Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 93-726 1993-03-29
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
5° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
L'article 225-12-1 du Code pénal dispose à ce propos: «Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, […] dans le Code pénal alors en vigueur, un article R.34-13° punissant ceux dont l'attitude sur la voie publique «est de nature à provoquer la débauche». […] Le nouveau Code pénal marque le retour à la sanction du fait «par tout moyen» de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles (C. pén., art.R.625-8). […] Cependant, une incohérence avait été créée par cette distinction: alors que l'article225-10-1 punissait le racolage passif comme délit, l'article R.625-8 quant à lui, incriminait le racolage actif comme contravention. […]
Lire la suite…Tableau des références légales (Outrage sexiste : répression et sanctions | Cabinet Aci Paris) La répression de l'outrage sexiste s'appuie sur plusieurs dispositions du Code pénal et textes complémentaires. Article 621-1 C. pén. : définition et sanction de l'outrage sexiste. Article 621-2 C. pén. : circonstances aggravantes et sanctions renforcées. Article 621-3 C. pén. : peines complémentaires applicables. Article R. 625-8 C. pén. : dispositions relatives aux contraventions sexistes. […] article 621-2 code pénal outrage sexiste aggravé, article 621-3 code pénal peines complémentaires, article R.625-8 code pénal contravention sexiste, loi du 3 août 2018 outrage sexiste, […]
Lire la suite…[…] N° 1604123/8 […] La présidente du Tribunal a désigné M me X pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; […] la sécurité et la tranquillité ; que le requérant ne conteste pas s'être livré au racolage sur la voie publique au moment de son interpellation, et que les faits, qui constituent un délit défini à l'article R. 625-8 du code pénal et sanctionné par une contravention de 5 e classe, soit1 500 euros au maximum, sont établis par le procès verbal de l'agent de police judiciaire, […]
[…] N° 1601620/8 […] La présidente du tribunal a désigné M me X en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. […] la sécurité et la tranquillité ; que si la requérante conteste s'être livrée au racolage sur la voie publique au moment de son interpellation, les faits, qui constituent un délit défini à l'article R 625-8 du code pénal et sanctionné par une contravention de 5 e classe, soit 1 500 euros au maximum, sont établis par le procès verbal de l'agent de police judiciaire, qui n'est pas argué de faux, […]
[…] N° 1603566/8 […] La présidente du Tribunal a désigné M me X pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. […] la sécurité et la tranquillité ; que si la requérante conteste s'être livrée au racolage sur la voie publique au moment de son interpellation, les faits, qui constituent un délit défini à l'article R 625-8 du code pénal et sanctionné par une contravention de 5 e classe, soit 1 500 euros au maximum, sont établis par le procès verbal de l'agent de police judiciaire, […]
Depuis le code pénal de 1994, la diffamation non publique constitue une infraction autonome, distincte de la diffamation publique régie par la loi du 29 juillet 1881. […] Deux textes lui sont consacrés : Article R. 621-1 du code pénal : diffamation non publique simple : contravention de 1 ère classe (amende maximale de 38 €) Article R. 625-8 du code pénal : diffamation non publique à caractère discriminatoire (raciste, sexiste, homophobe, handiphobe) : contravention de 5 ème classe (amende de 1 500 €, […]
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