Article 444-2 du Code pénal
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Commentaires6

1Article 444-2 - Code pénal
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 444-2 CP: la jurisprudence retient l'infraction dès qu'est matériellement caractérisée la fabrication, l'apposition, l'usage ou la détention en vue de l'usage d'une marque de l'autorité publique (sceau, timbre, poinçon, etc.) contrefaite ou falsifiée, et que l'auteur en a connaissance. C'est une infraction dite « formelle »: aucun préjudice concret n'a à être démontré, l'usage étant consommé par la simple présentation du document/objet porteur de la marque pour produire un effet juridique.

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2Utilisation de l'effigie de Marianne par des associations
M. Christian Cointat, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 28 novembre 2002

Albert Ouvre, député, publiée au JO Débat chambre des députés du 15 décembre 1920) ou de la falsification et de l'emploi frauduleux des sceaux authentiques, timbres et cachets de l'Etat (art. 444-1, 444-2 et 444-3 du code pénal). L'utilisation signalée par l'honorable parlementaire paraît tomber sous le coup des dispositions ci-dessus rappelées dès lors qu'une association de droit privé ne peut être regardée comme une autorité publique ayant qualité pour signer des documents ou actes authentifiés par un sceau ou cachet officiel.

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3Décorations, Insignes Et Emblèmes - Associations - Effigie De Marianne. Utilisation
M. Grosdidier François · Questions parlementaires · 12 septembre 2002

Albert Ouvre, député, publiée au JO débat chambre des députés du 15 décembre 1920) ou de la falsification et de l'emploi frauduleux des sceaux authentiques, timbres et cachets de l'Etat (articles 444-1, 444-2 et 444-3 du code pénal). L'utilisation signalée par l'honorable parlementaire parait tomber sous le coup des dispositions ci-dessus rappelées dès lors qu'une association de droit privé ne peut être regardée comme une autorité publique ayant qualité pour signer des documents ou actes authentifiés par un sceau ou cachet officiel.

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 2003, 02-85.317, InéditRejet

[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 444-2 du Code pénal ; […] Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-2 du Code pénal ;

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