ne peut être inférieur à 4 mètres. / Toutefois, les constructions annexes tels que garages (…) peuvent êtres implantées avec un retrait moindre ou en limite séparative (latérale ou fond de parcelle) dès lors que leur hauteur est au plus égale à 4 mètres » ; que le point 7.3.2.2 du même article dispose que : « Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : (…) / – préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende (…) « espaces végétalisés à mettre en valeur » » ; que le lexique du même règlement précise que les constructions annexes sont : les « constructions de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et lui étant ou non accolée, tels que les garages (…) » ;
20. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le garage projeté, initialement implanté en limite séparative, puis avec un retrait d’un mètre par rapport à la limite nord-ouest en vertu du permis de construire modificatif du 15 juillet 2013, présente, compte tenu de ce permis modificatif, une longueur de 11,80 mètres au plus, une largeur maximale de 5,20 mètres, une emprise au sol d’environ 45 mètres carrés et une hauteur de 11,80 mètres ; qu’à supposer même que ce garage, qui est accolé à la maison d’habitation, en constituerait l’accessoire, il ne saurait, compte tenu de ses caractéristiques, être regardé comme présentant de faibles dimensions au sens des dispositions citées ci-dessus, dont la finalité est d’éviter que des constructions trop importantes, dominant le fonds voisin, soient implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives inférieur à 4 mètres ; que, par suite, au sens de ces mêmes dispositions, ce garage ne constitue pas une annexe susceptible, comme telle, d’être implantée en limite séparative ou avec un retrait par rapport à celle-ci inférieur à 4 mètres ; que si M. et Mme Z soutiennent, en se prévalant des dispositions du point 7.3.2.2 de l’article 7 UE du règlement du plan local d’urbanisme, que l’implantation du garage au nord de la parcelle avec un retrait par rapport aux limites séparatives de moins de 4 mètres serait indispensable en raison de la présence, au sud de cette parcelle, de l'« espace végétalisé à mettre en valeur » mentionné précédemment, ils n’établissent nullement en quoi la présence de cet espace végétalisé rendait nécessaire une dérogation aux règles de prospect fixées par l’article 7 UE ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de cet article ;
21. Considérant, en troisième lieu, que le a) du point 11.5 de l’article 11 UE du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « Les toitures doivent comporter au moins deux pans (…) » ; que le b) du même point prévoit que : « Les toitures-terrasses peuvent néanmoins être admises à la condition qu’elles s’insèrent dans le tissu environnant, compte tenu de ses caractéristiques dominantes. / D’autres types de toiture peuvent être admis pour les constructions d’architecture contemporaine pour lesquelles le mode de couverture sera fonction du projet architectural envisagé dès lors qu’elles s’insèrent dans le tissu environnant » ; que ces dispositions ne prohibent pas l’introduction de toitures-terrasses, mais imposent seulement le respect, par ces dernières, des caractéristiques dominantes du bâti environnant ;
22. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques produits, que le terrain d’assiette du projet litigieux est situé au sein d’un quartier pavillonnaire relativement homogène composé de maisons individuelles éparses couvertes, pour la plupart, de toitures à pans, quelques maisons étant toutefois surmontées de toitures-terrasses ; que la construction projetée présente une architecture contemporaine ; que, dans ces conditions, en autorisant la construction d’une maison couverte d’une toiture-terrasse, le maire de Charbonnières-les-Bains n’a pas fait une inexacte application des dispositions du point 11.5 de l’article 11 UE du règlement du plan local d’urbanisme ;
23. Considérant, en quatrième lieu, que le point 12.2 de l’article 12 UE du règlement du plan local d’urbanisme impose, pour les constructions à destination d’habitation : « 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de la surface hors œuvre nette, sans qu’il puisse être exigé plus de deux places par logement » ;
24. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la demande de permis de construire aborde la question du stationnement ; que, par ailleurs, à supposer qu’ils entendent invoquer la méconnaissance du point 12.5 de l’article 12 UE, ils n’assortissent leurs allégations d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
25. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes du point 13.4.3 de l’article 13 UE du règlement du plan local d’urbanisme : « Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques, doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain » ;
26. Considérant que M. et Mme X se prévalent du fait que le permis de construire litigieux, qui autorise la coupe et l’abattage de neuf arbres, ne prévoit en compensation que la plantation de quatre arbres ; que, toutefois, le permis de construire modificatif délivré le
15 juillet 2013, non contesté, porte notamment sur le « renfort de l’espace végétalisé » ; que la notice descriptive jointe à la demande de ce permis modificatif prévoit la plantation de huit arbres de différents types ainsi que le renforcement de la haie côté J, par la plantation de huit lauriers sauce ; qu’elle fait état de la plantation d’une haie de trente lauriers d’essences locales entre les parcelles cadastrées section AR nos 138 et 139 ; que, par ailleurs, le projet ainsi modifié prévoit la plantation de Loniceras grimpants en remplacement de tuyas ; que si les requérants soutiennent que les huit arbres replantés ne permettent pas de remplacer les neuf arbres abattus, ils ne contestent pas sérieusement que, parmi les neuf arbres qu’ils identifient comme ayant vocation à être abattus, figurent deux arbustes ; qu’enfin, les dispositions de l’article 13 UE du règlement du plan local d’urbanisme n’exigeant pas que les efforts de mise en valeur soient nécessairement réalisés à l’intérieur du périmètre de l’espace végétalisé à mettre en valeur, les requérants ne sauraient utilement soutenir que les documents joints à la demande ne permettent pas d’apprécier si les arbres seront replantés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’espace végétalisé à mettre en valeur en cause en l’espèce ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 UE du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté ;
27. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu’en vertu du point 14.3.1.1 de l’article
14 UE du règlement du plan local d’urbanisme, le coefficient d’occupation des sols est limité à 0,18 dans le secteur UE 2 s’agissant des constructions à destination principale d’habitation ; que le point 14.3.2.1 du même article rend applicable dans la zone UE l’article L. 123-1-1 du code de l’urbanisme ; qu’aux termes de ce dernier article, dans sa rédaction alors applicable : « Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d’un terrain dont les droits à construire résultant de l’application du coefficient d’occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas déjà été utilisés » ;
28. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est issu de la division de deux parcelles d’une surface totale de 1 787 mètres carrés ; que, compte tenu du coefficient d’occupation des sols applicable, la surface de plancher autorisée sur ces parcelles est de 321 mètres carrés ; que l’habitation qui existe sur le lot A présente une surface de 81 mètres carrés ; qu’en outre, la déclaration préalable déposée le 14 septembre 2012 prévoit la création de 20 mètres carrés de surface de plancher supplémentaire sur ce lot ; qu’après la délivrance du permis de construire modificatif du 15 juillet 2013, le projet litigieux prévoit la création d’une surface de plancher de 200 mètres carrés sur le lot B, alors que la surface de plancher pouvant être créée sur ce dernier est de 220 mètres carrés ; que, dès lors, l’opération projetée n’excédant pas cette surface, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l’article 14 UE du règlement du plan local d’urbanisme ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
29. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation » ;
30. Considérant que lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer l’annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme lui permettent en outre de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme qui n’aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l’illégalité affectant une partie identifiable d’un projet de construction ou d’aménagement est susceptible d’être régularisée par un permis modificatif ; qu’il en résulte que, si l’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n’est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l’objet d’un permis modificatif ; qu’un tel permis ne peut être délivré que si, d’une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés – sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l’absence d’achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d’instruction en ce sens – et si, d’autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ; qu’à ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif ;
31. Considérant que l’illégalité relevée au point 20 affecte une partie identifiable du projet en litige ; que, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions projetées seraient achevées ; que, d’autre part, la modification de l’implantation et des dimensions du garage ne peut être regardée, en l’espèce, comme remettant en cause la conception générale du projet litigieux ; que, dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’illégalité relevée peut être régularisée par la délivrance d’un permis de construire modificatif ;
32. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué du
17 janvier 2013 doit être annulé en tant seulement qu’il autorise la construction d’un garage méconnaissant l’article 7 UE du règlement du plan local d’urbanisme ; qu’en conséquence, la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté doit être annulée en tant que, par cette décision, le maire a refusé de faire droit, dans cette mesure, à ce recours ; que l’annulation partielle du permis de construire initial du 17 janvier 2013 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation partielle du permis de construire modificatif du
25 novembre 2013, en tant que celui-ci autorise la construction d’une cave et d’un vide sanitaire sous le garage ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
33. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Charbonnières-les-Bains du 17 janvier 2013 est annulé en tant qu’il autorise la construction d’un garage méconnaissant l’article 7 UE du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Lyon. La décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté est annulée en tant que, par cette décision, le maire a refusé de faire droit, dans cette mesure, à ce recours. L’arrêté du 25 novembre 2013 de cette même autorité administrative est annulé en tant qu’il autorise la construction d’une cave et d’un vide sanitaire sous le garage.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme X est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Charbonnières-les-Bains et par M. et Mme Z au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E X, à la commune de Charbonnières-les-Bains et à M. et Mme G Z.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Sophie Corvellec, premier conseiller,
M. Raphaël Mouret, conseiller.
Lu en audience publique le 28 janvier 2016.
Le rapporteur, Le président,
R. Mouret J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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