Infirmation partielle 11 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, première ch. civ., 11 juin 2012, n° 11/02187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 11/02187 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 29 juin 2001, N° 10/00512 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 juin 2012
— MMB/SP/MO – Arrêt n°
Dossier n° : 11/02187
X C, H N O P épouse C / F K Y
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 29 Juin 2001, enregistrée sous le n° 10/00512
Arrêt rendu le LUNDI ONZE JUIN DEUX MILLE DOUZE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard Z, Président
Mme Marie-K B, Conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. X C
Mme H N O P épouse C
XXX
63140 CHATEL-GUYON
représentés par Me Barbara GUTTON PERRIN, avoué/avocat
plaidant par Me LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BAUMANN ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Mme F K Y
XXX
63140 CHATEL-GUYON
représenté et plaidant par Me RADIGON substituant Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. Z et Mme B rapporteurs, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, à l’audience publique du 14 mai 2012, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en ont rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, par eux indiquée, où a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :
N° 11/02187 – 2 -
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’appel relevé le 8 août 2011 par les époux X et H C contre un jugement rendu le 29 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, statuant dans le litige les opposant à leur voisine, Mme F Y et concernant leurs propriétés respectives situées 50 et XXX à XXX, a :
— jugé que la canalisation d’eaux usées provenant du fonds appartenant aux époux C et traversant celui de Mme Y constituait une servitude continue et non apparente, ne résultant d’aucun titre ni d’une servitude «servitude du père de famille»,
— ordonné la suppression de cette canalisation et la remise en état des lieux par les époux C et à leurs frais, dans un délai de quatre mois à compter du jugement, à l’issue duquel ils supporteraient ensuite une astreinte de 50 € par jour de retard durant six mois,
— condamné les époux C à payer à Mme Y la somme de 577,66 € correspondant aux frais de recherche du tuyau de canalisation dans sa propriété,
— dit que les ouvrages de Mme Y, empiétant sur le fonds C, devraient être supprimés dans les quatre mois à compter du jugement (tuyaux d’évacuation d’eaux pluviales, partie de fondation et débord d’une toiture) sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte à l’encontre de Mme Y, celle-ci ayant donné son accord pour supprimer les ouvrages, d’ailleurs de minime importance, susceptibles d’empiéter chez ses voisins,
— constaté l’accord des parties pour faire intervenir des géomètres à propos des empiétements sur le fonds C et dit que chaque partie pourrait faire intervenir à ses frais le géomètre de son choix, ou procéder à d’autres modalités d’un commun accord,
— dit n’y avoir à dommages-intérêts ni à exécution provisoire du jugement,
— condamné les époux C à payer à Mme Y la somme de 1.300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— effectué un partage des dépens dans la proportion de quatre cinquièmes pour les époux C et d’un cinquième pour Mme Y.
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2011 par les époux X et H C par lesquelles ils reprochent tout d’abord au jugement d’avoir omis d’assortir d’ une astreinte la condamnation de Mme F Y, alors qu’un empiétement même minime constitue une violation de leur droit de propriété et qu’eux-mêmes ont été condamnés sous astreinte, puis d’avoir rejeté leur argumentation tenant à l’existence d’une servitude légale ou par «disposition du père de famille» indispensable eu égard à l’enclavement de leur fonds suite à la division, par acte du 29 juin 1987, de la parcelle comprenant celle dont ils sont devenus propriétaires et celle acquise par la suite par Mme Y dont ils invoquent en outre la renonciation à élever toute contestation ;
Ils concluent en conséquence à l’infirmation du jugement et demandent à la Cour d’ordonner :
' la destruction des constructions appartenant à Mme Y empiétant sur leur fonds, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, consistant en :
— un tuyau en PVC enterré de diamètre 100 mm appartenant à Mme Y, longeant le mur pignon de l’habitation à environ 30 cm de profondeur,
— les fondations d’un muret récemment édifié situé dans le prolongement du pignon, qui empiètent de 15 à 20 cm à l’intérieur de leur propre fonds,
— la fondation de l’abri de jardin édifié sur la parcelle de Mme Y empiétant à l’intérieur de leur terrain de 15 à 20 cm,
N° 11/02187 – 3 -
— le débord de la toiture de l’habitation Y pénétrant chez eux d’environ 10 cm,
' la condamnation de Mme Y à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des empiétements,
' le débouté de la demande de Mme Y portant sur la suppression de la canalisation d’eau usée traversant son fonds et de toute demande présentée par celle-ci,
' la condamnation de Mme Y leur payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures signifiées le 29 novembre 2011 par Mme F Y par lesquelles, invoquant le bénéfice des articles 688 et suivants du code civil, elle conclut à :
' la confirmation du jugement, sauf à fixer à 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de l’arrêt, l’astreinte prononcée par le tribunal de grande instance à l’encontre des époux C, et à condamner ces derniers à lui payer une somme de 3.000 €en réparation du préjudice matériel et moral qu’ils lui ont fait subir,
' ce qu’il lui soit donné acte de son accord pour supprimer les tuyaux en PVC d’évacuation de ses propres eaux pluviales sur la parcelle des époux C à première demande, et sur leur autorisation de pénétrer sur leur fonds,
' ce qu’il lui soit donné acte de son offre de faire procéder à une visite contradictoire des lieux par le cabinet GAILLARD, expert géomètre, déjà intervenu en 1999,
' ce qu’il lui soit donné acte de son engagement irrévocable de procéder à la première demande à toutes les suppressions et démolitions qui s’imposeraient relativement aux empiétements et débordements de toiture, qui se confirmeraient, autrement que par le procès-verbal d’ huissier produit par ses adversaires qu’elle réclame qu’il soit écarté faute d’avoir été établi contradictoirement à son égard,
' la condamnation des époux C à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 26 avril 2012 clôturant la procédure ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la servitude créée sur le fonds de Mme Y :
Attendu que le caractère non apparent qui n’est pas sérieusement discutable de cette servitude puisque, comme l’a rappelé à juste titre le tribunal de grande instance, la découverte de la canalisation permettant l’écoulement est intervenue fortuitement lors des travaux réalisés par l’intimée, contrainte d’engager des frais de recherche, suffit à lui conférer l’obligation, en application de l’article 691 du code civil, d’être établie par titre, alors que les époux C ne produisent aucun document dont ils puissent se prévaloir ;
Attendu que cette obligation, comme l’absence de disposition prise par les précédents propriétaires lors de la division du fonds initial, ne permet pas de conclure à la création d’une «servitude du père de famille», tandis que le fait que la propriété des époux C soit située plus bas que celle de Mme Y n’équivaut pas à un enclavement puisqu’ils ont la possibilité de remédier à la pente par l’installation d’un dispositif adapté constitué par exemple d’une pompe de relevage ; qu’enfin, la clause de
N° 11/02187 – 4 -
style de l’acte notarié du 27 août 2009 auquel ses voisins n’étaient pas parties, par laquelle Madame Y acceptait de subir les servitudes pouvant grever son bien, et renonçait à engager un recours contre son vendeur, ne peut être constitutif de droits à l’égard des époux C ;
Qu’en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné, à la charge des époux C, la démolition de la canalisation litigieuse assortie d’une astreinte et dans un délai adapté aux éléments de l’espèce, ainsi que le remboursement à Mme Y des frais engagés pour la découverte de l’endroit du passage du tuyau de canalisation sur sa propriété ;
Sur l’empiétement :
Attendu en revanche, concernant les empiétements subis par le fonds des époux C par l’avancée du toit de Mme Y et la réalisation de travaux sur son propre fonds, que le procès-verbal de constat établi par huissier le 26 août 2010, comportant des constatations, photographies et des relevés de dimensions parfaitement clairs et précis, non seulement ne saurait être écarté, mais encore constitue, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à «des donner acte» non constitutifs de droits, ni d’ordonner le recours à un expert géomètre sur l’intervention duquel les parties sont à même de s’entendre, une atteinte non justifiée à la propriété d’autrui, imposant, par application de l’article 545 du code civil, le prononcé de la démolition de la partie des ouvrages empiétant sur le fonds des époux C, comme précisé ci-après dans le dispositif, assorti d’une astreinte identique à celle prononcée contre eux ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’aucune des parties ne subit de préjudice justifiant le paiement de dommages-intérêts, Mme Y n’ayant eu connaissance de l’existence de la canalisation sur son fonds que dans une période récente, et les époux C ne souffrant qu’un empiétement minime sur leur propriété ;
Que les appelants et l’intimée succombant en partie dans leurs prétentions, les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les époux C et Mme Y et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions portant sur la condamnation sous astreinte des époux X et H C à procéder à la suppression de la canalisation d’écoulement de leurs eaux usées traversant la propriété de Mme F Y et à la remise en état des lieux, ainsi qu’à payer à Mme Y la somme de 577,66 € ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
N° 11/02187 – 5 -
Statuant à nouveau,
Condamne Mme F Y à procéder à ses frais à la suppression des ouvrages empiétant sur le fonds des époux A décrits en pages 2, 5, 7 et 8 par le procès verbal de constat d’huissier dressé par la SCP CASTANO VIGIER le26 août 2010, consistant en :
— un tuyau en PVC enterré de diamètre 100 mm , longeant le mur pignon de l’habitation A à environ 30 cm de profondeur
— des fondations d’un muret récemment édifié situé dans le prolongement du pignon, qui empiètent de 15 à 20 cm à l’intérieur de leur fonds,
— la fondation de l’abri de jardin édifié sur la parcelle de Mme Y empiétant à l’intérieur de leur terrain de 15 à 20 cm,
— le débord de la toiture de l’habitation Y pénétrant chez eux d’environ 10 cm ;
Dit que Mme Y devra faire effectuer les travaux qui lui incombent, dans le délai de six mois suivant la signification de l’arrêt , à peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard, pendant une durée de six mois ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens des procédures de première instance et d’appel et condamne les époux C, d’une part, et Mme Y, d’autre part, à en assumer chacun la charge dans la proportion de la moitié.
Le présent arrêt a été signé par M. Z, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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