Entrée en vigueur le 12 mai 2024
Est codifié par : Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 15
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, ou qui porte à la connaissance de la cellule mentionnée à l'article L. 119-2 du même code les sévices, maltraitances ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d'abus frauduleux d'une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. En cas d'impossibilité d'obtenir l'accord de la victime, le médecin ou le professionnel de santé doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;
3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;
4° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une ;
5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l'obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l'article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.



pendant 7 jours
Ce que sanctionne vraiment la non-assistance à personne en danger L'article 223-6 du Code pénal vise deux situations. […] En cas de danger immédiat, il faut appeler les secours. […] Sources et textes utiles Code pénal, article 223-6 : non-assistance à personne en péril et peine encourue. Code pénal, article 434-3 : défaut d'information des autorités en cas de mauvais traitements ou atteintes sexuelles. Code pénal, article 226-14 : révélation autorisée du secret en cas de maltraitances ou privations. […]
Lire la suite…Secret de l'enquête : que dit l'article 11 du Code de procédure pénale ? L'article 11 du Code de procédure pénale pose le principe : la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète, […] experts, interprètes et personnes qui participent à la procédure. […] L'article 434-7-2 du Code pénal sanctionne la violation du secret de l'enquête ou de l'instruction par une personne qui concourt à la procédure. […] complices ou receleurs, ou lorsque l'enquête porte sur certaines infractions graves. L'article 226-13 du Code pénal peut aussi entrer en discussion lorsqu'une personne dépositaire d'une information secrète par état, profession, […] articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, Cass. crim., […]
Lire la suite…[…] Ces catégories de personnes sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. […] Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire » ; que l'article L.221-6 du même code dispose : « Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. […]
[…] Ces catégories de personnes sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. […] une note d'information relative à ces traitements comportant l'ensemble des mentions prévues par l'article 14 du RGPD ;
[…] sauf opposition du patient Article L. 1110-4, alinéa 6, CSP Signalement de maltraitances sur mineur Avec ou sans accord de la victime selon son âge Article 226-14, 1°, code pénal Signalement de violences conjugales mettant la vie en danger Le professionnel estime que la victime majeure n'est pas en mesure de se protéger Article 226-14, 3°, code pénal Communication entre professionnels de santé Strictement nécessaire à la coordination ou à la continuité des soins Article L. […] L'article 226-13 du code pénal (texte officiel) dispose : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, […]
Lire la suite…