Infirmation partielle 16 août 2012
Infirmation partielle 16 août 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 29 janv. 2013, n° 12/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 12/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 16 août 2012 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000027157329 |
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Sur les parties
| Parties : | LA SARL LE COIN DU CAPITAINE c/ L' EURL NEREE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
22
Arrêt du 29 Janvier 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 414
Décision déférée à la cour :
rendue le : 16 Août 2012
par le : Cour d’Appel de NOUMEA
Saisine de la cour : 12 Octobre 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
LA SARL LE COIN DU CAPITAINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social 40 ter, rue d’Austerlitz-Port Moselle-Quai Riquet Goiran-BP. 62-98845 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN
INTIMÉS
L’EURL NEREE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social 38-40 rue Boquet-Magenta Ouémo-BP. 13741-98803 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL BOITEAU
M. Guy X…
né le 18 Mars 1950 à ROANNE (42300)
…-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL BERQUET
AUTRE INTERVENANT
M. Patrick Y…
né le 17 Juillet 1973 à TOULOUSE (31000)
demeurant …-98800 NOUMEA
représenté par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO
Mme Marjorie A… épouse Y…
née le 28 Décembre 1975 à TOULOUSE (31000)
demeurant …-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO
M. Jérôme B…
né le 11 Mai 1969 à ROUEN (76000)
demeurant …-98800 NOUMEA
Représenté par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS
Mme Anouck
D…
épouse B…
née le 14 Avril 1977 à HARFLEUR (76700)
demeurant …-98800 NOUMEA
Représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE ANTERIEURE
Par arrêt du 16 août 2012 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l’exposé des faits, moyens et demandes, la cour de céans a statué en ces termes :
« Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2011 par le tribunal de première instance de Nouméa, sauf en ce qu’il a :
— dit que l’évaluation des préjudices subis par les époux B… portera intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du Guy X…,
— condamné Guy X… à payer 4. 463. 157 FCFP augmentés d’intérêts de retard au taux légal à compter du 12 avril 2007 de solidairement à Jérôme B… et Anouck D… en réparation des préjudices nés des dommages,
— dit que la société NEREE a réalisé une expertise du voilier manquant d’inspecter et de contrôler l’état de la coque et de déterminer dans quelles conditions la coque était suivie alors qu’elle a fait rapport d’un parfait état de ladite coque et d’un entretien régulier décrivant un navire ayant gardé tout son potentiel,
— déclaré que la société NEREE a commis une faute dans la rédaction du rapport remis aux époux Y… dont le contenu admis M. Guy X… lors de son acquisition à qui ce rapport a été remis au même titre que les pièces administratives du navire,
— déclaré la société NEREE entièrement responsable des préjudices mis à la charge de Guy X…,
— condamné la société NEREE à garantir Guy X… de l’intégralité du coût de réparation des préjudices, soit 4. 463. 157 FCFP augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 avril 2007, à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société NEREE à payer 200. 000 FCFP solitairement à Jérôme B… et Annouck D… au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société NEREE aux dépens de l’instance, y compris les frais et honoraires de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit et juge que Jérôme et Anouck B… sont partiellement responsables, à hauteur de 40 %, des préjudices résultant des vices cachés affectant le navire que leur a vendu Guy X… le 19 juillet 2006 qui avait connaissance de l’existence de ces vices lors de la vente ;
Condamne Guy X… à payer à Jérôme et Anouck B… la somme de deux millions six cent soixante dix sept mille huit cent quatre vingt quatorze (2. 677. 894) FCFP en application de l’article 1645 du Code civil, avec intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Dit et juge que l’EURL NEREE n’a pas commis aucun manquement contractuel dans l’exécution de la mission qui lui avait été confiée par les époux Y…;
Déboute les époux Jérôme et Anouck B… ainsi que Guy X… de leurs demandes de condamnation et de garantie dirigées à l’encontre de l’Eurl NEREE ;
Condamne Guy X… à payer à Jérôme et Anouck B… la somme de cent cinquante mille (150. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Condamne Guy X… aux dépens de première instance, y compris les frais et honoraires de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé ;
Y ajoutant,
Condamne Guy X… à payer :
— à Jérôme et Anouck B… la somme de cent cinquante mille (150. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— à la société LE COIN DU CAPITAINE la somme de cinquante mille (50. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel,
— à l’EURL NEREE la somme de deux cent mille (200. 000) FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Guy X… aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL BOITEAU, de la SELARL BOISSERY-DI LUCCIO et de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN avocats, aux offres de droit. "
PROCÉDURE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Par requête déposée au greffe le 12 octobre 2012, la Sarl LE COIN DU CAPITAINE a saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle.
Exposant que par son arrêt du 16 août 2012 la cour avait, dans ses motifs, indiqué :
« Il est équitable d’allouer :
— à la société LE COIN DU CAPITAINE la somme de 50. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles exposé en cause d’appel, étant souligné que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il lui a alloué celle de 150. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance. " mais que le dispositif ne condamne M. Guy X… à payer à la société LE COIN DU CAPITAINE que la somme de cinquante mille (50. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel, la Sarl LE COIN DU CAPITAINE sollicite que la phrase :
« - à la société LE COIN DU CAPITAINE la somme de cinquante mille (50. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel, »
soit remplacée par la phrase :
« - à la société LE COIN DU CAPITAINE la somme de cinquante mille (50. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel et cent cinquante mille (150. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance. »
**********************
Aucune des autres parties auxquelles la requête a été notifiée n’a conclu.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’arrêt litigieux a, par erreur, indiqué que le premier juge avait alloué à la Sarl LE COIN DU CAPITAINE la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Que la lecture du jugement conduit à constater que tout en mettant LE COIN DU CAPITAINE hors de cause, le tribunal n’avait alloué aucune somme à cette partie au titre des frais irrépétibles ;
Qu’en confirmant ce chef de décision par le motif susénoncé, la cour voulait donc que soit allouée à la Sarl LE COIN DU CAPITAINE la somme totale de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles pour l’ensemble de la procédure ;
Qu’il convient en conséquence de rectifier cette erreur purement matérielle en remplaçant la phrase :
« - à la société LE COIN DU CAPITAINE la somme de cinquante mille (50. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel, »
par la phrase :
« - à la société LE COIN DU CAPITAINE la somme de cent cinquante mille (150. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de cinquante mille (50. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel ; "
Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt déposé au greffe ;
Dit la requête en rectification d’erreur matérielle recevable et bien fondée ;
Dit que dans le dispositif de l’arrêt rendu le 16 août 2012 par la cour de céans, il y a lieu de remplacer la phrase suivante :
« - à la société LE COIN DU CAPITAINE la somme de cinquante mille (50. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel, »
par la phrase :
« - à la société LE COIN DU CAPITAINE la somme de cent cinquante mille (150. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de cinquante mille (50. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel ; "
Dit qu’il appartiendra au greffier en chef de procéder à la transcription du présent dispositif en marge de l’arrêt du 16 août 2012 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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