Article 321-8 du Code pénal

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne visée à l'article précédent, d'apposer sur le registre prévu par cet article des mentions inexactes.


Est puni des mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter ce registre à l'autorité compétente.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Commentaires52

1Article 321-8 - Code pénal
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 321-8 CP: la jurisprudence sanctionne les professionnels soumis au registre des objets mobiliers qui y inscrivent des mentions inexactes ou refusent de présenter le registre, l'infraction étant consommée par le seul fait matériel, sans qu'un préjudice soit requis. Les juges vérifient d'abord que la personne entre dans le champ de l'article 321-7 (brocanteurs, revendeurs, etc.), puis caractérisent un dol général suffisant: la conscience de tenir un registre inexact ou de le soustraire au contrôle.

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2Opérateur de ventes aux enchères
Institut National de la Propriété Industrielle · 26 août 2021

Pour aller plus loin : articles L. 321-1 à L. 321-3 du Code de commerce. […] Pour aller plus loin : articles L. 321-4 et R. 321-18 du Code de commerce. […] Pour aller plus loin : article L. 321-10 du Code de commerce ; articles 321-7 et 321-8 du Code pénal.

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3Le nécessaire registre de police
Droit automobile - Fanny MILOVANOVITCH · 16 janvier 2019

Une déclaration préalable doit être effectuée à la Préfecture ou à la sous-préfecture dont dépend l'établissement principal (article R.321-1 du Code pénal). […]

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Décisions17

[…] (n° 296 , 8 pages) […] Par ailleurs, il résulte de l'article L. 321-9 du code de commerce que les personnes habilitées à diriger la vente aux enchères doivent dresser procès-verbal de chaque vente, lequel est 'arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement'. De plus, conformément à l'article L. 321-10 du même code, l'opérateur doit inscrire les procès-verbaux sur un registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi que sur un répertoire, tenus sous une forme électronique, dans des conditions définies par décret.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 octobre 2009, 09-80.761, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 321-7, 321-8, 321-9, R. 321-3, R. 321-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 8 avril 2013, n° 2012F02229

[…] Jugement du Lundi 8 Avril 2013 […] Attendu que la SARL SERVICE AUTO PIECES SAP fonde sa contestation sur l'inscription obligatoire des véhicules enlevés sur un registre de police, en application des dispositions des articles 321-7 et R321-1 à 321-8 du Code Pénal ; que ce registre paraphé et coté par un officier public est par conséquent le document officiel rendant exhaustif la liste des véhicules enlevés et vendus par une société de casse automobile tel que l'exige la Loi ;

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