Infirmation 1 octobre 2021
Désistement 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 1er oct. 2021, n° 19/04368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04368 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 9 septembre 2019, N° F18/00580 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SAFRAN NACELLES |
Texte intégral
01/10/2021
ARRÊT N° 2021/466
N° RG 19/04368 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NHJU
CK/KS
Décision déférée du 09 Septembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/00580)
[…]
Z X
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Cyrielle BLANCHARD de la SELARL CANOPEE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S.BLUMÉ et C.KHAZNADAR, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Safran est un groupe international opérant dans les domaines de la propulsion, des équipements aéronautiques, de l’espace et de la défense.
Le groupe détient plusieurs sociétés dont la société Safran Nacelles qui conçoit, intègre et assure le support et le service après-vente de nacelles de moteurs d’avion.
Le 28 juillet 1981, M. Z X a été engagé par la société SNECMA, par contrat de travail indéterminée en qualité de représentant technique. Depuis 1995, il a travaillé dans le cadre de l’expatriation.
Le 1er août 2004, le salarié a été muté dans le groupe au sein de la société Huruel Hispano, groupe SNECMA, avec reprise d’ancienneté. Il a bénéficié du statut de cadre technique à compter du 1er janvier 2005.
A compter du 1er août 2004 jusqu’au 31 mai 2015, le salarié a été expatrié au sein de la société Singapour Airlines à Singapour.
A compter du 1er juin 2015, un nouveau contrat de travail a été signé entre M. X et la SA Aircelle venant aux droits de la société Huruel Hispano, dépendant du groupe Safran, le rattachant au site de Toulouse, en qualité de « Field Representative », statut cadre indice 120 position 2.
Le 2 février 2016, les parties ont signé une rupture conventionnelle, laquelle a été homologuée. Le contrat de travail a pris fin le 31 mars 2016.
Les rapports de travail étaient régis par la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne puis, à compter du 1er février 2005, par la convention collective des industries métallurgiques ingénieurs et cadres.
***
Le 16 juin 2016, M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour obtenir le remboursement des frais engagés au titre de son expatriation ainsi que la rectification de son salaire brut mensuel auprès des organismes de retraites ou, le cas échéant, la réparation de son préjudice.
Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
— condamné la société à verser au salarié :
* 55 463,20 euros, plus les intérêts de droit,
* 37 000 euros de dommages et intérêts pour manque d’information sur une période de 7 ans,
— condamné la société à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire puisque les dispositions du code du travail R. 1454-28 et R. 1454-14 ne prévoient d’exécution provisoire pour des remboursements de frais et des dommages et intérêts,
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil a écarté la prescription triennale alléguée par l’employeur et a admis le principe du remboursement de frais professionnels, ne relevant pas du salaire, sur une période quinquennale. Il a toutefois écarté le remboursement des frais téléphoniques pour absence de preuve et a retenu que les frais de scolarité ne sont prévus contractuellement que jusqu’à l’âge de 18 ans.
S’agissant de l’assiette des cotisations retraite, le conseil a retenu que les indemnités annexes, au titre de l’expatriation, n’ont à pas à être réintégrées.
Par déclaration du 7 octobre 2019 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, M. Z X a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié
le 10 septembre 2019.
***
Par ses dernières conclusions du 30 juillet 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. Z X demande à la cour de confirmer le principe de la condamnation de l’employeur et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes
Statuant à nouveau,
— constater la substitution de l’employeur au sein du même groupe de société,
— dire que l’employeur a failli à ses obligations contractuelles à l’égard du salarié,
— dire que l’employeur a failli à son obligation d’information à l’égard du salarié ainsi qu’à son obligation de bonne foi,
— constater l’absence de déclarations d’une partie des rémunérations versées au salarié,
— dire que le défaut de déclarations d’une partie des rémunérations entraîne une incidence sur le calcul de la pension de retraite du requérant,
— condamner la société à verser au salarié :
*187 626 euros à titre de remboursement des frais énumérés sur les notes de frais n°119147, n°119148, n°119149, et n°119150,
*33 879,96 euros à titre de l’indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé,
*17 062 euros à titre de rappel sur indemnité de départ à la retraite,
A titre principal,
* 91 539 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l’incidence retraite,
A titre subsidiaire,
— ordonner la réintégration par un bulletin de salaire rectificatif ou par tout moyen utile des sommes que l’employeur a cherché à soustraire aux charges sociales alors qu’elles constituent une rémunération forfaitaire liée à l’exécution du travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner l’employeur à procéder à la rectification du salaire brut mensuel auprès des organismes de retraite de base et complémentaire et à verser le complément des cotisations retraites afférents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— réserver la faculté de liquider l’astreinte et ce afin de s’assurer du parfait accomplissement de l’injonction,
— en tout état de cause, débouter l’employeur de ses demandes,
— fixer les intérêts de droit, courant dans les conditions fixées pour chaque poste de demande et ordonner leur capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions de l’article 1153-1 et 1154 du code civil,
— condamner l’employeur à régler 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur X considère qu’il était salarié de Huruel Hispano depuis 2004 puis de Safran Aircelle et de Safran Nacelles, par changement de dénomination, sans changement de n° RCS.
+ les remboursements de frais
Lors de son expatriation à Singapour, il bénéficiait du remboursement de divers frais conformément au statut du personnel du groupe SNECMA expatrié à l’étranger pour plus de 6 mois. L’employeur
n’a jamais procédé aux remboursement des 4 dernières notes de frais émises concernant les années 2012 à 2015 (téléphone, voiture, voyage détente famille, billets retour famille, frais de scolarité). Il explique qu’il a demandé à l’employeur d’intégrer ces notes de frais dans l’application informatique dès l’année 2015 et qu’il n’a pris conscience de ce que ces frais ne seraient pas payés que lors de la présentation du solde de tout compte.
Le remboursement des frais de scolarité est du en application de l’article 5 'scolarité’ paragraphe B 'frais liés à l’expatriation’ des statuts du personnel du groupe SNECMA expatrié à l’étranger pour plus de 6 mois prévoyant le remboursement des frais de scolarité pour les enfants sur présentation de justificatif. Il a été remboursé de ces frais (concernant des études supérieures) jusqu’en 2014, les frais du 1er semestre 2015 n’ont pas été remboursés. A défaut d’application du statut, le salarié demande la prise en charge en vertu d’un engagement unilatéral de l’employeur.
Le remboursement de l’indu (en raison de la nature d’études supérieures non prises en charge par le statut) se heurte au principe d’exécution de bonne foi du contrat et à l’engagement unilatéral pris par l’employeur pendant plus de 4 ans. Le salarié mentionne en outre que l’appauvrissement invoqué par l’employeur procède d’une négligence et donc d’une faute.
Le remboursement des frais de voyage est prévu par l’article 4 voyages paragraphe 1 du statut précité ainsi que par l’annexe aux conditions d’expatriation.
Le salarié demande le remboursement du voyage de retour de la famille suite à la fin de mission et les frais de voyage détente de la famille. L’employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il s’est libéré de la dette.
S’agissant des frais de téléphonie ceux-ci ont toujours été intégralement remboursés en 2010 et 2011. Ces frais sont intégralement remboursés à un collègue de travail. Ces frais ont été exposés dans le cadre de l’activité professionnelle. L’employeur ne peut modifier a posteriori les conditions de prise en charge à un coût inférieur à la réalité.
S’agissant des frais de location de véhicule de fonction, ceux-ci ont été réglés par l’employeur en 2012. Le salarié invoque l’annexe aux conditions d’expatriation à Singapour des 1er août 2004 et du 1er août 2007, les prolongations d’expatriation ont indiqué que 'les autres conditions de votre avenant de travail demeurent inchangées’ ainsi que l’article 11 de la convention collective.
Concernant la prescription, M. X considère qu’il peut réclamer les remboursements sur une période de 5 ans en vertu des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013. A titre subsidiaire, la prescription triennale ne s’applique pas à l’action en paiement de frais professionnels qui n’ont pas le caractère de salaire.
+ la rémunération et l’incidence sur la retraite
La rémunération est composée en plus du salaire de base d’une indemnité ou prime de fonction destinée à compenser des contraintes. Cette prime est liée à la fonction de représentant technique et non à la situation d’expatrié.
Le salarié percevait également une indemnité d’éloignement et indemnité de coût de la vie liées à la situation d’expatrié.
Ces versements, correspondant à près de la moitié du salaire, apparaissant sur les relevés bancaires, ne sont pas mentionnés sur les bulletins de paie. Ils ont donc été exemptés des cotisations retraite.
M. X a fait l’objet d’un assujettissement volontaire à la caisse des Français à l’étranger dans la continuité du régime général de sécurité sociale.
Le salarié invoque le statut du personnel du groupe SNECMA expatrié à l’étranger pour plus de 6 mois prévoyant la rémunération de base, une indemnité de fonction, une indemnité de coût de la vie, une indemnité de conditions d’éloignement.
M. X considère que depuis 1996, l’employeur a choisi de soustraire illégalement l’indemnité de fonction et l’indemnité d’éloignement de l’assiette des cotisations sociales en violation des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Or ces éléments sont des salaires à part entière.
L’employeur a d’ailleurs reconnu par mail du 3 mars 2020 que la prime de fonction de 35% brut à faire figurer sur la fiche de paie était 'chargeable’ au sens des retenues sociales. D’ailleurs l’employeur a choisi en 2012 de réintégrer la prime de fonction pour l’ensemble des représentants techniques dans le salaire brut.
A partir de 1996, l’indemnité de conditions d’éloignement ou l’indemnité coût de la vie a disparu des bulletins de salaire. Cette pratique est illégale et contrevient à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Il s’agit d’éléments de rémunération qui doivent être soumis à cotisations sociales.
L’employeur se rend donc coupable de travail dissimulé et engage sa responsabilité vis à vis de son salarié qui subit un préjudice important sur sa retraite.
La responsabilité de l’employeur est engagée :
— sur l’obligation conventionnelle de cotiser sur l’ensemble des éléments de rémunération servis au salarié et sur la violation du principe d’équivalence des garanties
— sur l’obligation d’information du salarié expatrié sur sa situation au regard de la protection sociale de l’assurance vieillesse.
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Par ses dernières conclusions du 6 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Safran Nacelles, venant aux droits de la société Aircelle, demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à verser au salarié
* 55 463,20 euros plus les intérêts de droit,
* 37 000 euros de dommages et intérêts pour manque d’information,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié du surplus de ses demandes et déduit des sommes dues par la société les sommes indûment versées au titre des frais de scolarité pour les années 2013 et 2014,
— débouter le salarié de sa demande de remboursement des frais énumérés sur les notes de frais n°119147, n°119148, n°119149, et n°119150 compte tenu de la prescription triennale,
— condamner le salarié à rembourser 42 609,80 euros au titre des frais de scolarité remboursés à tort par la société,
— débouter le salarié de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé,
— débouter le salarié de sa demande au titre de rappel sur l’indemnité de départ à la retraite,
A titre principal,
— débouter le salarié de sa demande de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l’incidence retraite,
A titre subsidiaire,
— débouter le salarié de sa demande relative à la réintégration sur chaque bulletin de salaire, des indemnités de fonction, des conditions d’éloignement et du coût de la vie aux charges sociales,
— débouter le salarié de sa demande relative à la rectification de son salaire brut mensuel auprès des organismes de retraite de base et complémentaire,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, manifestement infondées, tant en droit qu’en fait,
— condamner le salarié à verser 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner aux entiers dépens.
+ les remboursements de frais
Sur les remboursements de frais, la société Safran Nacelles fait observer que le salarié déclare avoir transmis ses demandes de remboursement portant sur les années 2012 à 2015 en juin 2015 seulement. Il en a réclamé paiement plus de 3 ans et demi après la première dépense engagée. La société Safran Nacelles pour sa part indique qu’elle n’a été mise en possession des justificatifs de frais qu’en avril 2018 lors de la procédure judiciaire. Le salarié a totalement manqué de diligence.
La société Safran Nacelles invoque la prescription triennale, toutes les demandes antérieures au mois d’avril 2015 sont prescrites (compte tenu de la date de connaissance des justificatifs en avril 2018). Subsidiairement, les demandes de frais antérieures au 14 juin 2013 sont prescrites (date d’engagement de la procédure devant le conseil de prud’hommes).
Sur le fond, les demandes de remboursement de frais sont contestées.
Les frais de scolarité dont le remboursement est réclamé ne sont pas justifiés. Par ailleurs, le statut SNECMA prévoit que les frais de scolarité pour les études supérieures ne sont pas pris en charge. Les sommes antérieurement versées de 2012 à 2014 l’ont été à tort à hauteur de 42609,80 '. L’employeur sollicite la répétition de l’indu.
Sur les frais de voyage, le salarié ne rapporte pas la preuve de l’absence de remboursement. Une partie de la demande en 2012 est prescrite.
Sur les frais de téléphonie, aucun document contractuel ne prévoit la prise en charge de ces frais. Le montant des remboursements sollicité est exorbitant et aucune facture détaillée n’est produite.
Sur les frais de véhicule de location, le salarié ne rapporte pas la preuve que la location d’un véhicule a bien été prise en charge pendant l’expatriation à Singapour. Il produit des factures sans justifier du paiement. La demande est partiellement prescrite pour 2012 et 2013.
+ sur la rémunération et l’incidence sur la retraite
Au cas d’expatriation les règles d’assiette des cotisations sociales sont spécifiques. Les personnes exerçant leur activité professionnelle à l’étranger dans un pays qui n’est lié à la France par un règlement ou une convention internationale ne sont pas affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale. L’article L.242-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable en l’espèce.
Par application de son obligation conventionnelle, l’employeur a affilié M. X à la CFE assurant la continuité avec le régime obligatoire et a maintenu son affiliation aux
caisses AGIRC-ARCCO.
Pour l’assiette des cotisations retraite, il faut se référer à la délibération D5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres laquelle prévoit depuis le 1er janvier 1996 que les cotisations sont calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d’expatriation.
L’inclusion des indemnités liées à l’expatriation n’est pas une obligation légale ou conventionnelle. Au cas présent, ni le contrat de travail, ni les avenants d’expatriation n’ont prévu d’intégrer les indemnités liées à l’expatriation dans l’assiette des cotisations retraite.
La politique mobilité de Safran Nacelles précise de façon explicite que les cotisations retraite sont assises sur le salaire de base uniquement.
L’indemnité de fonction n’a pas été négociée par le salarié pour l’assiette de cotisations retraite la demande est mal fondée.
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L’ordonnance de clôture de l’instruction est en date du 7 mai 2021.
L’appelant a déposé des conclusions le 12 mai 2021 et sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture au motif de ce que l’avocat de X, assurant la postulation, n’a pas pris connaissance de l’avis du 15 février 2021 informant de la date de l’ordonnance de clôture prévue le 7 mai 2021. Par un courrier adressé au président le 18 mai 2021, l’avocat de la société Safran Nacelles a indiqué s’opposer à la demande de rabat de la clôture. Lors de l’audience, l’avocat de la société intimée a soulevé oralement l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant du 12 mai 2021 mais n’a pas déposé de conclusions d’irrecevabilité.
Pendant le délibéré, par mention au dossier le 16 septembre 2021, la cour a soulevé d’office la question de l’application au présent litige de l’article 1376 ancien du code civil relatif à la restitution de l’indu et non des articles 1302 et suivants et 1303 et suivants nouveaux applicables à compter du 1er octobre 2016. Les parties ont été invitées à adresser une note en délibéré avant le 24 septembre 2021 sur la demande de remboursement formée par la société Safran Nacelles des frais de scolarité effectivement payés au salarié avant 2015.
L’avocat de la société Safran Nacelles a adressé un note le 21 septembre 2021 et l’avocat de M. X a adressé une note le 23 septembre 2021.
SUR CE :
Sur la procédure :
L’appelant ne produit aucun justificatif établissant l’existence d’une cause grave survenue après la clôture de l’instruction de l’affaire. Il est établi au dossier informatique accessible par le RPVA que l’avocat postulant de l’appelant a adressé au greffe de la cour un avis de réception du 15 février 2021 concernant le message d’avis de fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2021 et de ce que la clôture de l’instruction interviendra le 7 mai 2021. Ainsi, par application des dispositions de l’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et cette demande sera rejetée. La cour statuera donc en lecture des conclusions de M.
X communiquées le 30 juillet 2020.
Sur la demande de remboursement de frais professionnels :
# Le moyen tiré de la prescription de l’action
Le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et non à compter de la date à laquelle le débiteur a reçu la demande complète en paiement.
La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, en vigueur à compter du 16 juin 2013 a fixé à 2 années le délai de prescription relatif à l’exécution et à la rupture du contrat de travail et à 3 années le délai de prescription du paiement et de la répétition des salaires.
La loi précitée a prévu au titre des dispositions transitoires de l’article 21 V que :
Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
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En l’espèce, Monsieur X a formé la demande de remboursement de frais professionnels par requête reçue au greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse le 17 juin 2016 et non le 16 juin 2016, correspondant à la date mentionnée sur la requête. Les frais professionnels sont distincts du salaire. Cette action ne concerne pas le paiement du salaire mais est relative à l’exécution du contrat de travail.
Pour les frais professionnels engagés avant le 16 juin 2013, le délai initial de prescription de 5 ans, issu des dispositions de l’article 2224 du code civil, a été réduit à deux années, sans que la durée totale de la prescription ne dépasse 5 années. La période transitoire était fixée du 16 juin 2013 au 16 juin 2015. Ces demandes sont prescrites.
Compte tenu de la date de dépôt de la requête du 17 juin 2016, M. X est recevable à réclamer le remboursement de frais pour la période postérieure
au 17 juin 2014.
Les demandes antérieures au 17 juin 2014 sont donc irrecevables car prescrites.
# Les frais de scolarité
M. X a été régulièrement remboursé par l’employeur de frais de scolarité pour ses enfants, alors étudiants dans le cadre d’études supérieures à l’établissement Kaplan Higher Education Academy relatives à un « bachelor degree », lors de sa mission à Singapour, et ce jusqu’en 2014. Le salarié invoque un engagement unilatéral de l’employeur et demande le remboursement des frais de scolarité
du 1er semestre 2015.
Sur la demande de remboursement formée par l’employeur des frais de scolarité réglés au salarié
pour les années 2013 et 2014, M. X considère qu’elle se heurte :
— au principe d’exécution de bonne foi du contrat de travail et à l’engagement unilatéral de l’employeur,
— à l’article 1303-2 du code civil (nouveau) : 'il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.'. En l’espèce, l’employeur avait intérêt au paiement et/ou a commis une négligence et donc une faute.
Dans la note en délibéré, M. X précise que la loi applicable aux conditions d’existence de l’enrichissement injustifié est celle du fait qui en est la source mais que la loi nouvelle s’applique immédiatement à la détermination et au calcul de l’indemnité.
L’employeur conteste tout engagement unilatéral. Le remboursement des frais de scolarité de 2015 est contraire au statut du personnel SNECMA expatrié pendant plus de 6 mois. Il considère que les frais de scolarité ont été remboursés à tort alors qu’il n’y était pas tenu. L’intimée considère que l’application de la théorie de l’enrichissement injustifié et du prétendu profit que l’employeur aurait tiré des remboursements indus n’ont aucun sens. La société Safran Nacelles sollicite le remboursement par le salarié des frais de scolarité payés en 2013 et 2014.
Dans la note en délibéré, la société Safran Nacelles précise que l’obligation de restitution de l’indû concerne des sommes versées en 2013 et 2014 et est donc née antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 10 février 2016 instituant les articles 1302 et suivants du code civil. L’employeur considère que sa demande de remboursement des frais de scolarité versés à tort à M. X relève du régime de la répétition de l’indu tel que prévu par l’article 1376 ancien du code civil.
***
' la demande de paiement de frais de scolarité formée par le salarié :
L’article 5 scolarité du paragraphe B intitulé « frais liés à l’expatriation » des statuts du personnel du groupe SNECMA expatrié à l’étranger pour plus de 6 mois prévoit le remboursement des frais de scolarité pour les enfants sur présentation de justificatif.
Toutefois, cet article précise clairement que les frais de scolarité sont pris en charge jusqu’à l’âge de 18 ans ou jusqu’à la classe de terminale incluse, le niveau d’enseignement supérieur étant exclu.
La cour retient que le simple remboursement de plusieurs notes de frais ne constitue pas la matérialisation d’une décision valant engagement unilatéral de l’employeur pour l’avenir sur la prise en charge de frais de scolarité non prévus dans le statut des expatriés précité.
La demande de paiement de la note de frais de scolarité impayés correspondant à des cours de l’enseignement supérieur du 1er semestre 2015 n’est donc pas fondée. Le rejet de cette demande sera donc confirmé.
' la demande de remboursement de frais payés au salarié formée par l’employeur :
Cette demande concerne des frais de scolarité payés par l’employeur au salarié en 2013 et 2014, la cour retient qu’il s’agit d’une action relative au paiement de l’indu.
La loi applicable aux conditions d’existence de l’indu est celle du fait qui en est la source. En l’espèce l’article 1376 ancien du code civil est applicable.
L’article 1376 ancien du code civil dispose que :
'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
En application de ces dispositions, c’est à celui qui exerce l’action en répétition de prouver que les paiements l’ont été indument.
En l’espèce, l’engagement unilatéral de l’employeur invoqué par le salarié n’a pas été retenu, toutefois cela n’exclut pas un paiement volontaire par l’employeur des frais de scolarité au-delà du statut du personnel expatrié du groupe SNECMA.
La cour relève les éléments suivants :
— l’importance du montant des frais annuels de scolarité de plusieurs dizaines de milliers d’euros,
— le fait que les justificatifs alors produits par le salarié correspondent clairement à des cours de l’enseignement supérieur ;
— le fait que les remboursements ont été effectués sur plusieurs années et que l’employeur a nécessairement vérifié les demandes de remboursement présentées par M. X avant de procéder au paiement ;
— le fait que l’employeur avait parfaitement connaissance des règles de remboursement des frais de scolarité.
Il en résulte que l’employeur ne démontre pas qu’il a effectivement commis une erreur et qu’il n’a pas volontairement et sciemment remboursé au salarié ces frais de scolarité en 2013 et 2014. Le caractère indu des paiements n’est pas établi.
Il n’y a donc pas lieu à répétition des remboursements effectués par l’employeur au titre des frais de scolarité antérieurs à l’année 2015. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
# Les frais de voyage
M. X invoque le statut des expatriés et l’annexe aux conditions d’expatriation qui prévoient que l’expatrié et sa famille bénéficient d’un voyage annuel de détente pour chaque période 12 mois passée à l’étranger, remboursée sur la base du tarif classe économique.
L’employeur fait valoir l’absence de justificatifs du salarié et affirme que les frais de voyage détente annuel ont été payés.
***
Il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation s’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. X produit en pièces 9 à 12 les notes de frais et justificatifs d’engagement des frais correspondant au voyage de détente famille de l’année 2014. L’employeur ne justifie pas du paiement. L’engagement des frais de voyage en 2015 n’est pas justifié.
Il y a lieu d’allouer de ce chef à M. X la somme de 8156,40 SGD correspondant aux frais justifiés de voyage détente pour la période non prescrite, soit la somme de 5181,63 ' au jour de la présente décision.
# Les frais de téléphonie
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être remboursés. L’employeur ne peut fixer unilatéralement et a posteriori les conditions de prise en charge de frais professionnels en deçà de leur coût réel.
Il n’est pas utilement contesté que les fonctions de M. X impliquaient de nombreuses communications téléphoniques internationales de Singapour vers la France et vice-versa, des téléconférences internationales et des communications locales.
Le salarié justifie en pièce 50 de ce que, en 2010 et en 2011, il a été régulièrement et intégralement remboursé par l’employeur de ses frais de téléphonie, sans aucune réserve.
Compte tenu du poste occupé en expatriation par M. X, les frais de téléphonie ont le caractère de frais professionnels. Le salarié produit les justificatifs correspondant aux dépenses de téléphonie engagées sur l’année 2014. L’employeur ne justifie pas du paiement de ces frais.
L’employeur ne peut refuser le paiement de ces frais sur la simple affirmation de ce que leur montant serait excessif alors qu’il n’établit pas que l’usage du téléphone n’était pas professionnel.
Compte tenu de la période non prescrite, il sera alloué à M. X de ce chef le remboursement de la somme de 25930,88 SGD soit 16473.46 '. Le jugement sera réformé de ce chef.
# les frais de véhicule
La convention collective en son article 11, le statut du personnel expatrié SNECMA et les contrats et avenants d’expatriation liant les parties font tous référence à un véhicule de location de catégorie B au bénéficie de M. X, expatrié à Singapour.
Les frais de location du véhicule de M. X à Singapour constituent des frais professionnels.
Le salarié justifie de ce que l’employeur a régulièrement réglé l’intégralité des frais de location du véhicule jusqu’en 2011 et a même attesté de ce paiement pour l’année 2011. Il produit les justificatif des notes de frais et dépenses de location du véhicule engagées jusqu’en mai 2015. L’employeur ne justifie pas du paiement de ces frais à partir de 2012.
Compte tenu de la période non prescrite, il sera alloué à M. X de ce chef le remboursement de la somme de 14496 SGD soit 9209.07 '.
Sur la demande relative à l’assiette des cotisations retraites
L’obligation de l’employeur de maintenir les garanties relatives à la retraite dans le cadre d’une expatriation est issue de :
— l’article 12 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui prévoit :
'Les ingénieurs et cadres continuent, pendant la durée de leur séjour à l’étranger à bénéficier des garanties relatives à la retraite et à la couverture des risques invalidité, décès, accident du travail, maladie, maternité et perte d’emploi sans qu’il en résulte une augmentation du taux global de cotisation à la charge des intéressés.
Ces garanties doivent, si nécessaire, compléter les garanties de même nature dont l’ingénieur ou le cadre bénéficie en vertu des dispositions obligatoires en vigueur dans le pays d’accueil.' ;
— la délibération D5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1996, laquelle prévoit que les cotisations retraite 'sont calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantage en nature, ainsi que prévu dans le contrat d’expatriation.' ;
— le statut du personnel du groupe SNECMA expatrié à l’étranger pour plus de 6 mois (édition 09) en date du 1er mars 2003, applicable à la relation de travail, prévoit
au 1-Retraite Prévoyance que :
'L’expatrié bénéficie de garanties de retraite et prévoyance comparables à celles dont il bénéficierait en France. Pour ce faire des régimes de substitution ont été mis en place. La répartition des taux de cotisations à ces divers régimes est celle qui existe en France.
Les cotisations aux régimes de protection sociale devant être acquittées dans le pays d’affectation sont prises intégralement en charge par SNECMA, aussi bien pour la part salariale que patronale.
L’expatrié adhère à la Caisse des Français de l’Etranger (CFE) de telle sorte qu’il acquiert des annuités vieillesse dans les mêmes conditions que s’il relevait du régime général de la sécurité sociale en France.
Par ailleurs, il continue de cotiser aux différents régimes de retraite dont il relève lorsqu’il travaille en France (AGIRC, ARRCO). Les cotisations versées sont assises sur le salaire mensuel tel qu’il est défini au chapitre A paragraphe 1".
Le chapitre A paragraphe 1 précise que : 'L’expatrié reçoit le salaire de base horaire entreprise de son centre d’origine.'
Les textes spécifiques relatifs au détachement ne sont pas applicables à la situation d’expatriation.
L’article L.242-1 du code de la sécurité sociale n’est non plus applicable à la situation d’expatriation de M. X. En effet, compte tenu du principe de territorialité, dans la mesure où il n’exerçait pas son activité en France, il n’était pas soumis à un régime obligatoire de sécurité sociale.
Il résulte du statut du personnel expatrié SNECMA que les dispositions relatives à l’assiette des cotisations AGIRC-ARRCO, précises, sont spécifiques et ne bénéficient pas d’une équivalence des garanties, différente des garanties comparables prévues dans le statut du personnel expatrié SNECMA.
Les dispositions du statut du personnel expatrié SNECMA ne sont pas contradictoires mais fixent une dérogation spécifique au titre de l’assiette des cotisations AGIRC-ARRCO.
Les cotisations retraite AGIRC-ARRCO sont assises précisément sur le salaire de base.
La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ne prévoit pas non plus un principe d’équivalence des régimes de retraite cadre au cas d’expatriation.
De plus, les avenants au contrat d’expatriation liant les parties n’ont pas prévu, comme le permet la délibération D5 précitée, de cotiser sur la prime de fonction.
Il y a donc lieu à confirmation du rejet de ce chef.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Le défaut de cotisation invoqué par le salarié n’est pas établi. Le rejet de la demande d’indemnité de travail dissimulé sera donc confirmé.
Sur la demande de rappel d’indemnité de départ à la retraite :
Dans les motifs des conclusions le salarié mentionne que la demande concerne en réalité un complément d’indemnité de rupture conventionnelle. Le défaut de cotisation n’étant pas établi, il y a lieu à confirmation du rejet de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Dans les motifs de ses écritures, la société Safran Nacelles soutient que cette demande nouvelle en appel serait irrecevable. Toutefois aucune demande d’irrecevabilité de la demande n’a été formée au dispositif de sorte que la cour n’est pas saisie d’une telle demande.
M. X était expatrié depuis 1995. Il a accédé au statut cadre en 2005 ce qui a modifié le régime de retraite complémentaire. Les textes relatifs aux cotisations de retraite complémentaire et complémentaire cadre sont complexes et ont évolué pendant la durée d’expatriation du salarié.
L’employeur n’établit pas qu’il a effectivement notifié individuellement à M. X le statut SNECMA des personnels expatriés pendant plus de 6 mois, ni qu’il a attiré son attention et donné tous renseignements utiles à la connaissance des droits à retraite complémentaire et à retraite complémentaire cadre, en particulier sur l’assiette des cotisations, au moment de la modification intervenue en 1996 et de l’accès au statut cadre.
M. X établit par ses productions que les points retraite AGIRC acquis annuellement ont fortement chuté après 1996. Les points retraite ARRCO ont été calculés sur le salaire de base seulement. Le salarié n’a pas été mis en mesure par l’employeur de solliciter un élargissement de l’assiette de cotisations pour la retraite complémentaire ce qui lui a causé préjudice pour ses droits à retraite. Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 25000 ' en réparation du préjudice.
Le jugement sera donc confirmé dans le principe mais réformé dans le montant.
demande subsidiaire de réintégration et rectification sous astreinte :
Le défaut de cotisation n’étant pas établi, il y a lieu à confirmation du rejet de cette demande.
Sur les autres demandes
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil dans leurs rédactions issues de l’ordonnance du 10 février 2016, les intérêts moratoires courront sur les sommes dues au titre de remboursement de frais professionnels à compter du 2 juillet 2016 date de la réception de la convocation en conciliation par l’employeur contenant les demandes et avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
L’employeur, partie principalement perdante, sera tenu des dépens d’appel.
Le salarié est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens. L’employeur sera donc tenu de lui payer la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 9 septembre 2019 en ce qu’il a :
— condamné la société Safran Nacelles :
* à payer à M. Y la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des dépens de première instance,
— débouté M. X de ses demandes afférentes aux cotisations AGIRC-ARRCO, à l’indemnité de travail dissimulé, à l’indemnité de rupture,
Le réforme pour le surplus,
Statuant des chefs réformés et y ajoutant,
Dit que demandes de remboursement des frais professionnels antérieures
au 17 juin 2014 sont irrecevables car prescrites,
Condamne la SAS Safran Nacelles à payer à M. Z X :
— 30 864,16 ' au titre de remboursement des frais professionnels,
— 25 000 ' de dommages et intérêts,
Déboute la SAS Safran Nacelles de sa demande de répétition de l’indu relative aux frais de scolarité,
Dit les intérêts moratoires courront sur les sommes dues au titre de remboursement de frais professionnels à compter du 2 juillet 2016 date de la réception de la convocation en conciliation par l’employeur contenant les demandes et avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
Condamne la SAS Safran Nacelles aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Safran Nacelles à payer à M. Z X la somme
de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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