Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 321-4 CP: Lorsque l'infraction d'origine est plus sévèrement réprimée que le recel “ordinaire”, le receleur encourt les peines de cette infraction source, mais uniquement à hauteur de ce qu'il savait. Les juridictions exigent donc la preuve que le receleur connaissait non seulement l'origine délictueuse ou criminelle des biens, mais aussi, pour tout surcroît de peine, les circonstances aggravantes pertinentes. […] À défaut de preuve de cette connaissance des aggravations, seule la peine “de base” du recel (art. 321-1) s'applique.
Lire la suite…Les éléments constitutifs du recel (article 321-1 du Code pénal) (Recel : éléments constitutifs et jurisprudence) A. […]
Lire la suite…[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 322-1, 322-3, 322-4, 322-15 du code pénal, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Fait prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code Pénal ; […] coupable de RECEL DE BIEN OBTENU A L'AIDE D'UNE ESCROQUERIE, le 4 février 2006, à A (65),
[…] Le tout par application des articles : — 121-4, 121-5, 132-10, 311-1, 311-4, 321-1, 321-4, 321-9, 433-6, 433-7 du code pénal,
Tableau – Échelle pénale du recel Hypothèse Peine principale Référence Recel simple 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende Article 321-1 (Légifrance) Recel habituel, professionnel ou en bande organisée 10 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende Article 321-2 (Légifrance) Amende proportionnée à la valeur Jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés Article 321-3 (Légifrance) Infraction d'origine plus sévèrement punie Peines de l'infraction connue du receleur Article 321-4 (Légifrance) Peines complémentaires Confiscation, interdictions, affichage, etc. […] Article 321-3 du Code pénal : l'amende peut être portée jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés, […]
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