Rejet 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 2200118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2022 et 29 septembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Lange avocats, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure d’imposition de la société Pulvejust était irrégulière dès lors que sa comptabilité, qui ne souffrait pas de graves insuffisances, ne pouvait être rejetée ;
— en l’absence de désinvestissement de la société, l’administration ne pouvait faire application des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts pour l’imposer sur des revenus distribués ;
— les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées ;
— il pouvait bénéficier du système du quotient de l’article 160-0 A du code général des impôts pour l’année 2016.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 juin 2022 et 26 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henry,
— les conclusions de M. Revel, rapporteur public,
— et les observations de Me Texier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est l’associé unique et le gérant de la SARL Pulvejust. Après une vérification de comptabilité, la société a fait l’objet, notamment, d’une rectification de son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2016 et 2017. Estimant qu’une partie des sommes ainsi réintégrées au résultat de cette société avait été appréhendée par M. B, l’administration fiscale l’a assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017 sur le fondement des dispositions du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts. M. B demande au tribunal de le décharger des impositions correspondantes ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ».
3. La vérification de comptabilité de la société Pulvejust a mis en évidence que vingt-quatre ventes réalisées en 2016 et 2017 n’avaient pas donné lieu à l’émission de factures et n’avaient donc pas été inscrites comme des produits en comptabilité. Néanmoins, il résulte de l’instruction que les sommes encaissées en contrepartie de ces ventes ont bien été versées sur le compte bancaire de la société et que ces opérations ont bien été retracées en comptabilité, bien que de manière irrégulière, le comptable ayant, d’une part, débité le compte banque et, d’autre part, crédité les comptes clients comme si ces encaissements, qui n’étaient liés à aucune facture, constituaient des acomptes. Si ces irrégularités justifiaient la rectification des résultats imposables de la société au titre des années 2016 et 2017, elles n’entrainaient aucun désinvestissement de cette société, les marchandises vendues par cette dernière ayant bien donné lieu à la perception par celle-ci des prix correspondants. Dans ces conditions, aucune distribution de revenu n’a pu intervenir au bénéfice de M. B qui est, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti à ce titre, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
B. HENRY
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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