Article 321-4 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22

Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
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Commentaires20


1Comment établir une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ?
Village Justice · 7 novembre 2023

Au sommaire de cet article... I. Êtes-vous soumis à l'obligation d'établissement d'une classification des risques ? […] La réponse est catégoriquement positive si vous faites partie des personnes listées au sein de l'article L561-2 du Code monétaire et financier. […] Attention, même si vous n'apparaissez pas dans la liste de l'article L561-2 du Code monétaire et financier, vous restez soumis aux dispositions du Code pénal qui incriminent le blanchiment de capitaux aussi bien en qualité d'auteur que de complice. L'article 321-4 du Code pénal prévoit que : « Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

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2Compliance : votre société doit-elle prévoir une politique interne de LCB-FT ?
Village Justice · 27 juin 2023

[…] L'article 321-4 du Code pénal prévoit que : […]

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3Le délit de recel : infraction d’atteinte aux biens
www.cabinetaci.com · 14 avril 2023

Se pose alors la question du fait de savoir si une personne qui aurait acquis le bien de bonne foi (sans avoir connaissance de l'origine illicite), mais qui apprendrait après son obtention l'origine délictueuse du bien pourrait être condamné sur fondement de l'article 321-1 du Code pénal ? […] Ce principe est énoncé par l'article 321-3 du Code pénal. […] 07-13">321-2 du Code pénal, le receleur est réprimé des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances

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Décisions391


1Cour d'appel de Lyon, 15 juin 2006, n° 06/00277
Infirmation

[…] faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 311-1, 311-4 alinéa 1 du code pénal, […]

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2Cour d'appel de Lyon, 3 octobre 2006, n° 06/01069
Désistement

[…] faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal, ' d'avoir à Bellegarde-sur-Valserine, le 27 juin 2000, sciemment recelé une carte bancaire qu'il savait provenir d'un vol commis au préjudice de O P et de l'U.B.S., faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code pénal, ' d'avoir à Valleiry, le 6 juillet 2000, sciemment recelé une carte bancaire qu'il savait provenir d'un vol commis au préjudice de C D et de l'U.B.S, faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code pénal,

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 2002, 01-84.578, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 mai 2001, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4, 311-8, 321-4 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à confusion de peines ; « aux motifs que »le maximum de la plus forte peine encourue n'étant pas atteint, la confusion sollicitée est facultative" ;

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