Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, ni investie d'un mandat électif public exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.


pendant 7 jours
La catégorie « atteintes à la probité » recouvre, selon la nomenclature du ministère de l'Intérieur, les six infractions principales de la section « Des manquements au devoir de probité » du code pénal : la corruption active et passive (articles 433-1 et 432-11), le trafic d'influence (articles 433-2 et 432-11), […] qu'elle soit ou non d'effet direct, une méconnaissance de l'article 111-3 du code pénal ». […] En matière de corruption privée, l'article 445-1 du code pénal réprime le fait de proposer ou de solliciter un avantage indu en échange de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale.
Lire la suite…L'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, dont la chambre commerciale vient d'éclairer le régime par deux décisions publiées au Bulletin1, se prolonge en effet en droit pénal des affaires à travers une triple incrimination : la corruption privée des articles 445-1 et 445-2 du Code pénal, l'escroquerie de l'article 313-1 et l'abus de confiance de l'article 314-1, complétés en cas d'enrichissement personnel du dirigeant par l'abus de biens sociaux de l'article L. 242-6, 3° du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Infraction définie BY réprimée par les articles 445-1 BY 445-3 du code pénal., faits prévus par ART.[…].1, ART.445-1, ART.[…].PENAL. […] 01/10/20 audition libre de M. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2141-1 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40,225-4-1,225-4-7,313-1, […] 435-10,441-1 à 441-7,441-9,445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743,1746 ou 1747 du code général des impôts, ou pour recel de telles infractions, […]
[…] [Localité 1] […] — le manquement de ne pas dénoncer des faits de corruption (délit prévu par les articles 445-1 et 445-2 du Code pénal) constitue une faute grave, […] « FEB 32 (3 trémie) le report de délai est fixé au 3/01/18 ».
Le champ de la CJIP est délimité : elle vise principalement les atteintes à la probité (corruption et trafic d'influence des articles 433-1, 433-2, 435-3 et suivants, 445-1 et suivants du code pénal), la fraude fiscale des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, leur blanchiment et les infractions connexes. […]
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