Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre II : Des autres atteintes aux biens / Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines / Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales
Article 321-9 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1,321-6, 321-7 et 321-8, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1,321-6,321-7 et 321-8 ;
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1,321-6,321-7 et 321-8 ;
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 ;
9° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Commentaires • 20
-1 du code du travail ; 15 L'exclusion des marchés publics de l'article 131-34 du code pénal concerne également les concessions. 16 Tel est le cas par exemple, s'agissant des infractions prévues dans le code pénal, pour l'expérimentation sur la personne humaine (article 223-17, al. 5, […] 4°), l'escroquerie et les infractions voisines (article 313-8), l'abus […] de confiance (article 314-10), le recel (article 321-9, 4°), les faux (article 441-10, 3°), […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Devant le tribunal correctionnel de LILLE, Monsieur D E était prévenu : ' d'avoir à HEM, le 15 juin 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, sciemment recelé une motocyclette N 331 BJM 59, sachant que ces objets provenaient d'un vol. Faits prévus par les articles 321-1 al.1 et al.2 du Code pénal et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 321-14 3° du Code pénal. Par jugement contradictoire à signifier du 9 décembre 2005, signifié le 17 mai 2006, ledit tribunal a reconnu D E coupable des faits reprochés et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement. Le prévenu a formé appel du jugement, sur les seules dispositions pénales, le 26 mai 2006, suivi par le Parquet le 29 mai 2006.
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[…] Faits prévus par les articles 321-1 al.1, al.2, 311-1, 311-4 6° du code pénal et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°, 6° du code pénal. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 2002, 01-83.281, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-40, 441-1 et 83, 441-6 du Code pénal ; 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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