Rejet 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 oct. 2023, n° 2305348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme D C et M. A B demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes les a mis en demeure de scolariser leur enfant dans un délai de quinze jours dans un établissement d’enseignement public ou privé.
Ils soutiennent qu’il n’a pas été tenu compte du bilan de compte-rendu orthophonique de leur fils, que les contrôles comportent des erreurs matérielles, que l’instruction en famille convient à leur enfant et lui permet d’avoir plus de temps pour apprendre et faire des activités extérieures, que le temps qui leur a été laissé pour procéder à l’inscription de leur fils était trop court.
Vu :
— la requête au fond n° 2304935, enregistrée le 12 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 131-10 du code de l’éducation : « () L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. À cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de l’autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l’article L. 131-5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal. / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’instruction dispensée à domicile par les requérants à leur fils né en 2013 a donné lieu à un premier contrôle pédagogique le 10 janvier 2023 qui s’est révélé insuffisant. Un second contrôle a été diligenté le 21 juin 2023 dont les résultats ont de nouveau été jugés insuffisants. Le recteur de l’académie de Rennes a ainsi mis en demeure Mme C et M. B d’inscrire leur fils dans un délai de quinze jours dans un établissement d’enseignement public ou privé. À l’appui de leur demande de suspension de cette décision, les requérants se bornent à faire état de ce que leur fils a des troubles qui n’auraient pas été suffisamment pris en considération lors des contrôles qui ont été effectués et que l’instruction en famille l’épanouit. Toutefois, en l’état de l’instruction, les arguments qu’ils avancent et les pièces produites ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause les motifs de la décision qu’ils entendent contester, laquelle a relevé que l’instruction mise en place ne permet pas à leur fils d’apprendre et de progresser suffisamment pour atteindre toutes les compétences du socle commun alors qu’il présente un potentiel d’apprentissage important.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C et de M. B est manifestement infondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. A B.
Fait à Rennes, le 5 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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