Confirmation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 9 nov. 2017, n° 15/08871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/08871 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 novembre 2015, N° 14/00833 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 15/08871
AFFAIRE :
SCI SOYER-BOSSE
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 02
N° RG : 14/00833
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCI SOYER-BOSSE
N° SIRET : 539 122 937
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 – N° du dossier 150518
Représentant : Me Frédéric REMOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0184
APPELANTE
****************
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par sa gérante, Madame Marie-Françoise GASTE-Y
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20160020
Représentant : Me Arnaud GRAIGNIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0004
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Septembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 17 janvier 2012, la SCI Château Soyer a cédé à la SCI Soyer-Bosse les lots n° 5027, 2095, 2096, 2097 et 2223 d’un ensemble immobilier sis 3 et […] à Neuilly sur Seine pour la somme de 2.002.000 euros.
L’acte de vente, comme la promesse du 3 novembre 2011, indiquait une superficie de 220,12 m2 pour le local à usage de bureaux correspondant au lot principal n° 5027, cette surface étant attestée par un certificat établi par le cabinet Bla en date du 13 octobre 2011.
L’ acquéreur a eu des doutes sur la superficie réelle de ces locaux et a fait effectuer deux autres mesurages faisant apparaître une superficie inférieure à celle mentionnée à l’acte de vente.
Par acte du 27 décembre 2013, la SCI Soyer-Bosse a fait assigner la SCI Château Soyer devant le tribunal de grande instance de Nanterre en indemnisation de ses préjudices.
Par le jugement entrepris, le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de la SCI Soyer-Bosse, a condamné celle-ci aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Soyer-Bosse en a interjeté appel le 22 décembre 2015 et, par conclusions signifiées le 22 septembre 2016, demande à la cour de :
— condamner la SCI Château Soyer à lui payer la somme de 188 157 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts à compter de l’assignation,
— condamner la même à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement direct.
Dans ses conclusions signifiées le 1er mars 2017, la SCI Château Soyer demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la SCI Soyer-Bosse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Soyer-Bosse à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2017.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a jugé que la SCI Soyer-Bosse dont l’action était prescrite sur le fondement de l’article 1622 du code civil, pouvait néanmoins obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1116 du code civil, à condition de rapporter la preuve d’un dol, ce qui nécessitait d’établir que la SCI Château Soyer avait connaissance de la surface réelle et l’avait intentionnellement dissimulée lors de la vente, les premiers juges rappelant que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Le tribunal a relevé que si certains mesurages faisaient ressortir que la superficie réelle du lot 5029 était inférieure à celle mentionnée à l’acte de vente, il n’était pas établi, compte-tenu des multiples modifications de l’état de division de l’immeuble et des divergences constatées dans les mesurages, que la SCI Chateau-Soyer avait connaissance de la superficie précise du lot vendu, ni que les mesurages Loi Carrez qu’elle avait fait réaliser par un professionnel étaient inexacts et qu’en tout état de cause, il ne pouvait lui être reproché une dissimulation frauduleuse dés lors que la SCI Soyer-Bosse avait été informée des divergences existant sur le calcul de la superficie des bureaux et qu’elle aurait pu faire procéder à une vérification, ce qu’elle n’avait pas fait.
Plus précisément, le tribunal a relevé que l’acte de vente du 17 janvier 2012 indiquait une superficie de 220,12 m2 pour le lot 5027 et que c’était également cette superficie qui était mentionnée dans la promesse de vente du 3 novembre 2011, où il était aussi indiqué qu’elle résultait d’attestations annexées établies par la société BLA, laquelle avait réalisé trois certificats de mesurage dans le cadre de la loi Carrez, tous trois datés du 13 octobre 2011, faisant apparaître des mesurages différents, soit 217,98 m2 , 220,12 m2 et 225,34 m2 et que ces trois mesurages ayant été communiqués au notaire de l’acquéreur en vue de l’établissement de la promesse de vente, la superficie de 220,12 m2 avait été retenue pour figurer sur les documents relatifs à la vente.
Le tribunal a ensuite rappelé que trois mesurages avaient été effectués en octobre et décembre 2013 par trois sociétés distinctes et d’où il ressortait une superficie inférieure. En effet la société BC2E-Diagory avait retenu le 16 octobre 2013 une surface globale de 205,79 m2, la société Audit DTI le 22 octobre 2013 fixait une surface globale de 204,91 m2 tandis que le cabinet de géomètres experts Calviac Blattier trouvait une surface de 204,10 m2. Il a été également observé par les premiers juges que l’expert-géomètre, M. X, ayant réalisé le calcul graphique de la superficie Carrez, indiquait dans un document établi le 11 juin 2014 que la superficie du lot 5027 était de 208 m2 selon les plans d’archives de 1994 mais de 204 m2 à en croire le plan établi par la société Sari Immo-géomètre en octobre 2011.
Le tribunal a fait le constat d’une grande imprécision sur les éléments pris en compte dans les mesurages et les calculs de surface qui avaient été réalisés tant avant qu’après la vente et d’une divergence dans les résultats auxquels les différents professionnels étaient parvenus, aucun n’indiquant la même superficie pour les bureaux.
La décision critiquée est motivée de façon très circonstanciée, en fait comme en droit, et se fonde sur des motifs pertinents, que la cour adopte sans réserve, étant observé que l’appelante ne fait que reprendre devant la cour les moyens qu’elle avait développés devant les premiers juges et auxquels ceux-ci avaient répondu avec pertinence.
Tout au plus la cour ajoutera-t-elle deux observations :
— les fonctions occupées par Mme Y -gérante de la SCI Château Soyer- au sein du groupe Y ont pris fin en 1998 et la SCI Château-Soyer rappelle avec raison que le fait que sa gérante ait pu poursuivre une activité professionnelle dans l’immobilier ne la prédispose pas à connaître avec précision la superficie de lots ayant fait l’objet d’une totale reconfiguration.
— les trois certificats de mesurage datés du 13 octobre 2011 ont été successivement adressés par le notaire du vendeur au notaire de la SCI Soyer-Bosse avant la vente (pièces 3,4 et 5 de l’intimée) et le projet d’acte de vente révisé, également adressé au notaire, retient la surface de 220,12 m². La communication au notaire de ces trois certificats démontre d’une part l’absence d’intention dolosive et d’autre part que l’acquéreur ne pouvait méconnaître les difficultés qu’avaient eues divers professionnels à mesurer avec certitude la surface du lot.
Force est donc de constater à la suite du tribunal que, pour les motifs rappelés ci-dessus et que la cour adopte, la SCI Soyer-Bosse ne rapporte pas la preuve de ce que l’erreur de mesurage alléguée
-dont elle n’a pas obtenu réparation que par suite d’une négligence de sa part en laissant se prescrire le délai pour agir- soit le fruit d’une intention dolosive de la part du vendeur.
C’est donc à bon droit que, constatant la défaillance de la SCI Soyer-Bosse dans l’administration de la preuve qui lui incombe, le tribunal a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
En remboursement de ses frais irrépétibles d’appel, il sera alloué à la SCI Château-Soyer la somme de 2000 euros.
La SCI Soyer-Bosse, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Soyer-Bosse à payer à la SCI Château-Soyer la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SCI Soyer-Bosse aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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