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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 4 déc. 2017, n° 15/02003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/02003 |
Texte intégral
ST
Date de délivrance des copies par le greffe : 04/12/2017
1 EXP DOSSIER + 1 EXP ET 1 CCCFE à chaque avocat
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
JUGEMENT DU 04 Décembre 2017
DÉCISION N° 2017/
RG N°15/02003
DEMANDERESSE :
Madame AD AQ E épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Anh DIEP-PIESSE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS :
Monsieur AC, AR, U B
[…]
[…]
Madame AB, AS, V B
[…]
[…]
Madame Y, Z, A, W F veuve B
[…]
14120 G
représentée par Me Evelyne TIQUET-MILLION, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame CHARDONNET,
Greffier présent à l’audience : Madame C
Greffier lors de la mise à disposition : Madame D
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 4 septembre 2017 ;
A l’audience publique du 02 Octobre 2017,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2017.
*****
- EXPOSE DU LITIGE
AA B est décédé le […], laissant pour héritiers ses deux enfants :
Madame AB B
Monsieur AC B
ainsi que son épouse, dont il était séparé de fait depuis une dizaine d’années, Madame Y F.
Suivant testament olographe en date du 25 octobre 2012, le défunt avait légué à Madame AD X l’intégralité de la quotité disponible de sa succession, outre ses cendres en vue de leur dispersion à la mer.
Suivant jugement du 20 décembre 2013, le tribunal a autorisé Madame X, née E, à retirer l’urne funéraire récupérée par Madame F et ses enfants et contenant les cendres de AA B aux fins d’exécuter le testament olographe susvisé.
Madame F épouse B et ses enfants ont chargé Maître H, notaire à ANTIBES, de régler la succession de feu AA B.
Par exploits d’huissier en date des 12, 23 et 24 mars 2015, Madame X demande au tribunal d’ordonner la délivrance de son legs.
Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 septembre 2016, Madame AD X demande au tribunal, au visa des articles 1467 et suivants, 912 et suivants, 1010 et suivants du code civil et au visa du testament du 25 octobre 2012, de :
débouter Madame Y F, Madame AB B et Monsieur AC B de l’ensemble de leurs demandes,
ordonner la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur AA B et Madame Y F,
désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre Monsieur AA B et Madame Y F, avec au besoin la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur la valeur des biens meubles et des biens immeubles,
dire que les frais d’expertise seront supportés par la succession AA B,
ordonner l’inventaire des meubles et objets mobiliers (article par article) de la communauté ayant existé entre Monsieur AA B et Madame Y F à G ([…], et de la succession de Monsieur AA B,
condamner Madame Y F, Madame AB B et Monsieur AC B à délivrer au profit de Madame AD X, née E, son legs à concurrence de la quotité disponible de la succession de Monsieur AA B, et ce, sous peine d’astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
condamner Madame Y F, Madame AB B et Monsieur AC B à payer au profit de Madame AD X la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moral et matériel,
condamner Madame Y F, Madame AB B et Monsieur AC B à régler la somme de 5.000 euros au profit de Madame AD X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame Y F, Madame AB B et Monsieur AC B aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle invoque la longévité de sa relation avec feu AA B, avec lequel elle affirme avoir entretenu une communauté de vie durant 18 ans, avant de l’accompagner jusqu’au jour de son décès.
Elle invoque le testament olographe du défunt la désignant comme compagne et légataire de l’intégralité de la quotité disponible de sa succession.
Elle soutient que les biens immobiliers et mobiliers du défunt ont été volontairement sous-estimés et en sollicite l’estimation par un expert.
Elle fait état d’une procédure judiciaire mise en oeuvre par Madame Y F à l’encontre du défunt en 2012 aux fins de versement d’une contribution aux charges du mariage et d’attribution de la jouissance gratuite du logement familial.
Elle affirme avoir fait dresser procès-verbal de constat des biens meubles se trouvant dans le domicile du défunt à M avant son départ pour CHALONS SUR SAÔNE et sollicite la prise en charge des frais y afférent par la succession.
Sur l’assurance-vie et sa requalification en donation déguisée, sans se désigner comme bénéficiaire, elle conteste l’absence d’aléa, affirmant que le diagnostic d’un cancer du foie n’entraîne aucune certitude quant à l’imminence du décès.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 9 septembre 2016, Madame Y F veuve B, Monsieur AC B et Madame AB B demandent au juge, au visa des articles 1004, 1010 et suivants du code civil, de :
débouter Madame AD E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment :
§ de sa demande de désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux B-F, Maître H, notaire à ANTIBES, ayant déjà été saisi,
§ de sa demande d’inventaire des meubles meublant le domicile conjugal des époux B-F en raison de la tardiveté de cette demande 4 années après le décès,
§ de sa demande de désignation d’un expert judiciaire pour donner sa valeur sur les biens meubles et immeubles,
§ de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 20.000 euros, celle-ci ne reposant sur aucun préjudice justifié,
Reconventionnellement,
recevoir les demandes de Madame Y F, Madame AB B et Monsieur AC B visant à trancher les différents les opposant à Madame E dans la succession de Monsieur AA B,
dire qu’il convient de trancher les difficultés concernant les points de désaccord entre les héritiers concernant la succession de Monsieur AA B,
dire que la communauté des époux B-F doit une récompense à l’épouse, Madame AE F, veuve B, d’un montant de 49.037,06 euros,
dire qu’il dépend des actifs de la communauté des époux B-F la somme de 69.806,02 euros constituant la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie souscrit par le conjoint S auprès de la BNP CARDIF,
dire que la valeur des meubles meublants dépendant de la communauté des époux F-B, en ce compris la collection de 13 sabres, peuvent être estimés à la somme de 7.285,44 euros,
dire que la valeur du bien immeuble sis à G (14120), 6 impasse de Vall Croiz a été évaluée à bon droit à la somme de 220.000 euros,
dire que le contrat d’assurance-vie n°246 065288 18 d’un montant de 30.000 euros souscrit le 22 octobre 2012 par Monsieur AA B auprès de CNP ASSURANCES doit être requalifié en donation au regard des circonstances de sa souscription,
En conséquence,
Vu l’article 919-9 du code civil,
dire que cette libéralité consentie hors part successorale doit s’imputer sur la quotité disponible ordinaire,
constater que les héritiers réservataires de Monsieur AA B ne s’opposent pas à la délivrance du legs de Madame AD E,
Vu l’article 515 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner Madame E à verser la somme de 5.000 euros à Madame Y F, Madame AB B et Monsieur AC B,
condamner Madame E aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils affirment que Madame E n’était pas la compagne mais la maîtresse de AA B, qui menait une double vie cachée à ses côtés à CHALON SUR SAONE, tout en poursuivant sa vie de famille auprès de Madame F et de leurs enfants à G.
Ils soutiennent que AA B louait une résidence secondaire à M pour des raisons professionnelles et que Madame F l’y rejoignait régulièrement, le couple étant resté très uni jusqu’à peu avant le décès de AA B.
Ils affirment n’avoir eu connaissance de la liaison du défunt avec Madame E que lorsque cette dernière les a avisé en décembre 2011 de l’accident vasculaire cérébral dont il venait d’être victime.
Madame F soutient avoir assisté son époux dans sa rééducation durant les 7 mois suivants son accident et que ce dernier lui avait affirmé avoir mis un terme à sa liaison avec Madame E. Ils invoquent encore que le défunt a arrêté de donner des nouvelles à sa famille à compter d’août 2012, soit 3 mois avant son décès, qu’ils ont appris par l’hôpital l’Archet de NICE le […].
Ils soutiennent avoir tout mis en oeuvre pour que la succession puisse être réglée le plus rapidement possible, tel qu’il découle du projet de déclaration de succession établi par Maître H le 14 mars 2014, après plusieurs mois d’attente de transmission de pièces sollicitées auprès du notaire de Madame E.
Ils invoquent enfin une assurance-vie de 30.000 euros souscrite par le défunt et dont aucun d’eux n’est bénéficiaire, le notaire ayant dès lors dû présenter un second projet de déclaration de succession le 22 janvier 2015, déduction faite de la somme susvisée.
Sur les demandes de Madame E, ils rappellent que la liquidation de la communauté des époux B a déjà été projetée par Maître H, préalablement à l’établissement de la masse successorale.
Ils s’opposent aux contestations soulevées par madame E relativement à ce projet de liquidation de communauté et sollicitent le rattachement aux actifs de la communauté de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie souscrit par Madame F auprès de la BNP CARDIF.
Ils soutiennent que Madame E ne rapporte pas la preuve de la valeur du mobilier du défunt supérieure à celle estimée de 7.285,44 euros.
Ils s’opposent à la désignation d’un expert aux fins d’inventaire du mobilier, procédure inutile eu égard au délai écoulé depuis le décès, ainsi qu’à la désignation d’un expert aux fins d’évaluation du domicile de G, une estimation ayant déjà été réalisée le 4 octobre 2012 à la demande des époux B.
Ils contestent encore les donations invoquées par Madame E au profit de Madame AB B et Monsieur AC B, donations qui ne seraient en outre pas rapportables à la succession à la demande du légataire de la quotité disponible.
Ils soutiennent enfin que l’assurance-vie souscrite par le défunt 3 semaines avant son décès ne peut qu’être requalifiée de donation déguisée, en l’absence d’aléa du fait du diagnostic de cancer du foie fait au détriment de AA B le 4 octobre 2012.
Ils ne s’opposent pas à la délivrance du legs de Madame E mais contestent sa demande de dommages et intérêts, la disant à l’origine du retard apporté dans le règlement de la succession.
Par ordonnance à effet différé du 18 octobre 2016, la clôture a été fixée au 4 septembre 2017 et les parties ont été renvoyées pour plaidoirie à l’audience à juge unique du 2 octobre 2017.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2017.
SUR CE,
Sur la demande de liquidation du régime matrimonial des époux B
En application des dispositions de l’article 1467 du code civil, « la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive ».
Il est constant que Maître H, notaire en charge de la succession de feu AA B, a établi un projet de déclaration de succession, édité le 22 janvier 2015 et produit aux débats par les deux parties.
Or, la liquidation du régime matrimonial étant le préalable indispensable à la détermination de l’actif successoral, le notaire n’a pu faire autrement que d’y procéder en amont de l’établissement du projet susvisé.
En outre, Madame AD E est parfaitement avisée de ce que cette liquidation a eu lieu, dès lors qu’elle soulève en ses dernières écritures plusieurs points de contestation y relatifs.
En conséquence, la demande de Madame AD E tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux B est sans objet, ladite liquidation ayant déjà eu lieu.
Sur la demande de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté des époux B
Eu égard au rejet de la demande de Madame AD E tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux B, il y a lieu de rejeter la demande formée par cette dernière de désignation d’un notaire aux fins de procéder à ladite liquidation.
Sur les contestations relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux B
§ Sur la somme due à titre de récompense par la communauté à Madame F
En application des dispositions de l’article 1433 du code civil, "la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions".
L’article 1467 du code civil susvisé dispose en outre qu’une fois la communauté dissoute, « chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive ».
En l’espèce, Madame F évoque en ses écritures la nécessité de rapporter la preuve du caractère propre de la somme de 48.560,56 euros que cette dernière a reçu dans le cadre des successions de ses parents.
Madame E est réputée avoir renoncé à sa demande en ce sens, celle-ci n’étant pas reprise en ses dernières écritures.
Toutefois, Madame F sollicite reconventionnellement la modification du montant inscrit par Maître H à titre de récompense due en sa faveur par la communauté, en ce que le projet de déclaration de succession de feu AA B fait état d’une somme de 48.560,56 euros reçue par Madame F des successions de ses parents, mais que cette dernière justifie d’un total de 49.037, 06 euros dus à titre de récompense par la communauté.
Elle produit à cet effet :
un justificatif de la part lui revenant de la vente de la maison de sa mère, et reversé le 26 juillet 1996 par l’Etude de Maîtres I, J et K, notaires à L, pour un montant total de 107.036 francs (selon relevé de compte de l’Etude en date du 18 septembre 2012)
un justificatif du solde de frais reversé à son profit par la même étude notariale le 20 septembre 1996, pour un montant de 219,88 francs (selon le même relevé du 18 septembre 2012)
un justificatif de la part lui revenant de la vente du terrain de sa mère, et reversé le 28 mai 1997 par la même Etude notariale, pour un montant de 33.750 francs (selon relevé de compte de l’Etude en date du 4 octobre 2012)
pour un montant total de 141.005,88 francs, soit 21.496,21 euros.
Elle produit en outre :
un justificatif du versement de l’assurance vie n°403 010008 06 d’un montant de 8.396,31 euros et de l’assurance vie n°403 359029 02 d’un montant de 6.088,83 euros, souscrites par son père AT-AU F, emportant versement du total de 14.485,14 euros à son profit le 13 janvier 2005, selon décompte établi le 11 janvier 2005 par la Caisse d’Epargne Ecureuil Vie et Relevé de compte chèques des époux B du 19 décembre 2004 au 19 janvier 2005.
un justificatif du versement à son profit du solde du livret A de son père, le 5 janvier 2005, pour un montant total de 12.555,71 euros, selon le même relevé de compte chèques des époux B.
Un justificatif de versement à son profit le 22 novembre 2004 de la somme de 500 euros à titre de prestation décès du contrat de prévoyance souscrit par son père auprès de la MNAM HARMONIE MUTUELLES, selon décompte du 4 octobre 2012.
pour un montant total de 27.540,85 euros.
Madame Y F justifie ainsi avoir perçu des liquidités des successions de ses parents la somme totale de 21.496,21+27.540,85 = 49.037,06 euros, somme qu’il conviendra de mettre à la charge de la communauté des époux B à titre de récompense de Madame Y F veuve B dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux B-F.
§ Sur les points évoqués par Madame Y F eu égard aux prétentions soulevées par Madame AD E en son assignation
Il découle de l’article 753 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge n’est tenu de répondre qu’aux demandes formulées par les parties aux termes de leurs dernières écritures. En effet, celles-ci doivent reprendre dans leurs dernières conclusions « les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, Madame Y F répond en ses dernières écritures à un certain nombre de points soulevés par Madame AD E en son assignation, mais non repris par cette dernière dans le cadre de ses dernières conclusions.
Aussi, en application des dispositions susvisées, le juge n’a pas à statuer sur les demandes non reprises dans les dernières écritures, lesquelles sont réputées abandonnées par les parties, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les points sur lesquels aucune prétention n’est formulée.
Ainsi en est-il de la prétendue existence d’un bien immobilier donnant lieu à perception de loyers dont l’existence aurait été cachée à Madame E, les parties s’accordant aujourd’hui sur le fait que les loyers litigieux s’inscrivaient bien au passif de la succession de feu AA B et non à son actif, s’agissant de loyers, charges et impôts locaux impayés par le défunt.
Ainsi en est-il également des valeurs inscrites aux divers comptes en banque au nom de feu AA B, pour lesquels les parties s’accordent aujourd’hui à dire que le Notaire en charge de la succession en a directement obtenu communication avant d’en faire état dans son projet de déclaration de succession.
Ainsi en est-il enfin de la prétendue donation de AA B à ses enfants, à hauteur de 300.000 francs chacun, Madame AD E ne formalisant aucune demande de rapport à succession de ce chef.
Etant constaté que les demandes susvisées ont été abandonnées aux termes des dernières écritures notifiées par Madame AD E et qu’aucune demande reconventionnelle n’est formée par les défendeurs de ces chefs, il ne sera pas statué sur l’ensemble de ces points, le juge n’étant saisi d’aucune demande les concernant.
§ Sur la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie souscrit par le conjoint S auprès de la BNP CARDIF
En son assignation, Madame AD E contestait la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de BNP CARDIF par les époux B.
Cette contestation n’étant pas reprise dans les dernières écritures de la demanderesse, elle est supposée y avoir renoncé.
Toutefois, Madame Y F, Monsieur AC B et Madame AB B formulant une demande reconventionnelle de fixation dudit montant à hauteur de 69.806,02 euros, il convient de considérer, au vu des justificatifs apportés par Madame Y F (courrier de la CARDIF en date du 27 décembre 2012, portant valeur acquise à cette somme au jour du décès de feu AA B du contrat BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS n°S/N° 2884407), qu'il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle des défendeurs en ce sens.
Sur les biens issus de la communauté des époux B
Les dispositions de l’article 1401 du code civil incluent dans l’actif de la communauté les acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
L’article 1402 du code civil pose une présomption de communauté des biens meubles ou immeubles acquis pendant le mariage, sauf disposition légale contraire. La charge de la preuve de ce qu’un bien est propre à l’un des époux incombe alors à celui qui s’en prévaut.
Il ressort encore des dispositions de l’article 789 du code civil que "la déclaration (d’acceptation de succession) est accompagnée, ou suivie, de l’inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l’actif et du passif.
L’inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions".
Aussi, celui qui entend contester l’inventaire produit par les héritiers doit apporter la preuve d’une sous-évaluation ou d’une sur-évaluation, en application des dispositions générales de l’article 1315 alinéa 1 du code civil, étant précisé que l’absence d’évaluation équivaut à une sous-évaluation, en application de l’article 764 du code général des impôts.
§ Sur les meubles meublants de la résidence de AA B à M et du domicile conjugal des époux B à G
En application des dispositions de l’article 825 du code civil, « la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents ».
Il découle en outre des articles 143 et 144 du Code de procédure civile, que le juge peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible utile à la résolution du litige, à la demande des parties ou d’office, et notamment lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Le juge apprécie souverainement l’opportunité de telles mesures.
En l’espèce, nonobstant la communauté de vie revendiquée à la fois par Madame AD E et par Madame Y F aux côtés de AA B en sa résidence mouginoise, il appert de l’attestation rédigée le 19 septembre 2013 par Madame AF N, propriétaire de la maison « Mon Logis », […] la Corniche à M, objet du bail de location souscrit par AA B, que ce dernier « était l’unique titulaire du bail de location consenti le 1er octobre 1995, à l’exclusion de toute autre personne qui y aurait été mentionnée en tant que colocataire, et ce jusqu’à son décès, survenu en 2012 ».
Madame AD E épouse X produit une attestation de cette même Madame N en date du 26 novembre 2012, laquelle affirme avoir été informée par AA B, une quinzaine d’années auparavant, de l’intention de ce dernier d’occuper le logement de M avec « Madame O », dont l’on imagine qu’il s’agit de Madame X.
Toutefois, cette attestation ne constitue pas une preuve de l’effectivité de l’emménagement de Madame E épouse X dans ledit logement.
Madame E produit également à l’appui de ses allégations de communauté de vie avec le défunt une attestation de raccordement postal en date du 18 octobre 2012 par laquelle la factrice du quartier de la maison sise à M affirme avoir délivré le courrier de la demanderesse à cette adresse durant ses 16 années d’exercice à cet endroit, ladite attestation n’emportant toutefois aucunement la preuve de ce que Madame E ait pu être officiellement domiciliée en ce lieu, preuve qui aurait naturellement découlé de factures, justificatifs d’imposition, assurance, ou autres, en son nom.
Madame E joint encore à la procédure diverses attestations, dont celle de Madame AD P en date du 12 octobre 2012, laquelle affirme être allée plusieurs fois en vacances « dans leur maison à M » (en parlant du couple E / B).
Madame AG Q, également, affirme en son attestation du 13 octobre 2012, avoir été reçue « chez eux à M à de multiples reprises et depuis une paire d’années ».
Les diverses attestations présentées aux débats par Madame AD E s’emploient à établir la communauté de vie existant entre elle et feu AA B. Ainsi, tant Madame P le 12 octobre 2012 que Madame Q le 13 octobre 2012, que Madame AH AI le 15 octobre 2012, s’accordent à présenter Madame E et AA B comme un couple, voyageant ensemble, vivant ensemble et menant ensemble une vie sociale active, tel qu’il appert également des photographies présentées au dossier de Madame E, sur lesquelles ils apparaissent côte à côte entre 2006 et 2009.
Madame Y F oppose toutefois à ces justificatifs des attestations lui prêtant également une vie de couple active aux côtés de feu AA B.
Ainsi, Monsieur AT-AV AW, beau-père d’AC B, atteste le 16 mars 2013 avoir rencontré le couple à plusieurs reprises lors de réunions de famille, affirmations corroborées par celles de Madame AJ AK, amie de la famille, en date du 3 avril 2013. Madame AL AM, le 24 mars 2013, atteste également avoir régulièrement rencontré AA B en compagnie de son épouse à leur domicile de G.
La soeur de Y F, enfin, s’appuyant sur des photos produites aux débats, atteste le 6 avril 2013 que le défunt revenait régulièrement à G et que Madame F se rendait, elle, régulièrement à M, affirmations également reprises par Madame AN AO en son attestation du 30 mars 2013 et Madame AP F épouse R, soeur de Madame Y F, le 17 mars 2013.
Madame Y F, Monsieur AC B et madame AB B produisent en outre les avis d’imposition communs sur les revenus des époux F / B, attestant là encore de la persistance de la vie de couple des époux.
De nombreuses photographies produites par les défendeurs présentent encore les époux B à de multiples occasions, entre 1998 et 2011, notamment à G et M. Des cartes postales adressées par les époux à leurs diverses connaissances sont également versées aux débats, témoignant de leurs vacances communes entre 2006 et 2010.
Madame Y F produit encore une carte de voeux adressée à son intention par son époux AA B, dont la seule date (2010 ou 2011) émane toutefois de l’intéressée elle-même.
Enfin, si Madame E fait état de procédures judiciaires entre les époux et d’une prétendue volonté de feu AA B de divorcer de son épouse, il n’en reste pas moins que, malgré les 18 années de vie commune invoquées par cette dernière, le mariage unissant AA B et Madame Y F n’a pas été dissout.
Il apparaît ainsi évident que feu AA B a bien mené une vie sentimentale aux côtés de Madame AD E tout en poursuivant sa vie maritale aux côtés de Madame Y F.
En tout état de cause, en l’état des demandes à trancher en la présente procédure, il importe plus particulièrement de définir le caractère des meubles meublant le logement occupé par le défunt aux fins de déterminer s’ils doivent figurer à l’actif de la communauté des époux B et pour quelle valeur, le statut de compagne officielle ou officieuse de Madame AD E n’important pas en droit quant à la validité du legs allégué par cette dernière et non contesté par les défendeurs.
Or, en l’espèce, Madame AD E affirme avoir laissé dans le logement de M un certain nombre de meubles lui appartenant.
Cependant, elle ne produit aucun justificatif en ce sens et au vu des circonstances de son départ des lieux postérieurement au décès de AA B, il lui était parfaitement loisible de faire déménager les meubles lui appartenant en propre, avant restitution des clés du logement entre les mains de l’huissier en charge du constat de sortie des lieux.
Ainsi, en l’absence de preuve contraire, les meubles meublants dudit logement sont réputés appartenir à feu AA B, et donc à la communauté F-B pour avoir été acquis au cours du mariage.
Les parties s’opposent encore sur l’estimation de la valeur des meubles susvisés.
Ainsi, Madame AD E produit un procès-verbal de constat en date du 16 novembre 2012, établi à sa demande par Maître Z AX-AY, huissier de justice et l’oppose au procès-verbal établi le 27 décembre 2012 à la demande de Madame Y F, Monsieur AC B et Madame AB B en ce que ce dernier ne mentionne pas l’ensemble du mobilier tel qu’il ressort du constat du mois de novembre.
Madame AD E sollicite par suite la désignation d’un expert aux fins de dresser inventaire des meubles meublants et objets mobiliers, article par article.
Il ressort toutefois des pièces produites aux débats que deux inventaires ont d’ores et déjà été dressés par huissier, tels que mentionnés précédemment.
La comparaison des deux procès-verbaux dressés à un peu plus d’un mois d’intervalle, permet de constater qu’une partie du mobilier a d’ores et déjà été évacué du logement de M par les héritiers de AA B, lesquels ont récupéré les clés le 16 novembre 2012, comme en témoignent les photographies des divers objets déposés en déchetterie, incluant notamment le matériel informatique vétuste dont fait état la demanderesse.
En l’occurrence, il n’appert pas du constat du 16 novembre 2012 que des meubles de particulière valeur ait été installés dans le logement susvisé ni, par suite, jetés ou cachés par Madame Y F, Monsieur AC B et madame AB B.
Au contraire, le constat du 27 décembre 2012 fait, lui, état d’un « mobilier vétuste », l’huissier s’étant contenté de lister le matériel présentant une certaine valeur, à savoir "un TV Sony LED, une collection de sabres, 2 fusils de chasse, 3 ordinateurs HP et Sony + 1 imprimante Epson, un Home Cinéma Philips".
Par ailleurs, il est clair que l’inventaire du mobilier du 27 décembre 2012 n’est pas exhaustif, telles qu’en témoignent les photographies versées à l’appui du constat, lesquelles présentent bien plus de meubles que ceux décrits dans l’inventaire écrit et présentent à cet égard de grandes similitudes avec celles présentes au constat du 16 novembre 2012.
Madame AD E fait état du constat d’huissier du 16 novembre 2012, lequel, bien plus détaillé et précis que celui du 27 décembre 2012, liste l’intégralité du mobilier hébergé dans la maison de M. Ledit constat d’huissier n’apporte toutefois aucune information relative à l’éventuelle valeur marchande des biens inventoriés.
Or, Madame AD E affirme que les meubles dudit logement ont été sous-évalués, voire cachés par Madame Y F, Monsieur AC B et Madame AB B. A l’appui de ses allégations, elle se contente de faire état notamment de la prétendue valeur actuelle de la collection de sabres de feu AA B, sans pour autant fournir à l’appui de son argumentation aucune estimation, ni aucune annonce portant vente d’objets similaires, ni encore aucun contrat d’assurance souscrit par le défunt faisant état de la valeur de sa collection.
Au contraire, Madame Y F, Monsieur AC B et Madame AB B produisent les factures correspondant à l’achat des sabres de collection auprès du magasin LE HUSSARD, factures permettant de chiffrer la valeur d’achat de la collection au prix total de : 350 + 1.750 +350 + 360 + 1.220 + 600 + 1.460 + 400 = 6.490 euros.
Madame AD E soutient encore que se trouvaient dans la cave à vin « des bouteilles de grands crus », sans toutefois, là encore, rapporter la preuve de l’existence desdites bouteilles, qu’il lui était parfaitement loisible de faire constater le 16 novembre 2012, au même titre que l’ensemble du mobilier du logement de M.
Madame AD E sollicite la désignation d’un expert aux fins de dresser inventaire et d’évaluer la teneur du mobilier du logement susvisé.
Au vu de l’ancienneté du décès, lequel remonte à plus de 4 ans, de l’accès libre qui a pu être donné à l’une des parties jusqu’au lendemain du décès, puis à l’autre depuis cette date, et du caractère par nature mobile des meubles meublants objets du litige, il apparaît inutile et illusoire d’envisager la désignation d’un expert, les meubles ayant pu être déplacés, cassés, remplacés ou jetés depuis la date à laquelle leur valeur aurait dû être déterminée et rien dans les éléments produits aux débats ne permettant de prévoir s’il sera possible à l’expert d’obtenir des photographies de l’époque ou témoignages suffisamment précis pour lui permettre de chiffrer le mobilier objet du litige.
Il convient de préciser que chacun des constats opérés le 16 novembre 2012 et le 27 décembre 2012 ayant un caractère non contradictoire, aucun ne peut avoir à lui seule pleine valeur probante.
En outre, aucun des constats établis ne permet de définir avec certitude la valeur des meubles identifiés au sein du logement.
Relativement au domicile conjugal des époux B à G, il ressort des écritures de Madame AD E, non contestées sur ce point par Madame Y F, Monsieur AC B et madame AB B, qu’aucun inventaire n’a été dressé des meubles meublants le domicile de G.
Toutefois, eu égard à l’ancienneté du décès et au temps écoulé depuis lors, le tribunal estime que la désignation d’un expert serait une mesure trop coûteuse du fait du trop fort aléa entourant la réalisation de la mission souhaitée par la demanderesse, tant pour les meubles meublants du domicile de G que pour ceux de la résidence de M.
Dès lors, il sera statué sur la base des règles fiscales de l’article 764 I du code général des Impôts, relatifs aux modes d’évaluation des meubles meublants, tel qu’il résulte des calculs déjà opérés par le Notaire en charge de la succession.
Ainsi, en l’absence d’évaluation opérable sur la base d’une vente publique réalisée dans les deux ans du décès, aucune vente n’ayant été effectuée dans ces circonstances, et en l’absence également d’évaluation opérable sur la base d’une prisée contenue dans l’inventaire, aucun des constats d’huissier ne faisant état de la valeur du mobilier de M et aucun inventaire n’ayant été fourni pour le mobilier de G, il conviendra d’appliquer le mode d’évaluation subsidiaire portant forfaitairement à 5% la valeur du mobilier, calculé sur l’actif brut de la succession, sans déduction du passif, mais sous déduction des récompenses dues à l’époux S.
Il convient de préciser que les objets d’art, évalués à part, tels qu’en l’espèce la collection de sabres de feu AA B, sont compris dans l’assiette de calcul du forfait susvisé.
Par conséquent, la demande de désignation d’expert formée par Madame E sera rejetée et la valeur de l’ensemble des meubles meublants issus de la communauté des époux B fixée à 5% de l’actif brut de la succession, sauf déclaration des héritiers portant cette valeur à un montant supérieur.
§ Sur la valeur du domicile conjugal des époux B à G
En application des dispositions des articles 143 et 144 du Code de procédure civile susvisés, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible utile à la résolution du litige, à la demande des parties ou d’office, et notamment lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Le juge apprécie souverainement l’opportunité de telles mesures et peut rejeter les demandes formulées en ce sens s’il s’estime suffisamment informé.
Il découle en outre des dispositions générales de l’article 9 du Code de procédure civile qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Madame AD E soutient que la valeur de la maison de G a volontairement été sous-estimée afin d’avantager Madame F à son détriment et sollicite, à ce titre, la désignation d’un expert judiciaire.
Madame Y F lui oppose l’absence de preuve de la prétendue sous-évaluation.
Il appert du projet de déclaration de succession établi par Maître H le 22 janvier 2015, en page 9, que la valeur du bien immobilier sis à G, […], a été évalué à 220.000 euros, au regard notamment d’une estimation réalisée le 4 octobre 2012 par l’agence Caennaise à la demande des époux B, évaluant le bien entre 220.000 et 230.000 euros.
Madame Y F produit en outre plusieurs annonces de biens immobiliers de la région qu’elle estime équivalent et dont le prix de vente avoisine celui affiché pour le bien de G.
Lesdites annonces portent sur des maisons en vente à G, d’une superficie comprise entre 90 m2 et 170 m2, pour des prix oscillant entre 199.800 euros et 252.200 euros.
Il convient de préciser que l’estimation opérée le 4 octobre 2012 a été effectuée non contradictoirement, à la seule demande des époux B, sans que Madame AD E ait pu y assister ou présenter ses observations.
Ainsi ne peut-elle constituer à elle-seule une preuve de la valeur réelle du bien immobilier litigieux.
Le projet de déclaration de succession reprend, lui, simplement la valeur annoncée par ladite estimation, sans opérer de recalcul, et ne constitue, dès lors, aucunement un complément de preuve.
Toutefois, les annonces immobilières produites par les défendeurs donne une indication moyenne de la valeur à la vente de biens comparables à celui des époux B sur la commune de G, l’estimation opérée par l’agence l’ADRESSE le 4 octobre 2012 faisant état pour leur domicile d’une valeur comparable à celles affichées pour les autres biens à la vente dans le secteur.
Par ailleurs, si Madame AD E conteste la valeur du domicile de G, elle se contente d’affirmer que « la maison a été volontairement sous-estimée afin d’avantager Madame F au détriment de Madame X » mais n’apporte aux débats aucune preuve permettant d’étayer son argumentation, aucune estimation contraire, fût-elle réalisée à la seule vue extérieure de la maison en ne tenant compte que de son aspect visuel et de son environnement, ni aucune annonce immobilière affichant sur la commune des prix supérieurs.
Ainsi, en l’absence totale d’éléments de nature à faire douter le tribunal de l’estimation réalisée le 4 octobre 2012, soit quasi contemporainement au décès de AA B, il n’y a pas lieu d’ordonner d’expertise aux fins d’évaluation du domicile conjugal des époux B.
La demande de désignation d’un expert aux fins d’évaluation du domicile conjugal des époux B formée par Madame AD E sera par conséquent rejetée et la valeur du bien immobilier objet du litige fixée à 220.000 euros.
Sur le sort de l’assurance-vie CNP
Il ressort des dispositions de l’article 1964 du code civil que « le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain », l’absence d’aléa faisant encourir la nullité relative au contrat.
Or, l’existence de l’aléa constitue l’essence même du contrat d’assurance.
L’article 919-2 du code civil dispose en outre que « la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction ».
Il appert du courrier de l’Etude notariale de Maître H en date du 14 mars 2014 que feu AA B avait souscrit le 22 octobre 2012 un contrat d’assurance-vie CNP n°246 065288 18 pour un montant de 30.000 euros, assurance-vie dont ni Madame Y F, ni Monsieur AC B ni Madame AB B ne sont bénéficiaires.
Il convient de préciser que le notaire a interrogé la CNP D’ARCUEIL par courrier en date du 13 décembre 2013, sollicitant la délivrance d’une copie du contrat d’assurance-vie souscrit par feu AA B, demande à laquelle la CNP Assurances a refusé de faire droit, lui opposant le secret bancaire, par courrier du 16 avril 2013.
Nonobstant l’identité du bénéficiaire dudit contrat, Madame Y F, Monsieur AC B et Madame AB B soutenant qu’il s’agit sans aucun doute de Madame AD E mais cette dernière n’ayant aucunement confirmé leurs affirmations, il convient en tout état de cause de s’interroger sur la validité du contrat souscrit par AA B et de son éventuelle requalification en donation indirecte, au sens de l’article susvisé.
Maître H, en son projet de déclaration de succession du 22 janvier 2015, expose que « compte tenu de la date de souscription (de l’assurance-vie), ce contrat est dépourvu de tout aléa et peut donc être traité comme une donation indirecte. Cette donation n’ayant pas été faite à un héritier, elle doit être considérée comme préciputaire et être imputée sur la quotité disponible de la succession ».
Il appert en effet des pièces produites aux débats que le 4 octobre 2012 a été posé pour AA B un diagnostic d'« authentique carcinome hépatocellulaire sur un foie non lésionnel pour lequel une première séance d’embolisation a été effectuée ».
Si le faible intervalle temporel entre la souscription du contrat et le décès de AA B ne peut suffire à entraîner la requalification dudit contrat en donation, la connaissance par le souscripteur de l’absence d’aléa relatif à son décès, et par suite, de l’imminence de celui-ci, prive le contrat d’assurance-vie de son caractère aléatoire et témoigne de la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, caractérisant ainsi son intention libérale.
En l’espèce, AA B ne pouvait ignorer la gravité de son état au jour de la souscription de son contrat, au vu de la dégradation rapide de son état de santé intervenue suite au diagnostic de cancer posé le 4 octobre 2012.
Les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par lui le 22 octobre 2012 n’emportent par conséquent aucun doute sur la volonté de ce dernier de se dépouiller de la somme mentionnée audit contrat, soit 30.000 euros, au profit du bénéficiaire désigné.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la requalification du contrat d’assurance vie CNP n°246 065288 18 souscrit le 22 octobre 2012 par feu AA B pour un montant de 30.000 euros en donation et, par suite, d’en ordonner l’imputation sur la quotité disponible.
Sur la délivrance du legs
En application des dispositions de l’article 1004 du code civil, « lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ».
La délivrance du legs, qui a pour seul objet de reconnaître les droits du légataire, doit toutefois être distinguée du paiement du legs, lequel ne peut intervenir qu’au cours des opérations de partage par l’attribution au légataire de biens le remplissant de ses droits.
Aussi le légataire universel, en concours avec des héritiers réservataires, ne peut prétendre à la jouissance divise des biens légués.
Or, en l’espèce, il appert des écritures des défendeurs, ainsi que du projet de déclaration de succession établi par Maître H, que le droit de Madame AD E à la délivrance de son legs n’est pas contesté.
Ladite délivrance n’a toutefois pu être formalisée dans la mesure où Madame AD E contestait le projet de déclaration de succession et refusait de le signer amiablement, ce que la demanderesse ne conteste pas.
Il n’y a donc pas lieu à assortir la délivrance du legs d’une astreinte, ladite délivrance n’adoptant aucune forme particulière et s’entendant seulement de la reconnaissance du droit de la légataire.
En l’état de l’accord des parties sur ce point, il convient d’ordonner la délivrance de son legs à Madame AD E mais de rejeter sa demande d’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame AD E
Selon l’article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame AD E invoque la mauvaise foi de Madame Y F, Monsieur AC B et Madame AB B dans les opérations de succession, mauvaise foi ayant eu pour but de retarder la délivrance de son legs.
Elle produit à l’appui de ses prétentions un courrier recommandé avec avis de réception du 17 juillet 2015 par lequel son notaire, Maître T, réclamait des relevés de comptes et autres justificatifs de la succession B et contestant divers points du projet de déclaration de succession établi par Maître H et se contente de préciser que la succession de AA B n’est toujours pas réglée, malgré les 4 années écoulées depuis son décès.
Or, cet argument n’est même pas développé au soutien de sa demande de dommages et intérêts mais à celui de sa demande de délivrance de legs.
Quant à sa demande de dommages et intérêts, Madame AD E n’en fait aucunement état dans les motifs de ses conclusions, ne mettant ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier ses prétentions, ni leur bien-fondé.
Ainsi, Madame AD E ne fait état d’aucun préjudice distinct de celui issu de la non-délivrance du legs objet du litige, prétention sur laquelle il a été statué plus avant.
Par conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Madame AD E à l’encontre de Madame Y F, Monsieur AC B et madame AB B.
Sur les demandes accessoires
§ Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Madame AD E, succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
§ Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur AZ BA BB la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame AD E à payer la somme de 2.000 € à Madame Y F, Monsieur AC B et Madame AB B sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
§ Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare sans objet la demande liquidation du régime matrimonial des époux B formée par Madame AD E,
Déboute Madame AD E de sa demande de désignation d’un Notaire aux fins de liquidation du régime matrimonial des époux B,
Met à la charge de la communauté des époux B la somme de 49.037,06 euros à titre de récompense au profit de Madame Y F veuve B dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux B-F,
Fixe à 69.806,02 euros la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie souscrit par le conjoint S du couple B auprès de la BNP CARDIF sous le n° 2884407, dépendant des actifs de la communauté des époux B-F,
Déboute Madame AD E de sa demande de désignation d’un expert aux fins d’évaluation des meubles issus de la communauté des époux B-F,
Fixe la valeur de l’ensemble des meubles issus de la communauté des époux B-F à 5% de l’actif brut de la succession de feu AA B, sauf déclaration des héritiers portant cette valeur à un montant supérieur,
Déboute Madame AD E de sa demande de désignation d’un expert aux fins d’évaluation de la valeur du domicile conjugal des époux B sis à G,
Fixe la valeur du domicile conjugal des époux B sis à G à la somme de 220.000 euros,
Requalifie en donation le contrat d’assurance-vie CNP n°246 065288 18 souscrit le 22 octobre 2012 par feu AA B pour un montant de 30.000 euros,
Ordonne l’imputation de ladite donation de 30.000 euros sur la quotité disponible de la succession de feu AA B,
Ordonne la délivrance de son legs à Madame AD E, à concurrence de la quotité disponible de la succession de feu AA B,
Rejette la demande d’astreinte formée par Madame AD E aux fins de délivrance de son legs,
Déboute Madame AD E de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette toute autre demande des parties plus ample ou contraire,
Condamne Madame AD E à payer à Madame Y F, Monsieur AC B et Madame AB B la somme totale de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame AD E aux entiers dépens de l’instance,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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