Article 321-9 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version07/03/2007
>
Version06/08/2008
>
Version25/03/2020

Entrée en vigueur le 25 mars 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1,321-6, 321-7 et 321-8, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° La fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1,321-6,321-7 et 321-8 ;

4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1,321-6,321-7 et 321-8 ;

5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

8° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 ;

9° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 mars 2020
2 textes citent l'article

Commentaires20


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

-1 du code du travail ; 15 L'exclusion des marchés publics de l'article 131-34 du code pénal concerne également les concessions. 16 Tel est le cas par exemple, s'agissant des infractions prévues dans le code pénal, pour l'expérimentation sur la personne humaine (article 223-17, al. 5, […] 4°), l'escroquerie et les infractions voisines (article 313-8), l'abus […] de confiance (article 314-10), le recel (article 321-9, 4°), les faux (article 441-10, 3°), […]

 Lire la suite…

www.justifit.fr · 10 mai 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 21 février 2007, n° 06/02352
Confirmation

[…] Devant le tribunal correctionnel de LILLE, Monsieur D E était prévenu : ' d'avoir à HEM, le 15 juin 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, sciemment recelé une motocyclette N 331 BJM 59, sachant que ces objets provenaient d'un vol. Faits prévus par les articles 321-1 al.1 et al.2 du Code pénal et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 321-14 3° du Code pénal. Par jugement contradictoire à signifier du 9 décembre 2005, signifié le 17 mai 2006, ledit tribunal a reconnu D E coupable des faits reprochés et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement. Le prévenu a formé appel du jugement, sur les seules dispositions pénales, le 26 mai 2006, suivi par le Parquet le 29 mai 2006.

 Lire la suite…
  • Ministère public·
  • Emprisonnement·
  • Personnalité·
  • Ferme·
  • Vol·
  • Audition·
  • Motocyclette·
  • Code pénal·
  • Pénal·
  • Peine

2Cour d'appel de Douai, 4ème chambre, 23 novembre 2010
Confirmation

[…] Faits prévus par les articles 321-1 al.1, al.2, 311-1, 311-4 6° du code pénal et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°, 6° du code pénal. […]

 Lire la suite…
  • Ministère public·
  • Carte d'identité·
  • Vol·
  • Or·
  • Emprisonnement·
  • Police·
  • Pénal·
  • Gitan·
  • Crédit·
  • Matériel

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 2002, 01-83.281, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-40, 441-1 et 83, 441-6 du Code pénal ; 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Carte d'identité·
  • Naturalisation·
  • Passeport·
  • Signature·
  • Photographie·
  • Certificat·
  • Nationalité française·
  • Demande·
  • Document·
  • Tribunal d'instance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires129

Sur l'article 43, renuméroté article 71, modifie l'article 321-9 Code pénal
Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. Lire la suite…
Sur l'article 43, renuméroté article 71, modifie l'article 321-9 Code pénal
Cet amendement vise à modifier l'échelle des peines correctionnelles. En premier lieu, il vise à supprimer la création par le projet de loi d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) en tant que peine autonome. Les juridictions de jugement peuvent d'ores et déjà prononcer des placements sous surveillance électronique (PSE), au contenu similaire mais aux modalités d'exécution plus souples. Le fait d'ériger le PSE en peine autonome ne peut avoir pour effet, par lui-même, d'encourager davantage les juridictions à prononcer cette mesure : le faible taux de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion