Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2022-299 du 2 mars 2022 - art. 3
I.-Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.
II.-Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge, leur nationalité et, pour les enseignants, leurs titres, dans des conditions fixées par décret.
A la demande des autorités de l'Etat mentionnées au même I, l'établissement d'enseignement privé fournit, dans un délai et selon des modalités précisés par décret, les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l'origine, le montant et la nature des ressources de l'établissement.
III.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.
Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat.
Un contrôle est réalisé au cours de la première année d'exercice d'un établissement privé.
IV.-L'une des autorités de l'Etat mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d'un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'elle détermine et en l'informant des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire :
1° Aux risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement ;
2° Aux insuffisances de l'enseignement, lorsque celui-ci n'est pas conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ;
3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l'obligation scolaire et d'assiduité des élèves ;
4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ;
5° Aux manquements aux obligations procédant de l'article L. 441-3 et du II du présent article.
S'il n'a pas été remédié à ces manquements, après l'expiration du délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement.
V.-En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d'obstacle au bon déroulement de celui-ci, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis de l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement sans mise en demeure préalable. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement.
VI.-Lorsqu'est prononcée la fermeture de l'établissement en application des IV et V, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure.
Il a pour vocation de « de faciliter le contrôle de l'Etat sur les établissements privés hors contrat (EPHC) » Il est pris en application des articles L. 441-1 et L. 442-2 du code de l'éducation. Il devra centraliser les données suivantes: – les informations relatives aux déclarations d'ouverture et de changement des EPHC ; – les listes de personnels enseignants et de personnels non enseignants exerçant dans les EPHC ; – les informations relatives aux contrôles exercés par les services académiques qui figurent notamment dans les rapports d'inspection.
Lire la suite…Face à cette mesure radicale, l'établissement et plusieurs parents d'élèves ont saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui permet d'obtenir en urgence des mesures de sauvegarde lorsqu'une autorité administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. […] Sur le cadre juridique applicable, l'ordonnance rappelle utilement les dispositions de l'article L. 442-2 du code de l'éducation qui organisent le contrôle des établissements privés hors contrat. […]
Lire la suite…[…] Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mars, 23 mars et 2 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Créer son école et autres … demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521 1 du code de justice administrative : […] Or, aux termes de l'article L. 442-2 du code de l'éducation : « (…) le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public, […]
[…] — en application de l'article 442-2 du code de l'éducation , […] Aux termes de l'article L. 442-2 du code de l'éducation : « I.- Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, […] dans des conditions fixées par décret. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L . 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont […]
[…] Aux termes de l'article L. 442-2 du code de l'éducation : " () III. L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L . 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L . 111-1. /Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat. /Un contrôle est […]
Les dispositions relatives à l'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés sont aujourd'hui codifiées aux articles L. 441-1 à L. 441-4 du code de l'éducation 4 . Malgré des évolutions successives, […] de leurs méthodes pédagogiques et de leurs programmes, l'État demeure compétent pour exercer un contrôle sur ces derniers, dans les conditions prévues aux articles L. 442-1 à L. 442-3 du code de l'éducation. […] Le droit local qui s'applique à la collectivité européenne d'Alsace (qui a succédé aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 13 ) et au département de Moselle est composé : – de lois françaises adoptées avant 1870, non abrogées par l'Empire allemand, […]
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