Entrée en vigueur le 1 février 2016
Modifié par : Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 6
Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit :
1° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant, président ;
2° Un représentant du ministre de la justice ;
3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4° Un représentant du ministre de la défense ;
5° Un représentant du ministre chargé des douanes ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7° Un représentant du ministre chargé des télécommunications ;
8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;
9° Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;
10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre.
La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente.
Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés.
Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Ces opérations sont codifiées par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale (CPP) qui en son alinéa 2 autorise explicitement les experts inscrits sur l'une des listes prévues à l'article 157 à y procéder. […] les experts pourtant inscrits sur l'une des listes prévues à l'article 157 du CPP doivent impérativement soumettre un dossier de demande d'autorisation de détention à la commission instituée par l'article R. 226-2 du code pénal, […] sous peine des sanctions prévues à l'article 226-3 du code pénal. […] L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) assure un contrôle des demandes d'autorisation qui lui sont formulées et y fait droit le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] les délits prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, […] que l'article R. 226 -1 dudit code dispose que « Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, […] 2 ° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, […] que l'article R. 226-2 […]
[…] 2. […] aux termes de l'article L. 224-14 du code de la route : « En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, […] Aux termes de l'article R. 226-1 du même code : " Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, […] Aux termes de l'article R. 226-2 de ce code : » Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, […] mentionnés à l'article R. 221-11. () Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 224-14 du code de la route : « En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, […] biologique et psychotechnique effectué à ses frais. ». L'article R. 226-1 dudit code dispose que " Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, […] dans les cas figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. « . L'article R. 226-2 du même code prévoyait, […] il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22. « . […]
Ce dispositif, inscrit dans le cadre réglementaire strict du Code pénal, se veut garant d'un équilibre entre les avancées technologiques et le respect des droits fondamentaux. Une mission de surveillance et d'avis Cette instance, dont l'existence est conditionnée par l'article R. 226-2 du Code pénal, joue un rôle consultatif prépondérant. Elle évalue les dispositifs susceptibles d'entraver la confidentialité des échanges personnels, qu'ils soient physiques ou numériques.
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