Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1,321-6, 321-7 et 321-8, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1,321-6,321-7 et 321-8 ;
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1,321-6,321-7 et 321-8 ;
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 ;
9° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
[H] que leurs seuls échanges étaient purement verbaux, ce qui excluait toute détention matérielle par le prévenu d'un quelconque document et donc l'application des règles du recel, la cour d'appel a violé l'article 321-1 du code pénal. » Réponse de la Cour 18. […] En effet, entre dans les prévisions de l'article 321-1, alinéa 2, du code pénal le fait, […] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. […] [H] à la peine complémentaire d'inéligibilité pour une durée de trois ans, alors « que selon l'article 321-9 du code pénal, seul applicable à la date des faits et dans sa version en vigueur à cette date, le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité est facultatif ; […]
Lire la suite…À cet égard, les articles 321-9 et 131-26 du Code pénal précisent que le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité encourue pour le délit de recel est facultatif. […]
Lire la suite…[…] coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, de 1992 à 2001, à X, infraction prévue par l'article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal […] Les 9/09/1995 et 23/10/1995 deux conventions étaient signées entre ces deux sociétés, sous l'égide de Monsieur Q, aux termes desquelles l'OPHLM mettait ' la disposition de la SIEM son personnel administratif pour la gestion courante des dossiers. Cette situation entrainant un surcroit de travail aux agents concernés menaçant le climat social, Monsieur D s'entretenait de cette difficulté avec Monsieur Q lequel signait le 11/03/1996 une 'annexe ' l'état récapitulatif des primes et indemnités attribuées au personnel de l'OPHLM de X' ;
Il résulte de la décision n° 2011-160 QPC du Conseil constitutionnel, en date du 9 septembre 2011, que la communication du réquisitoire définitif du procureur de la République ne s'impose, s'agissant des parties elles-mêmes, qu'à l'égard de celles qui ne sont pas assistées ou représentées par un avocat La personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel d'une ordonnance de mise en accusation, soumettre à la chambre de l'instruction une demande de restitution, étrangère à l'unique objet du recours formé […] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 322-1, 322-3, 322-4, 322-15 du code pénal, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] ARRÊT DU 9 Décembre 2008 […] Fait prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code Pénal ;
Cet article expose la structure de l'infraction prévue à l'article 321-1 du Code pénal, les peines encourues (article 321-2 et 321-3), le régime particulier de la prescription, […] le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance. » Le receleur peut donc être puni plus sévèrement […] Les peines complémentaires de l'article 321-9 Outre l'emprisonnement et l'amende, le condamné encourt une série de peines complémentaires énumérées à l'article 321-9 du Code pénal : interdiction des droits civiques, […]
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