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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1er mars 2022, n° 11-20-000035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-000035 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SOLUTION ECO ENERGIE, 1, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
JUGEMENT Place de la République Extrait des minutes
[…] tribunal judiciaire de BERGERAC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE : 05 53 74.40.00 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS24037-2- 006
Par mise à disposition au greffe le 01 mars 2022 ;
Sous la Présidence de Edwige BIT, vice-présidente, Juge des RG N° 11-20-000035 contentieux de la protection, assistée de Pauline BAGUR, Minute : 22/34 Greffier;
Après débats à l’audience publique du 18 janvier 2022, le jugement suivant a été rendu; JUGEMENT
Du 01/03/2022 ENTRE :
DEMANDEURS : X A E
Monsieur X A E Les Mérulies, 24440
RAMPIEUX, représenté par Me GARRETA Gilbert, avocat du barreau de PAU C/ Madame X B née D Les Mérulies, […], représentée par Me GARRETA Gilbert, avocat du SAS Solution Eco Energie
(SOLECO) barreau de PAU
ET:
DÉFENDEURS :
SAS Solution Eco Energie ([…], […], représentée par Me IBAZATENE Louisa, avocat du barreau de
S.A. […], représentée par Me DUBOIS Arnaud, avocat du barreau de
MONTPELLIER
INTERVENANT FORCÉ :
Maître C Y […], […],
•
1 représentée par SAS SOLUTION ECO ENERGIE, non
/ 0 comparante 5
/ 2 0 2 2 Formule exécutoire délivrée le : 17 mars 2022 à à: S Me GARRETA Gilbert, Me DUBOIS Arnaud A
●
S
F Copie conforme : O Me GARRETA Gilbert, Me DUBOIS Arnaud, Me IBAZATENE Louisa, Maître R O
S C Y E T i
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande signé le 12 février 2019, A E X et B D épouse X ont conclu avec la SAS SOLUTIONS ECO
ENERGIES (ci-après, la SAS SOLECO) un contrat de fourniture et de pose d’un ensemble en auto consommation totale comprenant 14 panneaux photovoltaïques en toiture et un chauffe-eau thermodynamique couplé avec l’installation, pour un prix total de 29.900 euros TTC. Le même jour, les époux ont donné mandat à cette société pour accomplir en leur nom les démarches administratives relatives à l’installation photovoltaïque.
Pour financer cet achat, A E X et B D épouse X ont souscrit auprès de la SA DOMOFINANCE, également à la date du 12 février 2019, un contrat de crédit affecté au financement de l’installation d’un montant de 29.900 euros au taux annuel fixe de 4,64 % l’an, remboursable en
145 mensualités hors assurance, avec un différé de six mois.
Les travaux ont fait l’objet d’une déclaration préalable en mairie le 12 mars 2019.
L’autorisation municipale a été accordée par arrêté du 11 avril 2019 postérieurement à la pose de l’installation photovoltaïque réalisée le 13 mars 2019, date de l’établissement de l’attestation de fin de travaux.
Par actes d’huissier en date du 8 avril 2020 et du 20 mai 2020, A E
X et B D épouse X ont respectivement fait assigner la SAS SOLECO et la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins, à titre principal, d’obtenir l’annulation du contrat de vente et de crédit affecté et à titre subsidiaire, d’obtenir la résiliation de ces deux contrats.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 11-20-000035.
La SAS SOLECO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 19 mai 20[…], désignant Maître Y C en qualité de mandataire liquidateur. Le 15 juillet 20[…], la SA DOMOFINANCE a déclaré une créance de 29.900 euros à la procédure de redressement judiciaire correspondant au capital mis à disposition de la SAS SOLECO.
Par acte d’huissier du 26 juillet 20[…], A E X et B D épouse X ont dénoncé la procédure à Maître Y
C en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS à la procédure de liquidation.
Appelée à l’audience du 16 juin 2020, l’affaire a fait l’objet de différents renvois à la demande des parties puis a été entendue à l’audience du 18 janvier 2022.
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Aux termes de leurs dernières écritures réitérées oralement par leur conseil,
A E X et B D épouse X ont sollicité du tribunal :
- A titre liminaire, d’ordonner la jonction des instances;
- A titre principal :
* De dire et juger que le contrat de vente du 12 février 2019 était nul au motif qu’il n’était pas conforme aux dispositions du code de la consommation et du dol commis par la SAS
SOLECO ;
* De dire que l’annulation du contrat de vente avait pour conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté ; De dire que la SA DOMOFINANCE avait manqué à ses
*
obligations contractuelles ;
* De dire qu’en conséquence des fautes commises dans
l’exécution du contrat de prêt, la SA DOMOFRANCE serait privée de sa créance de restitution au titre du capital prêté et de tous frais annexes ;
* De condamner la SA DOMOFINANCE à leur rembourser la somme de 39 euros versée au jour des présentes ;
* De dire que la SA DOMOFINANCE ferait son affaire personnelle des sommes indûment perçues par la SAS
SOLECO;
* De débouter la SA DOMOFINANCE de ses demandes ;
A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de vente du fait de
l’inexécution de ses obligations contractuelles par la SAS SOLECO ;
- En toute état de cause :
* De dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile;
* De condamner la SA DOMOFINANCE à leur verser la somme de 3.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile;
*De la condamner aux entiers dépens.
Au fondement de leurs demandes, A E X et B D épouse X ont soutenu :
Que la demande de jonction était justifiée dès lors que les assignations délivrées respectivement les 8 avril 2020 et 20 mai 2020
à la SAS SOLECO et la SA DOMOFINANCE et l’assignation en intervention forcée signifiée le 26 juillet 20[…] au liquidateur judiciaire de la SAS SOLECO avaient le même objet portant sur le contrat de vente et le contrat de crédit affecté adossé ;
- Que le contrat de vente était nul à défaut de respecter le formalisme contractuel applicable en matière de démarchage prévu aux articles L. 2[…]-5 et L. 111-1 et suivants du code de la consommation ; qu’il ne comportait pas la désignation des caractéristiques essentielles des biens (modalités de pose des panneaux, date de livraison et modalités de paiement précises conformément à l’article L. 1[…]-47 de ce même code); que le bordereau de rétractation n’était pas conforme à l’article L. 2[…]-18 dans sa version applicable issue de l’ordonnance du 14 mars 2016;
- Que la nullité du contrat de vente ne pouvait pas être couverte en application des dispositions de l’article 1338 du code civil, les défendeurs ne rapportant pas la preuve leur incombant qu’ils connaissaient les vices affectant le bon de commande ; que par définition, ils ignoraient l’existence de ces vices puisque le bon de commande visait des textes abrogés à la date des faits litigieux ; que leur absence d’opposition aux travaux ainsi que leur réception sans réserve ne pouvaient pas constituer la manifestation de leur volonté de couvrir les irrégularités du contrat dès lors qu’ils étaient des consommateurs non avertis ;
Que la SAS SOLECO avait surpris leur consentement par des manœuvres dolosives en omettant de leur livrer l’ensemble des informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens proposés, les modalités d’exécution du contrat et essentiellement en leur donnant de fausses indications sur les performances énergétiques de l’installation photovoltaïque prétendument auto suffisante et promettant de substantielles économies sur les factures de consommation électriques; que les manœuvres dolosives de la société ne leur avaient pas permis de procéder à des comparaisons avec des produits équivalents ;
Que subsidiairement, la résiliation du contrat de vente était fondée, la
SAS SOLECO ayant failli à ses obligations contractuelles en débutant les travaux avant d’avoir obtenu l’autorisation administrative préalable et en délivrant une attestation de fin de travaux alors que l’installation photovoltaïque n’était pas conforme aux engagements contractuels ;
- Que la SA DOMOFINANCE avait commis une faute contractuelle de nature à la priver de sa créance de restitution à défaut de s’être assurée de l’exécution intégrale du contrat de vente par la SAS SOLECO avant le déblocage des fonds entre les mains de cette société ; qu’ils subissaient un préjudice du fait de l’obligation de rembourser le crédit alors que l’installation photovoltaïque n’était pas conforme et qu’ils ne pouvaient plus obtenir la restitution du capital prêté en raison de la liquidation judiciaire de la SAS SOLECO, ce préjudice étant en lien direct avec les manquements fautifs de la SA
DOMOFINANCE ; qu’en conséquence, la SA DOMOFINANCE devait faire son affaire personnelle des sommes débloquées de manière anticipée au titre du capital prêté et restituer les sommes indûment perçues au titre de l’exécution du contrat de crédit dont le solde
s’élevait à 39 euros.
****
Aux termes de ses dernières conclusions en défense soutenues oralement par son conseil, la SA DOMOFINANCE a sollicité :
A titre principal :
* De débouter A E X et B D épouse X de leur demande au titre de la nullité ou de la résolution du contrat principal;
* De les condamner solidairement à lui payer la somme de 34.188,01 euros avec intérêts contractuels au taux de 4,54
% l’an à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2020 hors indemnité légale portant intérêt au seul taux légal;
- A titre subsidiaire, en cas d’annulation ou de résiliation du contrat
de crédit
* De condamner solidairement A E X et
B D épouse X à lui payer la somme de 29.900 euros au titre de la restitution du capital mis à disposition avec déduction des échéances réglées le cas échéant;
* De dire et juger que la SAS SOLECO garantirait A
E X et B D épouse X de cette condamnation en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation ;
- A titre infiniment subsidiaire :
* De fixer sa créance au passif de la SAS SOLECO pour la
somme de 29.900 euros au titre de la restitution du capital perçu consécutivement à l’annulation ou à la résolution du contrat principal de vente ;
En toute hypothèse :
* De fixer sa créance au passif de la SAS SOLECO pour la somme de 9.405 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte des intérêts conventionnels qu’elle aurait dû percevoir dans le cadre de l’exécution normale du contrat ;
* De condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* De condamner tout succombant aux entiers dépens.
La SA DOMOFINANCE a fait valoir en défense :
- Principalement, que le contrat de vente n’était pas nul, la loi n’exigeant pas pour la parfaite information du consommateur au titre des caractéristiques essentielles du bien que le contrat M
principal mentionne le prix unitaire, la marque, la puissance et les dimensions de l’installation photovoltaïque ; qu’en outre, le contrat prévoyait expressément la faculté pour le vendeur de substituer un matériel < équivalent » de sorte que les demandeurs n’étaient pas fondés à se prévaloir du caractère essentiel de la marque GSE des panneaux photovoltaïques et qu’ils ne rapportaient pas la preuve que les panneaux posés de marque SOLUXTEC n’étaient pas équivalents à ceux de la marque GSE; qu’en conséquence, elle était bien fondée à solliciter reconventionnellement la condamnation des demandeurs à lui payer le montant du crédit s’élevant à la somme totale de 34.188,01 euros (soit, 2.109,53 euros au titre des échéances échues restées impayées, 29.776,24 euros au titre du capital restant dû et 2.302,24 euros au titre de l’indemnité légale) au motif de la déchéance du terme, les débiteurs défaillants ayant été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2020;
Subsidiairement, que dans l’hypothèse de la résolution ou de
-
l’annulation du contrat principal, les demandeurs devaient être condamnés à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation ; qu’elle n’avait commis aucune faute contractuelle; qu’elle n’était pas partie au contrat d’entreprise signé entre les époux X et la SAS SOLECO conformément à l’article 1116 du code civil; qu’elle n’était tenue d’aucune obligation de conseil nature légale
ou contractuelle à l’égard de l’emprunteur ou d’obligation de contrôle de la régularité du bon de commande au seul motif que le contrat de crédit serait accessoire au contrat principal et alors qu’il lui est fait interdiction de s’immiscer dans les affaires de son client ; qu’elle n’était pas davantage tenue de contrôler la bonne exécution du contrat principal, n’ayant aucune mission de maîtrise d’œuvre ; que la SAS SOLECO ayant exécuté en totalité ses prestations à la date du 16 mars 2019, il ne pouvait lui être fait grief d’avoir procédé au déblocage des fonds intervenu postérieurement, le 27 mars
2019 à la demande des époux qui avaient, par ailleurs, réceptionné l’installation photovoltaïque sans réserve en signant l’attestation de fin de travaux ; que les manquements fautifs du prêteur ne pouvaient fonder à eux seuls la privation de son droit à restitution du capital ou une indemnisation à hauteur du montant de l’emprunt,
l’emprunteur étant tenu de rapporter l’existence d’un préjudice ; que l’installation photovoltaïque des époux Z qui se bornaient à alléguer son manque de rentabilité étranger au prêteur de deniers, était fonctionnelle et conforme ; que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir d’un préjudice lié à l’irrégularité des travaux accomplis avant l’obtention d’un arrêté de non opposition dès lors que ces travaux pouvaient faire l’objet d’une régularisation; que les demandeurs établissaient, donc, ni l’existence d’un préjudice ni du lien de causalité directe avec une faute;
- Qu’elle était bien fondée dans l’hypothèse où elle serait privée de sa créance de restitution à solliciter à l’encontre de la SAS
SOLECO, l’octroi de dommages et intérêts à hauteur des intérêts contractuels s’élevant 9.405 euros qu’elle aurait dû percevoir du fait de l’exécution normale du contrat de prêt dès lors que la faute arbitrée dans les rapports prêteur/emprunteur n’avait pas d’effet dans les rapports prêteur/vendeur; que la SAS SOLECO ne pouvait être, sauf à consacrer un enrichissement sans cause, condamnée à restituer les biens ou à les déposer sans être en retour tenue à la restitution du prix, contrepartie de la prestation annulée en raison de la faute de cette société.
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La SAS SOLECO, prise en la personne de son mandataire, n’a pas comparu à
l’audience du 18 janvier 2022, ni personne pour elle.
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A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2022 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de
procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des procédures :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges, un lien tel qu’il soit de l’intérêt
d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le litige concerne les mêmes parties et le même objet, l’assignation délivrée le 26 juillet 20[…] poursuivant la seule mise en cause du mandataire judiciaire de la SAS SOLECO placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY, le 19 mai 20[…].
Il existe, donc, entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble et leur jonction sera, en conséquence, ordonnée.
Sur le fond :
Au préalable, il y a lieu de rappeler que ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile les formules aux fins de « prendre ou donner acte » ou de « constater » en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière hormis les cas prévus par la loi et qui, en conséquence, n’appelleront pas de réponse particulière de la juridiction.
Par ailleurs, la SAS SOLECO, prise en la personne de son mandataire, n’a pas comparu à l’audience du 18 janvier 2022, ni personne pour elle; de sorte qu’elle ne fait valoir aucun moyen en défense.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du contrat de vente :
Conformément à l’article L2[…]-9 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à la date des faits, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat doit comprendre toutes les informations prévues à l’article
L. 2[…]-5 et être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 2[…]-5.
Selon l’article L. 2[…]-5 du même code, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible, notamment, les
informations suivantes : il s’agit notamment des informations prévues aux articles L111-1 et L. 111-2, un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement sur papier signé par les parties qui comprend toutes les informations prévues à
l’article L. 2[…]-5 et un formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article
L. 2[…]-5.
Conformément à l’article L. 111-1 de ce code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique de manière lisible et compréhensible, notamment, les informations relatives :
- Aux caractéristiques essentielles du bien ou du service;
- Au prix du bien ou du service;
- A la date ou au délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, en l’absence d’exécution immédiate du
contrat.
L’article L 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de
l’article L. 2[…]-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors
établissement.
En l’espèce, le 12 février 2019, la SAS SOLECO dont le siège est à NOISY LE SEC (93130), a établi un bon de commande destiné à A E X, dont il n’est pas contesté qu’il a été signé à son domicile. Il s’agit, donc, d’un contrat conclu hors établissement au sens de l’article L. 2[…]-1 1 2° du code de la
consommation.
Or, ce bon de commande qui n’a été précédé d’aucune étude de faisabilité sérieuse, mentionne de manière lapidaire les caractéristiques essentielles des biens et des services vendus, soit :
le nombre de panneaux photovoltaïques de 300 watts (14) sans précision de la marque, du poids, au titre des observations la mention
< batterie EMPHASE » sans autre indication, la puissance du kit (4.200 kw) sans renseigner la performance énergétique de
l’équipement, le tout pour un montant de 24.900 euros TTC ;
un chauffe-eau thermodynamique de 190/200 litres de marque
Ariston ou équivalent d’un montant de 3.000 euros TTC ;
- le prix du forfait installation s’élevant à 2.000 euros TTC ;
- le coût total de 29.900 euros TTC et les modalités de financement ( vente à crédit » « financée par DOMOFRANCE ») et des modalités erronées de paiement prévues pour une durée de 145 mois avec un différé de 6 mois correspondant à 140 mensualités de 280,75 euros.
Le bon de commande ne comprend pas, en outre, l’ensemble des informations exigées par les articles L. 2[…]-5 et L. 111-1 précitées, notamment :
- le nom des parties, le document n’étant signé que de la main de A E X comme il résulte de l’examen comparatif du bon de commande et du contrat de crédit affecté versé aux débats et omettant de désigner, B D, son épouse codébitrice du prêt affecté ;
- la description des travaux liés à la pose complète des produits ;
- la date de livraison et de raccordement au réseau électrique ;
- le délai des travaux ;
- les coordonnées de l’assureur professionnel ;
- le formulaire type du bordereau de rétractation, le bordereau annexé au dos du bon de commande visant les articles L. 1[…]-17 à L. 1[…]-1 du code de la consommation et abrogés par l’ordonnance n° 2016.301 du 14 mars 2016.
Force est de constater que les mentions du bon de commande sont incomplètes et les rubriques complétées, insuffisamment renseignées pour permettre une information intelligible et exhaustive des demandeurs, consommateurs profanes.
|| y a lieu, conséquence, de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 12 février 2019 entre la SAS SOLECO et A E X et B
D épouse X sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par eux au fondement de leur demande formée à ce titre.
Sur la renonciation à la nullité :
Les articles L. 2[…]-5 et R.2[…]-1 et suivants du code de la consommation étant édictés dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, leur violation est sanctionnée par une nullité relative, de sorte que l’emprunteur peut renoncer à son droit à en invoquer la nullité, l’article
1338 du code civil devenu l’article 1181, disposant que la nullité relative peut être couverte par la confirmation du contrat.
S’il est exact que cette nullité relative peut-être tacitement couverte par
l’exécution volontaire des obligations contractuelles, c’est à la condition toutefois qu’il soit établi une volonté expresse et non équivoque du consommateur de couvrir ces irrégularités. Ces derniers ne peuvent être réputés avoir renoncé à la protection des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la consommation sans qu’il soit constaté qu’ils avaient eu connaissance des vices du contrat et qu’ils avaient eu l’intention de les réparer.
En l’espèce, il est incontestable que A E X et B D épouse X ne pouvaient avoir connaissance des vices affectant le bon
de commande dès lors que le bordereau de rétractation qui n’était pas conforme aux dispositions en vigueur visait expressément des dispositions abrogées destiner à leur information.
Par ailleurs, le fait qu’ils aient accepté la livraison et la pose du matériel ne démontre pas qu’ils aient entendu renoncer à l’action en annulation du contrat de vente et ce d’autant que l’attestation de fins de travaux n’a manifestement pas été signée par B D épouse X mais par son seul époux. A l’inverse, les demandeurs ont rapidement fait part à la SAS SOLECO par courriel du 8 juin 2019 de la non-conformité de l’installation photovoltaïque qui ne fonctionnait pas et qu’ils restaient dans l’attente du passage d’un technicien pour achever la pause du matériel. Aux termes d’un courriel du même jour, ils informaient parallèlement la SA DOMOFINANCE des difficultés rencontrées avec la SAS SOLECO, des dysfonctionnements des panneaux solaires et sollicitaient, notamment, la suspension du déblocage des fonds dans l’attente des travaux de reprise des désordres par l’installateur.
En l’absence de réponse de la SAS SOLECO, A E X et B D épouse X se sont adressés directement au service technique de la société EMPHASE ENERGY qui par retour de mail, le 26 novembre 2019, leur indiquait expressément que la mise en place non conforme des pinces de l’installation ne permettait pas à la batterie et au système
d’information relatif à la production, de fonctionner.
Enfin, les demandeurs ont fait dresser un constat d’huissier des désordres affectant l’installation photovoltaïque, le 27 novembre 2019.
Il ressort de ces éléments que la SA DOMOFINANCE ne peut valablement soutenir que A E X et B D épouse X ont eu conscience des irrégularités affectant le bon de commande et qu’ils ont eu la volonté expresse de renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat de vente.
Les moyens développés en ce sens par la SA DOMOFINANCE sont parfaitement inopérants et seront, donc, écartés.
L’article 1338 du code civil devenu l’article 1181 ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce, il y a lieu, en conséquence, de confirmer la nullité du contrat de vente.
Sur la validité du contrat de prêt :
Il résulte des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Compte tenu de l’annulation du contrat de vente conclu entre A E
X et B D épouse X et la SAS SOLECO, le contrat
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de crédit à la consommation du 12 février 2019 affecté au financement de
l’opération conclu entre les demandeurs et la SA DOMOFINANCE, sera également annulé de plein droit.
La nullité ayant pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, la SA DOMOFINANCE sera condamnée à rembourser les mensualités du crédit réglées par les époux X qui n’ont pas été d’ores et déjà remboursées et dont le solde s’élève à 39 euros.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats :
L’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence, de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’assurer, comme il y est tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Il n’est pas contestable que la SA DOMOFINANCE est un partenaire privilégié de la SAS SOLECO dans le cadre de la vente d’installations photovoltaïques par démarchage, les contrats de vente et de prêt ayant été conclus le même jour avec le client avec un formulaire spécifique faisant apparaître l’intervention de la SA DOMOFINANCE dans le financement du contrat principal.
La SA DOMOFINANCE, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre du démarchage à domicile comme il s’évince des mentions même du
< pack contractuel » qu’elle produit aux débats, se devait en cette qualité de professionnel, de vérifier le respect des dispositions d’ordre public du droit de la consommation et notamment, de vérifier la régularité du bon de commande avant d’octroyer le crédit.
Or, la SA DOMOFINANCE n’a pas relevé les différentes irrégularités du bon de commande pourtant manifestes présentées par ce dernier et rappelées ci-avant, telles que les conditions d’exécution du contrat. La nullité du contrat de vente ne pouvait échapper à la SA DOMOFINANCE, l’absence et le caractère erroné des mentions essentielles du bon de commande étant aisément vérifiables.
En acceptant de financer par crédit, un contrat de vente sur la base d’un bon de commande comportant de graves carences et manifestement nul, la SA
DOMOFINANCE a commis une faute.
En outre, la SA DOMOFINANCE a libéré les fonds du crédit affecté entre les mains de la SAS SOLECO sans s’assurer de la conformité et de la mise en service effective de l’installation photovoltaïque. Or, les travaux n’ont pas fait
l’objet d’une déclaration préalable régulière, l’autorisation de la commune ayant été accordée par arrêté municipal du 11 avril 2019, soit postérieurement à la date d’achèvement des travaux intervenu le 13 mars 2019 ; ce que la société ne conteste pas puisqu’elle se prévaut de la faculté de régularisation de cette carence. La SA DOMOFINANCE soutient encore de manière parfaitement inopérante que les époux n’ont émis aucune réserve lors de la réception de l’installation photovoltaïque comme il ressort de l’attestation de fin de travaux.
Cependant, ce document n’est manifestement signé que d’un seul codébiteur, en
l’occurrence,l’époux et ne peut produire d’effet ; ce qui ne pouvait lui échapper alors même qu’elle est habituée aux opérations de financement, notamment,
d’installations photovoltaïques.
Il ressort de ces éléments que la SA DOMOFIANCE a manqué de prudence lors du déblocage des fonds entre les mains de la SAS SOLECO.
Les manquements rappelés ont causé un préjudice évident à A E
X et B D épouse X lesquels démontrent que l’installation photovoltaïque ne fonctionne pas. Les factures EDF qu’ils produisent aux débats attestent que le montant acquitté est resté constant avant et après la pose des panneaux solaires alors que la rentabilité énergétique de l’installation présentée comme ayant des caractéristiques d’autoconsommation était rentrée dans le champ contractuel. Par ailleurs, les désordres affectant la mise en place des pinces de l’installation qui ne permettent pas à la batterie de fonctionner, sont explicitement rappelés dans le mail de la société EMPHASE ENERGY adressé en réponse aux demandeurs, le 26 novembre 2019.
Les époux X établissent l’existence d’un préjudice en lien avec la faute de la SA DOMIFINANCE de nature à la priver de sa créance de restitution du capital prêté à hauteur de 29.900 euros.
Sur la demande de garantie du remboursement par le vendeur :
Selon l’article L. 312-56 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la conclusion des contrats litigieux, si la résolution judiciaire ou
l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de
l’emprunteur.
Conformément aux dispositions de l’article L. 622-[…] du code de commerce, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation de la société au paiement d’une somme
d’argent.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que la SAS SOLECO fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 19 mai 20[…] et que Maître Y
Jo
C a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Il n’est pas contesté que la SA DOMOFINANCE a réglé la somme de 29.900 euros à la SAS SOLECO au titre du contrat de crédit affecté et qu’elle justifie avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la SAS SOLECO, suivant lettre recommandée avec accusé réception en date du 15 juillet 20[…].
Il convient, en conséquence, de fixer le montant de sa créance au passif de la SAS SOLECO à la somme de 29.900 euros, outrè la somme de 9.405 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte des intérêts conventionnels consécutive à l’annulation du contrat de vente.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de A E X et B
D épouse X, il convient de leur accorder de ce chef la somme de 1.000 euros.
La SA DOMOFINANCE succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code procédure civile.
[…]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en matière de contentieux de la protection par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des instances sous le numéro de répertoire général 11
20-000035;
ORDONNE la nullité du contrat de vente souscrit par A E X et B D épouse X auprès de la SAS SOLUTIONS ECO
ENERGIES le 12 février 2019;
ORDONNE la nullité consécutive du contrat de crédit affecté souscrit par
A E X et B D épouse X auprès de la SA DOMOFINANCE le 12 février 2019;
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à rembourser à A E X et
B D épouse X la somme de 39 euros (trente-neuf euros) ;
DIT que la SA DOMOFINANCE est privée de sa créance de restitution ;
FIXE la créance de la SA DOMOFINANCE au passif de la SAS SOLUTIONS ECO ENERGIES à la somme de 29.900 euros (vingt-neuf-mille-neuf-cent euros) au titre de la restitution du crédit versé ;
FIXE la créance de la SA DOMOFINANCE au passif de la SAS SOLUTIONS ECO ENERGIES à la somme de 9.405 euros (neuf-mille-quatre-cent-cinq euros) en réparation du préjudice subi du fait de la perte des intérêts conventionnels consécutive à l’annulation du contrat de vente ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à payer à A E X et B D épouse X la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE PRÉSIDENTRÉSIDEN LE GREFFIER COPIE CERTIFIEE CONFORME Le Greffier, JUDICIAIRE DE BERGERA
24037-5-00
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