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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 6 avr. 2012, n° 11/01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 11/01900 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 21 juin 2011 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du JURA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU JURA |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 06 AVRIL 2012
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 février 2012
N° de rôle : 11/01900
S/appel d’une décision
du Tribunal des affaires de sécurité sociale de LONS-LE-SAUNIER
en date du 21 juin 2011
Code affaire : 89A
Demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque
Mme B Y
C/
CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE du JURA
XXX
PARTIES EN CAUSE :
Madame B Y, demeurant XXX à XXX
APPELANTE
REPRESENTEE par Monsieur D C, responsable du service conseil et défense de la F.N.A.T.H. groupement du Doubs, association des handicapés de la vie, selon pouvoir spécial daté et signé du 13 février 2012
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA, ayant son siège social XXX à 39031 LONS-LE-SAUNIER cedex
INTIMEE
REPRESENTEE par Madame H A, responsable du service juridique, selon pouvoir général et permanent
U.D.-C.G.T. DU JURA, ayant son siège XXX à 39000 LONS-LE-SAUNIER
PARTIE INTERVENANTE
XXX
********
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 24 février 2012 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur J K, Président de chambre, en présence de Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
Monsieur J K, Président de chambre, et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Madame Hélène BOUCON, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 06 avril 2012 par mise à disposition au greffe.
**************
Mme B Y, née le XXX, a régulièrement interjeté appel le 19 juillet 2011 du jugement rendu le 21 juin 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura qui, vu les avis du U V W AA AB de Dijon et de Lyon, a jugé que la maladie de Mme Y ne peut être prise en charge au titre professionnel et a débouté l’intéressée de son recours.
Mme B Y, ayant exercé les fonctions de secrétaire au sein de l’union départementale de la CGT du Jura à compter de l’année 1983, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura une déclaration de maladie professionnelle datée du 24 janvier 2009 à laquelle éait joint un certificat médical établi le 13 janvier 2009 par le docteur F X, médecin spécialiste O.R.L. faisant état d’une 'surdité de perception bilatérale évolutive: maladie otospongiose aggravée par exposition au bruit'.
La maladie étant inscrite au tableau 42 AA AB mais la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’étant pas remplie, la caisse a transmis le dossier au U V W AA AB de Dijon qui, par décision du 31 août 2009, a retenu que la preuve d’un lien direct entre la pathologie présentée par Mme Y et ses activités AB ne pouvaient pas être apportées, ces dernières n’exposant pas de façon habituelle à des niveaux de bruit lésionnels ou à des facteurs de risque susceptibles de provoquer l’apparition de la pathologie présentée.
La caisse a informé Mme Y , par lettre datée du 7 septembre 2009, de l’avis défavorable donné par le U saisi et lui a signifié un refus W du caractère professionnel de la maladie.
La commission de recours amiable, saisie d’un recours par Mme Y, a rejeté celui-ci par décision du 16 décembre 2009 contestée par l’intéressée qui a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura lequel a, par jugement en date du 23 novembre 2010, sollicité l’avis d’un second U V et a désigné à cet effet le U V W AA AB de Lyon qui a rendu son avis le 9 mars 2011 aux termes duquel le U n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura a donc, par le jugement contesté du 21 juin 2011, débouté Mme Y de son recours, ce que celle-ci conteste.
Par conclusions du 9 janvier 2012 reprises oralement à l’audience par Monsieur C, Mme B Y demande à la cour, à titre principal, de juger qu’il y a un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, à titre subsidiaire, de renvoyer son dossier devant un autre U V W AA AB afin qu’il se prononce sur le lien direct entre son activité professionnelle exercée et la maladie, après avoir pris connaissance des éléments médicaux qui établissent la pathologie de la concluante et après l’avoir entendue.
Elle soutient notamment que le U V W AA AB de Lyon a fondé son avis sur une pathologie dont elle n’est pas atteinte, le U ayant en effet retenu que l’assurée était atteinte d’une surdité grave apparue en 1987 qualifiée maintenant d’otospongiose alors que le docteur X a établi un certificat le 30 mars 2010 faisant état de ce que la patiente présentait une presbyacousie bilatérale évoluée attribuée à tort à une otospongiose d’évolution endocochléaire, la patiente souffrant donc d’une hypoacousie bilatérale de type presbyacousie aggravé par le travail dans le bruit, et que le Dr N O a précisé, dans un courrier du 19 mars 2010, que l’hypothèse retenue actuellement est celle d’une fragilité cochléaire probablement congénitale et qui la prédisposait à une surdité traumatique liée à l’exposition professionnelle au bruit.
Par conclusions du 14 février 2012 reprises oralement à l’audience par Mme A, responsable du service juridique, la caisse primaire d’assurance maladie du Jura demande à la cour de prendre acte de l’avis du second U V W AA AB, de dire qu’il n’y a pas lieu à questionner une troisième fois un U, de débouter Mme Y de l’ensemble de ses prétentions et de confirmer en conséquence le jugement entrepris.
La caisse primaire soutient que le U V W AA AB de Lyon a statué en toute connaissance de cause, qu’aucun élément postérieur au 9 mars 2011 n’a été transmis par l’assurée au U de sorte que ce dernier a été parfaitement informé des éléments de ce dossier, et qu’un troisième avis ne remettrait pas en cause les deux premiers avis rendus, l’assurée n’étant pas exposée à des bruits de niveau lésionnel, les arguments avancés sur une exposition lors des essais de sonorisation avant les manifestations syndicales et lors des soirées de détente ne constituant pas une exposition habituelle.
L’union départementale CGT du Jura, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 octobre 2011, n’est ni comparante ni représentée.
SUR CE, LA COUR
Attendu que les documents produits aux débats et notamment les deux avis du U V W AA AB ne permettent en aucun cas de faire droit à la demande principale de Mme B Y quant à l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée le 24 janvier 2009 et les activités AB de secrétaire au sein de l’union départementale de la CGT du Jura, aucun des travaux énumérés dans la liste limitative du tableau 42 AA AB n’étant effectué par l’assurée qui soutient avoir travaillé dans le bruit notamment lors des manifestations revendicatives et festives, étant rappelé qu’elle est salariée de l’union départementale de la CGT du Jura depuis 1983 et qu’elle est atteinte de surdité de perception bilatérale évolutive depuis 1991, ainsi qu’elle le précise dans ses conclusions, le second U V W AA AB de Lyon relevant toutefois que l’assurée était atteinte d’une surdité grave apparue en 1987, qualifiée maintenant d’otospongiose ;
Que la question de la saisine d’un troisième U W AA AB est toutefois légitimement posée par l’appelante qui relève que le second U a fait référence à la maladie qualifiée d’otospongiose alors que les nouveaux documents médicaux produits aux débats après l’avis du premier U W AA AB de Dijon en date du 31 août 2009 ne font plus référence à la maladie otospongiose, laquelle était expressément mentionnée par le docteur X dans le certificat médical du 13 janvier 2009 ;
Que le docteur X, médecin spécialiste Z, a en effet établi un nouveau certificat médical le 30 mars 2010 faisant état de ce qu’un scanner des rochers a été effectué et interprété le 21 janvier 2010 par le Dr L M, expert en interprétation de scanner sur Lyon, et de ce qu’il ne retrouve aucun signe d’évolution endocochléaire, ce qui permet d’infirmer le diagnostic d’otospongiose endocochléaire ; que le docteur X a conclu que la patiente souffre donc d’une hypoacousie bilatérale de type presbyacousie aggravée par le travail dans le bruit ;
Que le Dr N O, spécialiste O.R.L., avait auparavant établi le 19 mars 2010 un certificat médical faisant état de ce que l’imagerie récente ne permettait pas de retenir l’éventualité d’une otospongiose ni de toute autre anomalie des rochers, et concluant que l’hypothèse retenue actuellement était celle d’une fragilité cochléaire probablement congénitale et qui la prédisposait à une surdité traumatique liée à l’exposition professionnelle au bruit, rappelant qu’elle avait travaillé six ans dans un garage très bruyant, cette fragilité contre-indiquant absolument le travail en milieu bruyant ;
Que concernant son travail, il ressort des éléments pris en compte par le premier U V W AA AB que Mme B Y a travaillé comme employée de bureau 1976 à 1982 avant d’être embauchée en 1983 dans son dernier emploi comme secrétaire , activité n’exposant pas de façon habituelle à des niveaux de bruit pouvant être considérés comme lésionnels ;
Que compte tenu de ces éléments médicaux nouveaux dont il n’est pas établi que le U V W AA AB de Lyon ait pris connaissance, la cour décide de faire droit à la demande subsidiaire de Mme Y en sollicitant l’avis du U V W AA AB de Nancy, étant rappelé que l’application de l’article L. 461-1 troisième alinéa du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies AB peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’appel formé le 19 juillet 2011 par Mme B Y du jugement rendu le 21 juin 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura,
Avant dire droit,
Vu l’article L. 461-1 troisième alinéa du code de la sécurité sociale,
Ordonne la saisine d’un autre U V W AA AB afin qu’il se prononce sur la question suivante ;
La maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau numéro 42 AA AB, à savoir hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes, en l’espèce une hypoacousie bilatérale de type presbyacousie aggravée par le travail dans le bruit dont est atteinte Mme B Y selon le docteur X, spécialiste O.R.L., est-elle directement causée par le travail habituel de la victime et peut- elle dès lors être reconnue d’origine professionnelle '
Désigne le U V W AA AB -'C.R.R.M. P.'- de NANCY, dont le siège social est sis XXX, à XXX] ;
Invite la caisse primaire d’assurance maladie du JURA à transmettre à celui-ci le dossier de la requérante conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Impartit au C.R.R.M. P. de NANCY un délai jusqu’au 29 JUIN 2012, pour adresser son avis motivé au greffe de la cour – chambre sociale ;
Dit que le greffier de la chambre devra transmettre au plus tard dans les quarante huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants ;
Désigne Monsieur J K, pour contrôler l’exécution de la mission ;
Fixe la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du :
VENDREDI 19 OCTOBRE 2012 à neuf heures
XXX, XXX
XXX
Dit que chaque partie devra conclure dans le délai imparti qui sera communiqué dans le courrier accompagnant l’expédition de l’avis motivé du C.R.R.M. P. de NANCY ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation aux date et heure ci-dessus mentionnées.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six avril deux mille douze et signé par Monsieur J K, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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