Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 3 avr. 2025, n° 23/13138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 3 octobre 2023, N° 2022.00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
Rôle N° RG 23/13138 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBWO
[G] [D]
C/
S.C.P. [8] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 3 Avril 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 03 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022.00094.
APPELANTE
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Olivier PAULET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.P. [8] [K]
représentée par Maître [S] [K] demeurant [Adresse 2], prise en sa qualité de Mandataire Liquidateur par Jugement du Tribunal de Commerce de Manosque du 31 Mai 2022 de la Société [7] au capital de 1000 Euros Inscrite au RCS Manosque sous le N° B [N° SIREN/SIRET 3] dont le siège social est à [Adresse 10]
Défaillante
EN PRESENCE DE :
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL , demeurant [Adresse 6]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, présidente,
et Madame Muriel VASSAIL, conseillère- rapporteure,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [7], exploitant un commerce de bar-restauration sur la commune de [Localité 9], a été constituée le 7 septembre 2017 par Mme [G] [D].
Par jugement rendu le 12 avril 2022, sur déclaration de l’état de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Manosque a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [7] et désigné la SCP [8] [K], prise en la personne de Me [S] [K], en qualité de mandataire judiciaire et Me [P] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Manosque a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SCP [8] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 3 octobre 2023, rendu à la requête du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Manosque a prononcé une mesure de faillite personnelle de 10 ans à l’encontre de Mme [D].
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
— tout dirigeant d’une société s’expose à une mesure de faillite personnelle s’il omet de tenir une comptabilité conformément aux obligations légales,
— aucune comptabilité n’a été tenue postérieurement au 30 septembre 2020,
— Mme [D] a reconnu l’absence de tenue de comptabilité à partir de cette date,
— le grief de défaut de tenue de comptabilité est établi,
— Mme [D] n’a pas communiqué à Me [K] tous les éléments nécessaires à la prise en charge des créances salariales par l’AGS et a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure,
— le compte courant d’associée de Mme [D] est débiteur de 132 148 euros, ce qui est illégal,
— la société a effectué plusieurs virements inexpliqués sur le compte bancaire de Mme [D], notamment depuis l’ouverture du redressement judiciaire,
— ces deux points caractérisent le détournement d’actif,
— la faute de défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements, poursuivie à titre subsidiaire par Me [K], est caractérisée puisque dans le jugement du 12 avril 2022 le tribunal de commerce de Manosque a fixé l’état de cessation des paiements au 1er mars 2021, soit 13 mois avant la date de déclaration de l’état de cessation des paiements.
Mme [D] a fait appel de ce jugement le 23 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 10 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement frappé d’appel en toute sa disposition,
— condamner Me [K] ès qualités aux dépens et à lui payer 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son dernier avis, notifié au RPVA le 14 janvier 2025, le ministère public soumet à la cour la possibilité de condamner l’appelante à une sanction d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
La SCP [8] [K], citée le 21 novembre 2023 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Elle a néanmoins fait parvenir au greffe de la cour un certain nombre d’éléments, pièces et rapport, qu’elle avait produit devant les premiers juges.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 19 juillet 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 12 février 2025.
La procédure a été clôturée le 16 janvier 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de Mme [D] et du ministère public pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Comme le rappelle l’article 16 du code de procédure civile, en toute matière le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
En l’état des dénégations de son conseil et de l’absence de tout avis de réception, la cour n’est pas en mesure de vérifier que les pièces qui lui ont adressées par la SCP [8] [K] ont bien été communiquées à l’appelante et de s’assurer ainsi du respect du principe du contradictoire.
Il en résulte que ces pièces seront écartées des débats.
2) Il n’est pas remis en cause et s’évince de la décision frappée d’appel que dans sa requête introductive d’instance la SCP [8] [K] reprochait à Mme [D] :
— un détournement d’actif,
— une absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure collective,
— l’absence de tenue d’une comptabilité ou la tenue d’une comptabilité incomplète,
— le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements.
L’article L.653-4 du code de commerce pose pour principe que le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale qui est reconnu responsable du détournement de l’actif de la personne morale.
L’article L.653-5 du même code prévoit la même sanction, notamment, pour tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui :
— se serait volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure collective,
— aurait fait disparaître des documents comptables, n’aurait pas tenu de comptabilité ou aurait tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des textes applicables.
3) Le tribunal de commerce de Manosque a retenu un détournement d’actif à l’encontre de Mme [D] en ce que :
— son compte courant d’associée est débiteur,
— la société a effectué plusieurs virements inexpliqués sur son compte bancaire particulièrement après l’ouverture du redressement judiciaire.
Il n’est donc ici pas question d’un véhicule Kangoo ou d’un retard dans la remise des clés des locaux de l’entreprise.
Il n’est pas contesté que le compte courant d’associée de Mme [D] était débiteur de 132 148 euros au 30 septembre 2020 et qu’il l’est resté.
S’il est exact, comme l’appelante le fait valoir, que l’avance en compte courant consentie par un associé à une société est remboursable à tout moment, l’article L.223-21 du code de commerce interdit à un associé de se faire consentir un prêt par la société, ce dont il résulte que le compte courant d’un associé ne peut jamais être débiteur à peine pour cet associé de s’exposer au délit d’abus de bien social.
Dans ces conditions, Mme [D] ne contestant pas les prélèvements qu’elle a opérés sur son compte courant d’associée, sans justifier qu’ils ont été faits pour les besoins ou dans l’intérêt de la société, la faute de détournement d’actif est caractérisée à son encontre, ces prélèvements ayant nécessairement été volontaires.
En l’occurrence, cette solution s’impose d’autant que Mme [D] ne fournit aucune explication sur la cause de ces prélèvements et que, contrairement à ce qu’elle semble suggérer, la manière dont ils sont apparus en comptabilité importe peu.
4) Comme l’explique Mme [D], le défaut de dépôt des comptes depuis 2018 ne saurait caractériser la faute de défaut de tenue de comptabilité ou de tenue d’une comptabilité incomplète.
Cependant, il est reproché à l’appelante de ne pas avoir tenu de comptabilité à compter de l’exercice clos le 30 septembre 2020, c’est-à-dire à partir de l’exercice débutant le 1er octobre 2020.
Celle-ci affirme qu’elle avait mandaté pour ce faire Mme [T], expert-comptable, et estime in fine que sa simple négligence dans l’éventuelle tenue d’une comptabilité incomplète ne peut être fautive et justifier la sanction qui lui a été infligée.
Comme l’ont rappelé les premiers juges, il s’évince des dispositions combinées des articles L123-12 à L123-24 et R123-17 du code de commerce que tout dirigeant d’une société commerciale doit:
— procéder à l’enregistrement comptable chronologique des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise,
— tenir un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire,
— établir ou faire établir les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultats et une annexe.
Il s’agit là d’obligations essentielles et incontournables.
Mme [D] justifie d’échanges avec Mme [T] mais n’oppose rien aux premiers juges qui ont retenu que cet expert-comptable avait précisé que les pièces comptables lui avaient été transmises de manière anarchique et désordonnée, de sorte qu’elle n’avait pu prendre le relai du cabinet comptable précédent.
Par ailleurs, l’appelante ne conteste pas ne pas avoir remis au liquidateur judiciaire de pièces comptables postérieures au 30 septembre 2020 (livre journal, grand livre, livre d’inventaire, bilan, compte de résultat…).
Alors qu’en sa qualité de gérante de la société [7] il lui incombait de satisfaire à l’obligation légale élémentaire rappelée aux termes des dispositions sus-visées, elle n’allègue aucune difficulté personnelle susceptible de caractériser une simple négligence.
En conséquence, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont considéré que la faute de défaut de tenue de comptabilité, qui englobe la tenue d’une comptabilité incomplète, pouvait être imputée à Mme [D].
5) Au titre du défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective, le liquidateur judiciaire reprochait à l’appelante de s’être abstenue de lui communiquer, malgré ses demandes réitérées, les documents sociaux permettant de régler et de prendre en charge la situation des salariés.
Le ministère public souligne qu’il est apparu que trois d’entre-eux avait été embauchés sans déclaration préalable, ce qui n’est nullement établi en l’espèce.
Mme [D] démontre (sa pièce n°20) qu’au mois de juin 2022, soit avec deux mois de retard, elle a transmis à maître [K] l’ensemble des éléments dont elle disposait.
Dans ces conditions, en l’absence de démonstration du caractère volontaire de son abstention temporaire, la faute de défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective n’est pas caractérisée et le jugement frappé d’appel sera infirmé en ce que les premiers juges l’ont retenue contre l’appelante.
6) L’appelante ne conteste pas que dans son jugement du 12 avril 2022 le tribunal de commerce de Manosque a fixé l’état de cessation des paiements au 1er mars 2021, soit 13 mois avant la date de déclaration de l’état de cessation des paiements, ce qui est supérieur au délai légal de 45 jours.
Ce jugement est définitif pour ne pas avoir été frappé d’appel.
Pour reprocher aux premiers juges de lui avoir imputé cette faute, Mme [D] fait d’abord valoir que, conformément à l’article L653-8 du code de commerce, elle ne peut être sanctionnée que par une mesure d’interdiction de gérer.
Cela est exact.
Elle expose en second lieu qu’il n’est pas établi que cette omission ait été volontaire.
Cependant, alors qu’elle ne justifie pas cette abstention par une quelconque difficulté personnelle et que parallèlement elle creusait le débit de son compte courant d’associée, la cour relève qu’en sa qualité de gérante de l’entreprise elle ne pouvait ignorer les impayés qui s’accumulaient depuis plusieurs mois et les problèmes de trésorerie qui vont avec.
Dans ces conditions, son abstention ne peut être que volontaire et ne peut résulter de la simple négligence, de sorte que les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont retenu à l’encontre de Mme [D], la faute de défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans les 45 jours.
7) Néanmoins, les fautes mises en évidence à l’encontre de l’appelante ne sauraient justifier, compte tenu du principe de proportionnalité, la mesure de faillite personnelle infligée par les premiers juges.
Le jugement frappé d’appel sera donc infirmé sur ce point et, en application de l’article L.653-8 du code de commerce, Mme [D] sera condamnée à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de dix années.
8) Le jugement frappé d’appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et Mme [D] qui a commis des fautes de gestion sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Écarte des débats les pièces et le rapport adressés à la cour par la SCP [8] [K] ;
Infirme le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Manosque en ce qu’il a :
— retenu à l’encontre de Mme [D] la faute de défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective,
— condamné Mme [D] à une faillite personnelle de 10 ans ;
Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le tribunal de commerce de MANOSQUE en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant :
Déclare non établie à l’encontre de Mme [D] la faute de défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective ;
Condamne Mme [G] [D], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], résidant [Adresse 11] à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de dix années ;
Ordonne qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement ( UE) du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Déclare Mme [D] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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