Infirmation partielle 21 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 21 juil. 2016, n° 15/02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/02514 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour, 13 août 2015, N° 51-15-3 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 juillet 2016
— DA/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 15/02514
Z Y / D X
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 13 Août 2015, enregistrée sous le n° 51-15-3
Arrêt rendu le JEUDI VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE SEIZE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François BEYSSAC, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. Z Y
Enchanier
XXX
Non comparant
assisté de Me Audrey TOVORNIK suppléant Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’AURILLAC qui déclare ne plu intervenir pour M. Y.
APPELANT
ET :
Mme D X
XXX
XXX
XXX
assistée de Me Matthieu de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 juin 2016, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 juillet 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller, désigné en remplacement du président empêché, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° 15/02514 – 2 -
I. Procédure
Mme D X est propriétaire de terres agricoles, pâturages et prairies, qui sont louées depuis le 1er janvier 1993 à M. Z Y.
Au motif du défaut de règlement des fermages par M. Y durant deux années consécutives malgré des mises en demeure, Mme X a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour afin de voir prononcer la résiliation du bail.
Par jugement du 13 août 2015 le tribunal a prononcé la résiliation du bail à ferme et ordonné l’expulsion de M. Y, outre sa condamnation à payer à Mme X la somme de 1269 EUR pour le solde du fermage de l’année 2013 et le fermage de l’année 2014.
M. Z Y a fait appel de ce jugement le 18 septembre 2015.
En défense, dans des écritures du 25 mai 2016, Mme D X demande à la cour de :
« CONFIRMER la décision rendue par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Saint-Flour le 13 août 2015 en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail à ferme en date du 1er janvier 1993, liant d’une part, Madame D X et d’autre part, Monsieur Z Y sur les pâturages et prairies de fauche d’une contenance d’environ 11 ha 96 a sises sur la commune de LE CLAUX.
CONFIRMER la décision rendue par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Saint-Flour en date du 13 août 2015 en ce qu’il a ordonné 1'expulsion de Monsieur Z Y des dites parcelles.
Y AJOUTER,
DIRE ET JUGER que Monsieur Z Y sera tenu de libérer les lieux des la signification de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte d’un montant de 10.000 € par infraction constatée.
CONFIRMER la décision rendue par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Saint-Flour en date du 13 août 2015 en ce qu’il a condamné Monsieur Z Y au paiement de la somme de 1.269 € (à rectifier 1.268,72 euros) au titre de solde des fermages 2013 et 2014.
Y AJOUTER
DIRE ET JUGER que ladite somme de 1.268,72 € portera intérêts au taux légal, capitalisés à compter du 1er janvier 2015, en application des articles 1153 et 1154 du Code Civil.
Y AJOUTER,
DIRE ET JUGER que Monsieur Z Y sera tenu du paiement d’une somme de 2.640 € à titre de fermages dus pour l’année 2015, outre les fermages dus pour la période 1er janvier 2016 jusqu’à 1'arrêt prononçant la résiliation du bail, prorata temporis et sur la base du fermage dû pour1'année 2015, soit 2.640 € par an.
DIRE ET JUGER que Monsieur Z Y sera tenu du paiement d’une indemnité d’occupation à compter de l’arrêt de résiliation du bail à intervenir, et jusqu’à libération effective des lieux, le montant de ladite indemnité d’occupation étant fixé à la somme de 2.640 € par an, étant du prorata temporis en fonction de l’occupation des dits biens.
CONDAMNER Monsieur Z Y à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur Z Y aux entiers dépens. »
…/…
N° 15/02514 – 3 -
L’affaire est venue à l’audience de la cour d’appel le 23 juin 2016, M. Z Y n’étant ni présent ni représenté.
II. Motifs
Attendu que par courrier du 18 septembre 2015 Me PETITJEAN, avocat de M. Y, a fait appel du jugement déféré ;
Attendu que M. Y ne s’est pas présenté lors de l’audience au fond qui s’est tenue à la cour d’appel le 23 juin 2016, et son avocat a fait connaître par courrier du 21 juin 2016 qu’il n’interviendra pas ;
Attendu que l’appel n’est donc pas soutenu ;
Attendu que par courrier du 21 mai 2016 Me MOINS, conseil de Mme X intimée, a transmis à la cour d’appel des conclusions, reçue le 25 mai 2016, en précisant qu’il en adressait une copie à son contradicteur Me PETITJEAN ;
Attendu que Me PETITJEAN a communiqué à son confrère Me MOINS une copie de sa lettre du 21 juin 2016 dans laquelle il précise qu’il n’interviendra pas devant la cour d’appel ;
Attendu que le principe du contradictoire a donc été respecté et l’affaire est en état d’être jugée, la cour devant répondre aux demandes de l’intimée ;
Attendu, sur le fond, que le contrat de bail à ferme conclu entre Mme D X et M. Z Y le 1er janvier 1993 est versé au dossier ; qu’il prévoit le règlement annuel du fermage calculé sur la base du cours du lait, avec le versement d’un acompte le 15 octobre et le solde après fixation des prix de la denrée de référence ;
Attendu que Mme X verse au dossier les deux mises en demeure qu’elle a adressées à M. Y le 2 décembre 2014, l’une pour lui demander de régler le solde du fermage dû pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, et l’autre pour lui demander de régler l’acompte de l’année 2014 dû au 15 octobre (les deux courriers ont été reçus le 05 décembre 2014) ;
Attendu que les termes de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime sont rappelés dans ces deux lettres, précisant comme motif de résiliation du bail « Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance » ;
Attendu que manifestement ces courriers n’ont été suivis d’aucun règlement dans le délai de trois mois qui expirait le 5 mars 2015 ;
Attendu que Mme X a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour le 31 mars 2015 ;
Attendu qu’encore Mme X a mise en demeure M. Y le 31 mars 2015 afin qu’il lui règle le solde du fermage de l’année 2014, et l’avocat de Mme X a mis en demeure le même le 15 mars 2016 pour obtenir le règlement des fermages de l’année 2015 ;
…/…
N° 15/02514 – 4 -
Attendu qu’il est constant que M. Y a versé la somme de 3000 EUR le 28 avril 2015, c’est-à-dire postérieurement au délai de trois mois prévu par l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que lorsque Mme X a saisi le tribunal paritaire M. Y restait lui devoir les sommes suivantes :
— 1614 EUR au titre du solde de l’année 2013 ;
— 1200 EUR au titre de l’acompte pour l’année 2014 ;
— 1454,72 EUR au titre du solde de l’année 2014 ;
— TOTAL : 4268,72 EUR au 31 décembre 2014 ;
Attendu que sur la somme de 4268,72 EUR il faut retrancher les 3000 EUR que M. Y a versés le 28 avril 2015, soit un solde de 1268,72 EUR, et non 1269 EUR comme indiqué par erreur par le tribunal ;
Attendu que sous cette seule réserve le jugement doit donc être confirmé ;
Attendu que la cour rajoutera la condamnation de M. Y à payer sur la somme ci-dessus de 2268,72 EUR les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2015, avec capitalisation selon l’article 1154 du code civil, comme demandé ;
Attendu que M. Y sera également condamné au règlement des fermages dus pour l’année 2015, soit la somme de 2640 EUR indiquée dans la mise en demeure adressée par l’avocat de Mme X le 15 mars 2016 ;
Attendu enfin que M. Y sera condamné à régler à Madame X une indemnité d’occupation à compter de la date du présent arrêt jusqu’à la libération effective des lieux, la base de cette indemnité étant fixée à la somme de 2640 EUR par an, et le montant définitif dû devant être calculé en fonction de la date du départ effectif de M. Y ;
Attendu que 1200 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf à corriger la somme erronée de 1269 EUR qui est remplacée par la somme exacte de 1268,72 EUR ;
Y ajoutant :
Condamne M. Z Y à payer à Madame D X :
— les intérêts au taux légal sur la somme de 1268,72 EUR à compter du 1er janvier 2015, la capitalisation des intérêts étant autorisée en application de l’article 1154 du code civil ;
— la somme de 2640 EUR au titre des fermages dus pour l’année 2015 ;
…/…
N° 15/02514 – 5 -
— une indemnité d’occupation calculée à compter de la date du présent arrêt jusqu’à la libération effective des lieux, sur la base de 2640 EUR par an en fonction de la date du départ effectif de M. Y ;
— 1200 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z Y aux dépens d’appel.
Le greffier le conseiller
Le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l’acte de signification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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